Loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires - (Version consolidée* au 3 août 2005)
(JO
Lois et décrets du 14 juillet 1983 page 2174)
="#000000">Modifiée par :
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, JORF du 11, page 535 et rectificatif, JORF
du 18, page 892 ;
Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, JORF du 16, page 7918 ;
Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, JORF du 16, page 639 ;
Loi n° 90-602 du 12 juillet 1990, JORF du 13, page 8272 ;
Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, JORF du 27, page 9952 ;
Loi n° 92-108 du 3 février 1992, JORF du 5, page 1848 et
rectificatif NOR : INTX9100157Z, JORF du 27, page 2968 ;
Loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992, JORF du 4, page 15255 ;
Loi n° 96-393 du 13 mai 1996, JORF du 14, page 7211 ;
Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, JORF du 17, page 18512 ;
Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, JORF du 31, page 20050 et
rectificatif NOR : ECOX9800125Z,JORF du 20 janvier 1999, page 1027 ;
Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, JORF du 11, page 10484 ;
Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, JORF du 4, page 96 ;
Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, JORF du 10, page 7320 ;
Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001, JORF du 17, page 18311 ;
Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, JORF du 18, page 1008 ;
Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, JORF du 28, page3808 et
rectificatif NOR : INTXO100065Z, JORF du 24 décembre 2002, page 21500 ;
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, JORF du 12, page 2353 ;
Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, JORF@ du 27 ;
Ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005, JORF du 3, page 12720.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Art. 1er. - La présente loi constitue, à l'exception de
l'article 31, le titre Ier du statut général des fonctionnaires
de l'Etat et des collectivités territoriales.
Chapitre
Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art.
2. (Modifié par loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, art. 135)
- La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des
administrations de l'Etat, des régions, des départements, des
communes et de leurs établissements publics y compris les
établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du
statut général des fonctionnaires de l'Etat et des
collectivités territoriales, à l'exclusion des fonctionnaires des
assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire. Dans
les services et les établissements publics à caractère
industriel ou commercial, elle ne s'applique qu'aux agents qui ont la
qualité de fonctionnaire.
Art. 3. - Sauf dérogation prévue par une disposition
législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des
régions, des départements, des communes et de leurs
établissements publics à caractère administratif sont,
à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre
judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires,
occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent
titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des
magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions
prévues par leur statut.
Art. 4. - Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration,
dans une situation statutaire et réglementaire.
Art. 5. (Modifié en dernier lieu par loi n° 2005-102 du
11 février 2005, art. 31, 1°) - Sous réserve des
dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de
fonctionnaire :
1° S'il ne possède la nationalité française ;
2° S'il ne jouit de ses droits civiques ;
3° Le cas échéant, si les mentions portées au
bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice
des fonctions ;
4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code
du service national ;
5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour
l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensationdu
handicap.
Art. 5 bis. (Modifié en dernier lieu par loi n° 2005-843
du 26 juillet 2005, art. 10) - Les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen autres que la France ont
accès, dans les conditions prévues au statut
général, aux corps, cadres d'emplois et emplois. Toutefois, ils
n'ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas
séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une
participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives
de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.
Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires :
1° S'ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l'Etat dont ils sont
ressortissants ;
2° S'ils ont subi une condamnation incompatible avec l'exercice des
fonctions ;
3° S'ils ne se trouvent en position régulière au regard des
obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;
4° S'ils ne remplissent les conditions d'aptitude physique exigées
pour l'exercice de la fonction compte tenudes possibilitésde
compensation du handicap.
Les statuts particuliers précisent, en tant que de besoin, les
conditions dans lesquelles les fonctionnaires ne possédant pas la
nationalité française peuvent être nommés dans les
organes consultatifs dont les avis ou les propositions s'imposent à
l'autorité investie du pouvoir de décision.
