Projet de loi relatif aux libertés des universités en 1ère lecture au Sénat

Publié le : 04/07/2007

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007

PROJET DE LOI

relatif aux libertés
des
universités,

PRÉSENTÉ

au nom de M. FRANÇOIS FILLON,

Premier ministre,

par MME VALÉRIE PÉCRESSE,

ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche

(Renvoyé à la commission des Affaires
culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une
commission spéciale dans les conditions prévues par le
Règlement).

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La nouvelle université, celle que les Français
attendent, est une université ouverte à la jeunesse de notre
pays, une université de l'excellence scientifique ; une
université riche des talents et des ambitions qui partout sur le
territoire national éclosent ; une université de
l'égalité des chances retrouvée.

Le projet de loi relatif aux libertés des
universités ouvre aux universités françaises le chemin de
cette ambition. En dotant toutes nos universités d'une nouvelle
organisation, dans un délai d'un an, et de nouvelles compétences,
dans un délai de cinq ans, il leur permettra de libérer leurs
énergies dans le cadre d'une mission de service public
réaffirmée et éclaircie.

Une concertation intense menée avec
détermination par l'ensemble de la communauté universitaire a
permis de dégager une volonté commune d'offrir aux
universités une autonomie réelle, la capacité de mieux
remplir les missions que la Nation leur confie : une formation de
qualité ; une recherche de haut niveau ; l'orientation et
l'insertion professionnelle de leurs étudiants ; la diffusion de la
culture scientifique et la coopération internationale.

Cette autonomie est ainsi le socle même de la
réforme du service public de l'enseignement supérieur et de
recherche dont la France a tant besoin. Les universités doivent
bénéficier d'une gouvernance plus adaptée au double
défi de l'excellence et d'une formation ouverte au plus grand nombre.
Elles réclament un pilotage stratégique, la capacité de
gérer leur patrimoine immobilier et de recruter leur personnel. Les
étudiants et les enseignants-chercheurs ont besoin d'être
accompagnés et soutenus par une chaîne de compétences plus
claire, plus transparente, plus réactive. Il en va de leur
liberté de se consacrer sereinement à l'exercice quotidien si
exigeant de la construction de la connaissance. La réussite des
étudiants à l'université passe aussi par la liberté
donnée aux universités de mettre en oeuvre, dans le cadre de
diplômes nationaux, les formations les plus pertinentes, de trouver les
partenaires, publics ou privés, les plus à même de soutenir
leur politique scientifique et de formation.

Sur le socle de l'autonomie, la vie universitaire doit
être rebâtie. La réforme en profondeur du service public de
l'enseignement supérieur et de la recherche engage une ambition qui doit
être aussi forte que durable. L'échec endémique dans les
premières années de licence est un fléau que nous devons
affronter sans délai. Il n'est pas supportable de laisser tant de nos
jeunes faire face à des difficultés qu'ils n'avaient parfois pas
même imaginées. Mieux orienter, mieux accompagner, mieux former
les étudiants ne se conçoit pas sans une vraie politique de vie
étudiante. Pour faire de l'université un lieu où
s'épanouissent l'intelligence et le talent, il faut changer la vie des
étudiants, des enseignants-chercheurs et des personnels. Et changer la
vie à l'université, c'est d'abord offrir des conditions de
travail dignes. Il faut également rendre aux enseignants-chercheurs de
ce pays qui sont à la fois les passeurs de notre patrimoine culturel et
scientifique et de patients bâtisseurs de savoirs la place qu'il leur
revient dans notre société. D'ores et déjà, le
Gouvernement s'est engagé dans la mise en oeuvre des cinq chantiers que
le projet de loi permet d'initier dans de meilleures conditions : la
réussite en licence, les conditions de vie étudiantes, un
environnement de travail favorable pour l'ensemble de la communauté
universitaire ; des carrières attractives pour tous les personnels
de l'université ; l'amélioration de la situation des jeunes
chercheurs.

Nous devons donner à tous les jeunes Français
l'envie d'université. Il en va de la place de la France dans la bataille
mondiale de la connaissance. C'est aujourd'hui le pays tout entier qui doit
oser l'université.

L'ambition du Gouvernement pour les universités passe
d'abord par une réforme profonde de leur organisation et de leur
fonctionnement. Le projet de loi propose donc de rénover la gouvernance
des universités pour les rendre plus réactives, pour simplifier
les procédures, clarifier les missions et élargir leurs
capacités d'initiative.