Les fonctionnaires qui bénéficient des dispositions du
présent article ne peuvent en aucun cas se voir conférer de
fonctions comportant l'exercice d'attributions autres que celles qui sont
mentionnées au premier alinéa.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
nb : Pour l'information du lecteur, il est précisé que les
dispositions de l'article ci-dessus ne sont pas applicables aux fonctionnaires
des corps del'État pour l'administration de la Polynésie
française (loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, art.3) mais le sont
aux ressortissants de la principauté d'Andorre(loi n° 94-628 du 25
juillet 1994,art. 26).
Art. 5 ter. (Inséré par loi n° 96-1093 du 16
décembre 1996, art. 48) - Pour les ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen qui accèdent aux
corps, cadres d'emplois et emplois des administrations de l'Etat, des
régions, des départements, des communes et de leurs
établissements publics, la limite d'âge est reculée d'un
temps égal à celui passé effectivement dans le service
national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la
législation de l'Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen dont ils relevaient au moment où ils ont accompli le
service national.
Ce temps est retenu pour le calcul de l'ancienneté de service
exigée pour l'avancement dans les fonctions publiques de l'Etat,
territoriale et hospitalière.
Art. 5 quater. (Inséré par loi n° 96-1093 du 16
décembre 1996, art. 49) - Les emplois mentionnés à
l'article 3 peuvent également être occupés, par voie de
détachement, par des fonctionnaires relevant d'une fonction publique
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque
leurs attributions soit sont séparables de l'exercice de la
souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou
indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de
l'Etat ou des autres collectivités publiques.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et la
durée du détachement.
Chapitre
II
GARANTIES
Art.
6. (Modifié en dernier lieu par ordonnance n° 2005-901 du 2
août 2005, art. 1er) - La liberté d'opinion est garantie aux
fonctionnaires.
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les
fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales,
philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle,
de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de
leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.
Toutefois, des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte
d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.
De même, des conditions d'âge peuvent être fixées,
d'une part, pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres
d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la
catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles
et militaires de retraite, d'autre part, pour la carrière des
fonctionnaires lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles,
justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par
les missions qu'ils sont destinés à assurer dans leur corps,
cadre d'emplois ou emploi.
Des conditions d'âge peuvent être maintenues par décret pour
le recrutement par voie de concours dans des corps, cadres d'emplois ou
emplois, lorsque l'accès à ceux-ci est subordonné à
l'accomplissement d'une période de scolarité préalable
d'une durée au moins égale à deux ans.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la
formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la
mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en
prenant en considération :
1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements
contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa
du présent article
2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un
supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice
visant à faire respecter ces principes ;
3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires
à ces principes ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant
procédé ou enjoint de procéder aux agissements
définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non
titulaires de droit public.
nb : l'attention du lecteur est appelée sur le fait que les
dispositions des 4e et 5e alinéas, introduites par l'ordonnance n°
2005-901 prennent effet,en application de l'article 2 de cette même
ordonnance, le ler novembre 2005.
Art. 6 bis. (Modifié en dernier lieu par loi n° 2005-843
du 26 juillet 2005, art. 6) - Aucune distinction, directe ou indirecte ne
peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.
Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent,
exceptionnellement être prévus lorsque l'appartenance à
l'un ou à l'autre sexe constitue une condition déterminante de
l'exercice des fonctions.
De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et
les hommes en vue de la désignation, par l'administration, des membres
des jurys et des comités de sélection constitués pour le
recrutement et l'avancement des fonctionnaires et de ses représentants
au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles
relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions
relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, afin de
concourir à une représentation équilibrée entre les
femmes et les hommes dans ces organes.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la
formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la
mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en
prenant en considération :
1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements
contraires aux principes énoncés au premier alinéa ;
2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un
supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice
visant à faire respecter ces principes ;
3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires
à ces principes ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant
procédé ou enjoint de procéder aux agissements
définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non
titulaires de droit public.
Art. 6 ter. (Modifié en dernier lieu par loi n° 2005-843
du 26 juillet 2005, art. 6) - Aucune mesure concernant notamment le
recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la
promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à
l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de
harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de
nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ;
2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un
supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice
visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou
qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant
procédé ou enjoint de procéder aux agissements
définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non
titulaires de droit public.