L'architecture institutionnelle des universités est
maintenue mais les rôles du conseil d'administration, du conseil
scientifique et du conseil des études et de la vie étudiante,
dont la composition sur des bases démocratiques est
réaffirmée, sont redéfinis.

La stratégie est confiée  au conseil
d'administration. Organe de décision, sa taille est divisée par
deux. Dans le cadre de leur autonomie accrue, les universités
décideront du périmètre qui, entre vingt et trente
membres, leur semblera le plus pertinent. La composition du conseil
d'administration sera ouverte plus largement à la société
civile, sans préjudice toutefois des grands équilibres de
représentation des personnels et des étudiants. Les règles
de majorité seront simplifiées pour faciliter la prise de
décision et son autorité sur les composantes de
l'université et le déroulement des études sera
affirmée.

Une compétence consultative venant éclairer le
conseil d'administration dans sa prise de décision, est dévolue
au conseil scientifique, qui accueillera plus largement les
représentants des étudiants du troisième cycle, et au
conseil des études et de la vie universitaire, qui verra ses champs
d'expression élargis avec l'attribution d'une nouvelle mission en
matière d'évaluation des enseignements et la présence en
son sein d'un vice-président étudiant.

Enfin, en complément de ces trois conseils, le projet
de loi prévoit la mise en place, dans chaque université, d'un
comité technique paritaire destiné à devenir le lieu du
dialogue social.

Cette redéfinition des rôles des conseils
s'accompagne d'un renforcement des compétences du président de
l'université qui a vocation à devenir le porteur du projet
d'établissement. Choisi par les membres élus du conseil
d'administration pour un mandat d'une durée de quatre ans renouvelable
une fois, désormais synchronisé avec celui des conseils, le
président s'imposera légitimement comme l'animateur d'une
équipe de direction cohérente. Détenteur de
l'autorité en matière de gestion et d'administration de
l'université, il disposera d'un droit de regard sur toutes les
affectations prononcées dans l'établissement et du pouvoir de
déléguer très largement sa signature.

Leur gouvernance ainsi renforcée, les
universités seront en mesure d'exercer des compétences nouvelles
leur permettant d'affronter dans les meilleures conditions la concurrence
internationale.

Dans le respect des garanties, notamment constitutionnelles,
qui sont attachées au statut d'enseignant-chercheur, le projet de loi
propose une nouvelle procédure de recrutement des personnels enseignants
dans le but de permettre une gestion plus réactive des emplois
scientifiques qui soit mieux adaptée à la mobilité
nécessaire au monde universitaire.

Les universités pourront également disposer de
leur patrimoine en demandant à l'État le transfert de la pleine
propriété des biens immobiliers qui leur sont affectés ou
qui sont mis à leur disposition.

Elles pourront enfin, demander à
bénéficier d'un bloc de responsabilités et de
compétences élargies : mise en place d'un budget global
intégrant la masse salariale, possibilité de recruter plus
largement des contractuels pour occuper des emplois de catégorie A,
possibilité de moduler les obligations de service des
enseignants-chercheurs et de gérer les primes de l'ensemble de leur
personnel.

C'est ainsi, une nouvelle université qui se dessine,
puisque tous les établissements exerceront ces nouvelles
compétences.

Le cadre de la gouvernance redéfini, le projet de loi
fait ensuite clairement le pari de la responsabilisation des acteurs.

Le projet de loi relatif aux libertés des
universités renforce l'autonomie des universités afin de leur
permettre de remplir mieux et plus complètement leurs missions de
formation, de recherche et désormais d'insertion professionnelle. C'est
le pacte de la Nation avec son université qu'elle entend doter d'un
pilotage stratégique renforcé autour de son président et
d'un conseil d'administration resserré.

Cette autonomie va de pair avec un renforcement de la
démocratie interne qui passe par la formation des élus,
l'attribution de moyens permettant à ces derniers d'exercer leur mandat,
la désignation de suppléants pour garantir la continuité
de leur représentation. L'autonomie signifie également une
meilleure prise en compte de l'intérêt des personnels, une
authentique politique de gestion des ressources humaines grâce à
l'instauration d'un comité technique paritaire qui permettra une
clarification de responsabilités aujourd'hui éparpillées
entre des instances aux missions mal définies. Elle comporte
l'obligation pour le président de rendre compte chaque année
à son conseil d'administration du bilan de son action au regard des
objectifs définis notamment dans le cadre du contrat quadriennal qui le
lie à l'État.