Art. 6 quater. (Inséré par loi n° 2001-397 du 9
mai 2001, art. 21) - Le Gouvernement dépose tous les deux ans sur
les bureaux des assemblées parlementaires un rapport sur la situation
comparée dans la fonction publique des conditions
générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes
visés à l'article 2 du présent titre.Ce rapport est
établi après avis du Conseil supérieur de la fonction
publique de l'Etat pour la fonction publique de l'Etat, du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale pour la fonction publique
territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique
hospitalière pour la fonction publique hospitalière. Il comporte
une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, définis par
décret, reposant notamment sur des éléments
chiffrés, permettant d'apprécier la situation respective des
femmes et des hommes en matière de recrutement, de formation,
d'avancement, de conditions de travail et de rémunération
effective. Il dresse notamment le bilan des mesures prises pour garantir,
à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe
d'égalité des sexes dans la fonction publique, présente
les objectifs prévus pour les années à venir et les
actions qui seront menées à ce titre. Le Gouvernement
révisera, au vu des conclusions de ce rapport, les dispositions
dérogatoires évoquées à l'article 6 bis.
Art. 6 quinquies. (Modifié en dernier lieu par loi n°
2005-843 du 26 juillet 2005, art. 6) - Aucun fonctionnaire ne doit subir
les agissements répétés de harcèlement moral qui
ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la
formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la
mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en
prenant en considération :
1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de
harcèlement moral visés au premier alinéa ;
2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un
supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice
visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements
ou qu'il les ait relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant
procédé ou enjoint de procéder aux agissements
définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non
titulaires de droit public.
Art. 6 sexies. (Inséré par loi n° 2005-102 du 11
février 2005, art. 31,2°) - Afin de garantir le respect du
principe d'égalité de traitement à l'égard des
travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article
2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les
mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de
conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et
d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins
leur soit dispensée, sous réserve que les charges
consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas
disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser
en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par
l'employeur.
nb : Pour l'information du lecteur, il est précisé que les
travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°,
10° et 11° de l'article L. 323-3 du code dutravail sont :
1 Les travailleurs reconnus handicapés par la commission [technique
d'orientation et de reclassement professionnel] mentionnée à
l'article L. 146-9 ducode de l'action sociale et des familles ;
2 Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant
entraîné une incapacité permanente au moins égale
à 10 p. 100 et titulairesd'une rente attribuée au titre du
régime général de sécurité sociale ou de
tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
3 Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du
régime général de sécurité sociale, de tout
autre régime de protection sociale obligatoireou au titre des
dispositions régissant les agents publics à condition que
l'invalidité des intéressés réduise au moins des
deux tiers leur capacité detravail ou de gain ;
4 Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension
militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimesde la guerre ;
9 Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité
attribuée dans les conditions définies par la loi n 91-1389 du 31
décembre 1991 relativeà la protection sociale des
sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie
contractée en service ;
10° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à
l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Art. 7. (Modifié en dernier lieu par loi n° 2004-805 du 9
août 2004, art. 1er) - La carrière des fonctionnaires
candidats à un mandat électif ou élus au Parlement, au
Parlement européen, à un conseil régional,
général ou municipal, à l'Assemblée des
Français de l'étranger, ou membres du Conseil économique
et social ne peut, en aucune manière, être affectée par les
votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de
leur campagne électorale ou de leur mandat.
De même, la carrière des fonctionnaires siégeant, à
un autre titre que celui de représentants d'une collectivité
publique, au sein d'une institution prévue par la loi ou d'un organisme
consultatif placé auprès des pouvoirs publics ne saurait
être influencée par les positions qu'ils y ont prises.
Art. 8. - Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les
intéressés peuvent librement créer des organisations
syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations
peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions
compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut
du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux
intérêts collectifs des fonctionnaires.
Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour conduire
au niveau national avec le Gouvernement des négociations
préalables à la détermination de l'évolution des
rémunérations et pour débattre avec les autorités
chargées de la gestion, aux différents niveaux, des questions
relatives aux conditions et à l'organisation du travail.