D'ores et déjà, le projet de loi donne aux
chercheurs des organismes de recherche et aux chercheurs contractuels la
possibilité de participer à la vie démocratique des
universités qui les accueillent. Il améliore les conditions de
vie étudiante en autorisant les universités à recruter des
étudiants pour occuper des emplois au sein même de
l'établissement pour des activités de service en
bibliothèque ou de tutorat.

Par-delà une refonte de l'organisation des
universités, le projet de loi propose ainsi de mettre en place une
véritable culture d'établissement, soutenue par des
solidarités, un sentiment d'appartenance qui pourra notamment s'exprimer
au travers des dons des anciens élèves aux fondations
d'université que le texte propose de créer et l'intervention d'un
ancien étudiant venu du monde professionnel au conseil
d'administration.

L'autonomie, c'est un État respectueux, mais c'est
aussi un État qui renouvelle son engagement auprès de la nouvelle
université en tant que partenaire et garant. Le renforcement du
rôle du contrat et de son corollaire, l'évaluation, en porte un
premier témoignage ; l'affirmation du caractère national des
diplômes, garanti par des procédures d'habilitation
inchangées, la définition par arrêté du montant
annuel des droits d'inscription, le rappel du rôle dévolu au
recteur, chancelier des universités, en matière de contrôle
de légalité démontrent la volonté de l'État
de refonder un service public national de l'enseignement supérieur
fidèle à ses valeurs originelles et mieux armé pour les
faire vivre.

À cette fin, un comité de suivi évaluera
chaque année la mise en oeuvre de la réforme et accompagnera les
universités, pour que dans un délai de cinq ans, elles aient
toutes atteint, dans les meilleures conditions, les objectifs fixés par
la loi.

Le projet de loi relatif aux libertés des
universités n'est pas seulement un projet ambitieux pour
l'université, il porte aussi en lui une ambition pour la France et la
promesse faite aux Français d'offrir à leurs enfants les
conditions de la réussite sociale et personnelle.

TITRE IER - LES MISSIONS DES
UNIVERSITÉS

Le titre Ier comporte un article unique
(article 1er) qui répond à une
préoccupation majeure des étudiants. Il complète les
missions du service public de l'enseignement supérieur en y ajoutant
l'orientation et l'insertion professionnelle (article L. 123-3 du code de
l'éducation).

TITRE II. - LA GOUVERNANCE DES
UNIVERSITÉS

Le titre II du projet de loi regroupe des dispositions qui
rénovent la gouvernance des universités. Les compétences
du président et du conseil d'administration sont renforcées et
les responsabilités entre les différentes instances de
l'université sont réorganisées afin de permettre aux
universités de conduire un véritable projet
d'établissement.

CHAPITRE IER. - ORGANISATION ET
ADMINISTRATION

Le chapitre Ier du titre II du projet de loi
contient des dispositions relatives à l'organisation et à
l'administration générale des universités.

L'article 2 modifie les règles de
majorité au sein du conseil d'administration des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel pour
les délibérations relatives à leurs statuts et à
leurs structures internes (article L. 711-7 du code de
l'éducation).

Dans le but de renforcer la capacité de décision
stratégique du conseil, il remplace la majorité des deux tiers
des membres présents ou représentés, celle-ci
représentant au moins la moitié des membres en exercice, par une
majorité absolue des membres en exercice.

L'article 3 introduit une nouvelle division
dans le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de
l'éducation intitulée : « Gouvernance ».
La section regroupe les articles L. 712-1 à L. 712-7
relatifs à l'administration de l'université, au mode de
désignation et aux pouvoirs du président et à la
composition et aux compétences des conseils de l'université
(conseil d'administration, conseil scientifique et du conseil des études
et de la vie universitaire).

L'article 4 modifie l'article
L. 712-1 du code de l'éducation pour tenir compte du nouveau mode
de gouvernance mis en place par le présent projet de loi :
l'administration de l'université est assurée par le
président par ses décisions, par le conseil d'administration
par ses délibérations, par le conseil scientifique et le conseil
des études et de la vie universitaire par leurs avis.