Art. 9. (Modifié par loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001,
art. 25) - Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de
leurs délégués siégeant dans des organismes
consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics,
à l'élaboration des règles statutaires et à
l'examen des décisions individuelles relatives à leur
carrière.
Ils participent à la définition et à la gestion de
l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils
bénéficient ou qu'ils organisent.
Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes
de la rémunération visée à l'article 20 de la
présente loi et sont attribuées indépendamment du grade,
de l'emploi ou de la manière de servir.
L'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics
peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des
prestations dont bénéficient les agents à des organismes
à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales
régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces
organismes.
Art. 9 bis. (Inséré par loi n° 96-1093 du 16
décembre 1996, art. 94, I) - Sont regardés comme
représentatifs de l'ensemble des personnels soumis aux dispositions de
la présente loi les syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires
qui :
1° Disposent d'un siège au moins dans chacun des conseils
supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique
territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
2° Ou recueillent au moins 10 % de l'ensemble des suffrages
exprimés lors des élections organisées pour la
désignation des représentants des personnels soumis aux
dispositions de la présente loi aux commissions administratives
paritaires et au moins 2 % des suffrages exprimés lors de ces
mêmes élections dans chaque fonction publique. Cette audience est
appréciée à la date du dernier renouvellement de chacun
des conseils supérieurs précités.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent,
ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de
fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent
le titre, prévoient l'existence d'organes dirigeants propres
désignés directement ou indirectement par une instance
délibérante et de moyens permanents constitués notamment
par le versement de cotisations par les membres.
Art. 10. - Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le
cadre des lois qui le réglementent.
Art. 11. (Modifié par loi n° 96-1093 du 16
décembre 1996, art. 50, I et II) - Les fonctionnaires
bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une
protection organisée par la collectivité publique dont ils
dépendent, conformément aux règles fixées par le
code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute
de service et que le conflit d'attribution n'a pas été
élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure
où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses
fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des
condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires
contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages
dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions,
et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en
est résulté.
La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au
fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait
l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas
le caractère d'une faute personnelle.
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime
pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes
versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en
outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au
besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction
pénale.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics
non titulaires.
Art. 11 bis. (Modifié en dernier lieu par loi n° 2002-276
du 27 février 2002, art. 94) - Sans préjudice des
dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les fonctionnaires
qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient
des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit
à la formation des élus locaux reconnu par le code
général des collectivités territoriales.
Art. 11 bis A. (Modifié en dernier lieu par loi n°
2000-647 du 10 juillet 2000, art. 13, I) - Sous réserve des
dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code
pénal, les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public
ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième
alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis
dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas
accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du
pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés
propres aux missions que la loi leur confie.
nb : Pour l'information du lecteur, il est précisé que les
dispositions de la loi n° 2000647 du 10 juillet 2000 sont applicables en
NouvelleCalédonie,en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de
Mayotte (loi n° 2000647 du 10 juillet 2000, art. 14)
Chapitre
III
DES CARRIERES
Art.
12. - Le grade est distinct de l'emploi.
Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation
à occuper l'un des emplois qui lui correspondent.
Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas
exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre
à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes
est nulle.
En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un
nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions
statutaires régissant la fonction publique à laquelle il
appartient.
Art. 13. (Modifié par loi n° 87-529 du 13 juillet 1987,
art. 1er) - Les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires sont
régis par les statuts particuliers à caractère national.
Leur recrutement et leur gestion peuvent être, selon le cas,
déconcentrés ou décentralisés.
Art. 13 bis. (Inséré par loi n° 2005-843 du 26
juillet 2005, art. 11) - Tous les corps et cadres d'emplois sont
accessibles par voie de détachement dans les conditions prévues
par leurs statuts particuliers, sous réserve, lorsque l'exercice des
fonctions correspondantes est subordonné à la détention
d'un titre ou d'un diplôme spécifique, de la détention de
ce titre ou de ce diplôme.