CHAPITRE II. - LE PRÉSIDENT

Le chapitre II du titre II du projet de loi comporte un
article unique, l'article 5, qui vise à renforcer la
légitimité et l'autorité du président de
l'université (article L. 712-2 du code de l'éducation).

Le 1° modifie le mode de
désignation du président de l'université et la
durée de son mandat.

Afin d'assurer la mise en place d'une véritable
équipe de direction et de renforcer la légitimité du
président au sein du conseil d'administration, il prévoit que le
président est désigné à la majorité absolue
des membres élus du conseil d'administration.

S'inspirant des dispositions relatives aux directeurs des
instituts et écoles faisant partie des universités, comme les
instituts universitaires de technologie (IUT), le 1° prévoit que le
président est choisi parmi l'une des catégories de personnels qui
ont vocation à exercer des fonctions d'enseignement et de recherche dans
les établissements d'enseignement supérieur, catégories
qui incluent notamment les enseignants associés ou invités. Le
président pourra ainsi être choisi hors du conseil
d'administration et de l'université, être de nationalité
française ou étranger.

Afin de renforcer la cohérence de l'équipe
dirigeante de l'université, la durée du mandat du
président, fixée à quatre ans, est synchronisée
avec la durée du mandat des membres élus du conseil
d'administration (à l'exception des mandats des représentants des
étudiants dont la durée est maintenue à deux ans pour
assurer une meilleure représentation des cycles d'études).

Le 1° prévoit également un dispositif qui
permet de préserver la synchronisation des mandats, y compris dans le
cas où le président cesse définitivement ses fonctions en
cours de mandat.

Enfin, dans le but de renforcer la responsabilité du
président et de lui permettre de porter un véritable projet
d'établissement, il précise que son mandat est renouvelable une
fois.

Le 2° renforce l'autorité du président de
l'université.

Il reprend, en les réorganisant, les compétences
jusqu'ici exercées par le président. Il précise en outre
que, sur le modèle de ce que prévoit l'article L. 713-9 du
code de l'éducation pour les directeurs des instituts et des
écoles faisant partie de l'université, et sous réserve des
dispositions statutaires relatives à l'affectation des personnels
recrutées par concours national, le président peut s'opposer aux
affectations prononcées dans l'établissement, pourvu que sa
décision soit motivée.

Ce pouvoir, jusqu'ici reconnu au conseil d'administration sur
le fondement de l'incompatibilité des candidats enseignants-chercheurs
proposés par la commission de spécialistes chargée de les
sélectionner avec les besoins de l'établissement ou sur le
fondement de l'insuffisance du nombre des candidats ayant postulé pour
le poste, l'indigence des dossiers présentés et la
nécessité de préserver l'excellence du corps professoral,
sera exercé en amont de la nomination par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur ou par le Président de la
République pour ce qui concerne les professeurs. Ce droit de veto sera
en outre encadré puisqu'il pourra faire l'objet d'un recours pour
excès de pouvoir conduisant à l'annulation de toute
décision arbitraire.

Le 2° prévoit également que, sauf
dispositions législatives et règlementaires exprès, le
président est l'autorité de droit commun en matière de
gestion et d'administration de l'université.

Ces pouvoirs renforcés ne remettent toutefois pas en
cause le pouvoir reconnu au ministre chargé de l'université par
les dispositions de l'article L. 719-8 du code de l'éducation de
prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par
les circonstances, en cas de difficulté grave rencontrée dans le
fonctionnement des organes statutaires ou de défaut d'exercice de leurs
responsabilités.

Enfin, le 2° prévoit que le président
présente chaque année au conseil d'administration un rapport
d'activités.

Dans le but d'alléger les procédures de gestion,
le 3° étend le pouvoir de délégation de signature de
ce dernier aux membres élus du bureau âgés de plus de
dix-huit ans, aux agents de catégorie A placés sous
l'autorité du secrétaire général de
l'établissement, aux responsables des départements, laboratoires
et centres de recherche de l'université ainsi qu'aux responsables des
unités de recherche constituées avec d'autres
établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche
(article L. 712-2 du code de l'éducation).

CHAPITRE III. - LES CONSEILS

Le chapitre III du titre II du projet de loi regroupe les
dispositions relatives aux trois conseils des universités dont il
redéfinit les compétences : au conseil d'administration le
rôle de stratège, au conseil scientifique et au conseil des
études et de la vie universitaire, une compétence consultative
venant, en appui, éclairer le conseil d'administration dans sa prise de
décision.

L'article 6 modifie la composition et
les compétences du conseil d'administration de l'université
(article L. 712-3 du code de l'éducation).

Afin d'affirmer le rôle de stratège dévolu
au conseil d'administration, il prévoit la mise en place d'un conseil
resserré et plus ouvert aux personnalités extérieures
à l'établissement, sans préjudice toutefois des grands
équilibres de la représentation des personnels et des
étudiants.

Poursuivant la logique d'autonomie, il propose de ne pas figer
la configuration du conseil d'administration et de laisser à chaque
université le soin de décider celle qui, dans le cadre
défini par le projet de loi, lui conviendra le mieux.

Le conseil sera ainsi composé de vingt à trente
membres : de treize à vingt-deux représentants élus
des personnels et des étudiants et sept à huit
personnalités extérieures à l'établissement.

Les personnalités élues comprennent :

- huit à quatorze représentants des
enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, dont quatre professeurs des
universités afin d'assurer une représentation propre et
authentique de chacun des corps de maîtres de conférence et de
professeurs ;

- trois à cinq représentants des
étudiants et des personnes bénéficiant de la formation
continue ;

- deux à trois représentants des personnels
administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de services.

Les personnalités extérieures sont
nommées par le président à l'issue de son élection
pour une durée de quatre ans. La liste des personnalités
extérieures est ensuite approuvée par le conseil
d'administration.

Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 719-3, les personnalités extérieures comptent une
personne ayant obtenu un diplôme dans l'université et
exerçant une activité professionnelle hors de l'université
depuis au moins deux ans et au moins deux personnes désignées au
titre des entreprises et des autres activités économiques et
sociales.

Le collège des personnalités extérieures
comprend en outre un représentant du conseil régional
désigné par le conseil.

Dans le cas où le président de
l'université n'est pas issu du conseil d'administration, celui-ci pourra
comporter jusqu'à trente-et-un membres. Dans cette circonstance, le
président disposera d'un droit de vote avec voix
prépondérante.

L'article précise en outre que les prérogatives
du conseil d'administration s'étendent à la création de
fondations, prévues par l'article 23 du projet de loi, à
l'édiction du règlement intérieur, à
l'élaboration des règles concernant les examens. Il
prévoit également que le conseil d'administration approuve le
rapport d'activité que devra désormais lui présenter
chaque année le président.

L'article prévoit enfin que les comptes de
l'université font l'objet d'une certification annuelle par un
commissaire aux comptes.

L'article 7 regroupe les dispositions
relatives au conseil scientifique de l'université. (Article
L. 712-5 du code de l'éducation)

Afin d'affirmer leur contribution à la politique
scientifique de l'université, le 1° augmente la
représentation des étudiants de troisième cycle au sein du
conseil scientifique qui passe de 7,5 à 12,5 % à 10 à 15
%.

Le 2° conforte le rôle consultatif du conseil
scientifique de l'université qui devient un organe consultatif.

Enfin, le 3° supprime la
mention « notamment dans le troisième
cycle »
dans la dernière phrase de l'article L. 712-5 du
code de l'éducation dans le but d'affirmer que le conseil scientifique
assure la liaison entre l'enseignement et la recherche dans tous les cycles
d'études.

L'article 8 modifie les
prérogatives du conseil des études et de la vie universitaire qui
devient un organe consultatif (article L. 712-6 du code de l'éducation).
Son rôle de garant des libertés politiques et syndicales
étudiantes est réaffirmé et son champ d'intervention est
étendu à l'évaluation des enseignements.

L'article prévoit en outre que le conseil des
études et de la vie universitaire peut émettre des voeux.

Il prévoit enfin l'élection, au sein du conseil,
d'un vice-président étudiant chargé des questions de vie
étudiante en lien avec les centres régionaux des oeuvres
universitaires et scolaires.

L'article 9 confirme le principe de la
représentation des grands secteurs de formation au conseil scientifique
et au conseil des études et de la vie étudiante.

L'article prévoit en outre que le conseil scientifique
et le conseil des études et de la vie universitaire sont
renouvelés en même temps que le conseil d'administration, afin
d'assurer une cohérence de l'ensemble des organes administratifs de
l'université (article L. 712-6-1 nouveau du code de
l'éducation).