Art. 14. (Modifié en dernier lieu par loi n° 96-1093 du
16 décembre 1996, art. 51, I et II) - L'accès des
fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires
hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur
mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques,
constituent des garanties fondamentales de leur carrière.
A cet effet, l'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires
territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions
publiques s'effectue par voie de détachement suivi ou non
d'intégration. Les statuts particuliers peuvent également
prévoir cet accès par voie de concours interne et, le cas
échéant, de tour extérieur.
Art. 15. (Modifié par loi n° 98-1266 du 30
décembre 1998, art. 117) - Le Gouvernement dépose tous les
deux ans en annexe au projet de loi de finances de l'année un rapport
sur les rémunérations et les pensions de retraite versées
au cours des deux années précédentes, à quelque
titre que ce soit, à l'ensemble des fonctionnaires soumis aux
dispositions du présent titre. Ce rapport indique l'origine des
crédits de toute nature ayant financé les
rémunérations et les pensions, énumère les
différentes catégories d'indemnités versées ainsi
que la proportion de ces indemnités par rapport au traitement.
S'agissant des retraites, il comporte des éléments de comparaison
avec le régime général et les régimes
spéciaux.
Art. 16. - Les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf
dérogation prévue par la loi.
Art. 17. - Les notes et appréciations générales
attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle
leur sont communiquées.
Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de
notation.
Art. 18. - Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les
pièces intéressant la situation administrative de
l'intéressé, enregistrées, numérotées et
classées sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de
même que dans tout document administratif, des opinions ou des
activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de
l'intéressé.
Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les
conditions définies par la loi.
Art. 19. (Modifié par loi n° 87-529 du 13 juillet 1987,
art. 4) - Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité
investie du pouvoir de nomination.
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire
est engagée a droit à la communication de
l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents
annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix.
L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à
communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles
classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires
relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et
hospitalière ne peut être prononcée sans consultation
préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans
lequel le personnel est représenté.
L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant
une sanction disciplinaire doivent être motivés.
Art. 20. (Modifié par loi n° 91-715 du 26 juillet 1991,
art. 4, I) - Les fonctionnaires ont droit, après service fait,
à une rémunération comprenant le traitement,
l'indemnité de résidence, le supplément familial de
traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte
législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations
familiales obligatoires.
Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de
l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a
été nommé.
Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes
spéciaux de retraite et de sécurité sociale.
Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du
nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la
sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant.
En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des
mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est
désigné d'un commun accord entre les intéressés.
Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un
avantage de même nature accordé pour un même enfant par un
organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article 1er
du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de
rémunérations et de fonctions.
Art. 21. - Les fonctionnaires ont droit à :
- des congés annuels ;
- des congés de maladie ;
- des congés de maternité et des congés liés aux
charges parentales ;
- des congés de formation professionnelle ;
- des congés pour formation syndicale.
Art. 22. - Le droit à la formation permanente est reconnu aux
fonctionnaires.
Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation
professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Art. 23. - Des conditions d'hygiène et de sécurité
de nature à préserver leur santé et leur
intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant
leur travail.
Art. 23 bis. (Inséré par loi n° 2005-102 du 11
février 2005, art. 31, 3°) - Le Gouvernement dépose,
chaque année, sur le bureau des assemblées parlementaires, un
rapport, établi après avis des conseils supérieurs de la
fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de
la fonction publique hospitalière sur la situation de l'emploi des
personnes handicapées dans chacune des trois fonctions publiques.
Art. 24. (Modifié par loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005,
art. 3) - La cessation définitive de fonctions qui entraîne
radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire
résulte :
1° De l'admission à la retraite ;
2° De la démission régulièrement acceptée ;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation.
La perte de la nationalité française, la déchéance
des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un
emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une
période de disponibilité produisent les mêmes effets.
Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès de
l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la
commission administrative paritaire, sa réintégration à
l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la
période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de
réintégration dans la nationalité française.
Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période
de formation obligatoire préalable à la titularisation, un
fonctionnaire a souscrit l'engagement de servir pendant une durée
minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement soit
honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes
fixées par la réglementation applicable, selon des
modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Cette obligation n'est, toutefois, opposable ni au fonctionnaire reconnu
travailleur handicapé par la commission mentionnée à
l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ni au
fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidit
Chapitre
IV
OBLIGATIONS
Secret professionnel et obligation de réserve
Art.
25. (Modifié par loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, art. 20)
- Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur
activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.
Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité
privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans
lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à
cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les agents publics, ainsi que ceux dont le contrat est soumis aux
dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non
complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps
incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure
à la moitié de la durée légale ou
réglementaire du travail des agents publics à temps complet
peuvent être autorisés à exercer, à titre
professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes
interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de
l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette
dernière, des intérêts de nature à compromettre leur
indépendance.
Art. 26. - Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le
cadre des règles instituées dans le code pénal.
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle
pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors
des cas expressément prévus par la réglementation en
vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux
documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être
déliés de cette obligation de discrétion professionnelle
que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.
Art. 27. - Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes
d'information du public dans le respect des règles mentionnées
à l'article 26 de la présente loi.
Art. 28. - Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la
hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui
lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son
supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre
donné est manifestement illégal et de nature à
compromettre gravement un intérêt public.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui
incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Art. 29. - Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une
sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des
peines prévues par la loi pénale.
Art. 30. - En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il
s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une
infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu
par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans
délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de
résidence, le supplément familial de traitement et les
prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être
définitivement réglée dans le délai de quatre mois.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a
été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire,
l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales,
est rétabli dans ses fonctions.
Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas
rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être
supérieure à la moitié de la rémunération
mentionnée à l'alinéa précédent. Il
continue, néanmoins, à percevoir la totalité des
suppléments pour charges de famille.
Art. 31. - (Article modificateur de l'article 8 de l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires).
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 13 juillet 1983.
="#000000">François MITTERRAND
Par le
Président de la République :
Le Premier ministre,
Pierre MAUROY
Le
ministre de l'économie, des finances et du budget
Jacques DELORS
Le
ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Gaston DEFFERRE
Le
garde des sceaux, ministre de la justice,
Robert BADINTER
Le
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et des réformes
administratives,
Anicet LE PORS
Le
secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie,
des finances et du budget, chargé du budget,
Henri EMMANUELLI
TRAVAUX
PREPARATOIRES
="#000000">Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1386 ;
Rapport de M. Labazée, au nom de la commission des lois, n° 1453 ;
Discussion les 3 et 4 mai 1983 ;
Adoption le 4 mai 1983.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 301
(1982-1983) ;
Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n° 324
(1982-1983) ;
Discussion et adoption le 1er juin 1983.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1552 ;
Rapport de M. Labazée, au nom de la commission des lois, n° 1588 ;
Discussion les 20 et 21 juin 1983 ;
Adoption le 21 juin 1983.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications pour l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, n° 415 (1982-1983) ;
Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n° 431
(1982-1983) ;
Discussion et adoption le 27 juin 1983.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Labazée, au nom de la commission mixte paritaire, n°
1649 ;
Sénat :
Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 448
(1982-1983) ;
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture,
n° 1646 ;
Rapport de M. Labazée, au nom de la commission des lois, n° 1663 ;
Discussion et adoption le 29 juin 1983.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée
nationale en troisième et nouvelle lecture, n° 470 (1982-1983) ;
Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n° 473
(1982-1983) ;
Discussion et adoption le 30 juin 1983.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en troisième et
nouvelle lecture, n° 1698 ;
Rapport de M. Labazée, au nom de la commission des lois, n° 1702 ;
Discussion et adoption le 30 juin 1983.
(*) La version consolidée d'un texte n'a pas de valeur juridique,
mais uniquement documentaire. Seules font foi la version du texte, et celle de
chacun de ses modificatifs, publiées au Journal officiel.
© BIFP
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