L'article 10 modifie les modalités de
désignation des membres élus aux conseils des
établissements publics à caractère scientifique, culturel
et professionnel (article L. 719-1 du code de l'éducation).

Il instaure un mode d'élection unique pour tous les
représentants, identique à celui jusqu'ici utilisé pour
l'élection des représentants des étudiants : scrutin
secret de liste à un tour, par collèges distincts, avec
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage et
possibilité de listes incomplètes.

Le panachage des listes, jusqu'ici autorisé pour
l'élection des représentants des personnels, est supprimé
afin de favoriser la constitution d'équipes cohérentes. En
revanche, la possibilité de listes incomplètes et la
méthode du plus fort reste sont maintenues afin de garantir le
pluralisme et la diversité.

Pour l'élection au conseil d'administration des
représentants des enseignants-chercheurs et des personnels
assimilés, une prime majoritaire à la liste arrivée en
tête est instaurée afin de favoriser l'émergence de
majorités stables.

Afin d'assurer la cohésion des conseils, l'article
prévoit en outre qu'en cas de vacance d'un siège, le nouveau
membre est élu pour la durée du mandat de son
prédécesseur restant à courir.

Poursuivant la logique d'autonomie, la disposition interdisant
l'élection d'une même personne à plus d'un conseil
d'administration et sa participation à plus de deux conseils
d'administration est supprimée. Est également supprimé la
disposition prévoyant les modalités de suppléance d'une
personne appartenant à plusieurs conseils pour l'élection du
président de l'université pour tenir compte du nouveau mode de
désignation de ce dernier, désormais élu par le seul
conseil d'administration.

Enfin, l'article prévoit l'élection de
suppléants, dans les mêmes conditions que les titulaires, pour les
représentants des étudiants. Cette disposition doit favoriser une
meilleure représentation des élus étudiants aux conseils,
le titulaire étant parfois empêché d'assister aux
séances pour suivre ses cours.

CHAPITRE IV. - LES COMPOSANTES

Le chapitre IV du titre II du projet de loi rassemble les
dispositions relatives aux composantes des universités : instituts
et écoles, unités de formation et de recherche (UFR),
départements, laboratoires et centres de recherche.

L'article 11 renforce les
compétences du conseil d'administration pour la création des
composantes internes à l'université (article L. 713-1 du code de
l'éducation).

Le conseil d'administration disposera désormais d'un
pouvoir de proposition pour la création des écoles et des
instituts, lesquels seront ensuite créés par décret
après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de
la recherche (CNESER).

Le conseil d'administration pourra également
créer directement, après avis du conseil scientifique, des
unités de formation et de recherche (UFR), auparavant
décidées par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur.

L'article 12 aménage le
régime dérogatoire dont bénéficient les
unités de formation et de recherche (UFR) de médecine, de
pharmacie et d'odontologie (article L. 713-4 du code de l'éducation).

Afin d'affirmer, dans une logique d'autonomie, le rôle
du président et du conseil d'administration sur les composantes de
l'université, notamment dans la définition de la stratégie
globale de l'établissement, la compétence d'ordonnateur
secondaire des recettes et des dépenses de droit du directeur de
l'unité ou du département est supprimée.

Poursuivant la même logique, l'article prévoit
que les emplois hospitalo-universitaires, dont les effectifs, aux termes de
l'article L. 952-21 du code de l'éducation, sont fixés, pour
chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des
ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
santé, et qui sont actuellement affectés directement par le
ministre aux unités de formation et de recherche de médecine, de
pharmacie et d'odontologie, seront désormais affectés à
l'université.

CHAPITRE V. - LE COMITE TECHNIQUE PARITAIRE

Afin de favoriser l'expression du dialogue social au sein de
l'université, l'article 13 prévoit la mise
en place, dans chaque établissement, d'un comité technique
paritaire (CTP), créé par décision du président
après délibération du conseil d'administration (article
L. 951-1-1 nouveau du code de l'éducation).

Conformément aux règles en vigueur
régissant les attributions des comités techniques paritaires, le
CTP de l'université sera notamment compétent pour connaître
des questions relatives aux problèmes généraux de
l'établissement, aux conditions générales de son
fonctionnement, aux règles statutaires, aux problèmes
d'hygiène et de sécurité.

L'article prévoit en outre que le comité
technique paritaire est consulté sur la politique de gestion des
ressources humaines de l'université.

En conséquence, et pour tenir compte des
compétences qui seront désormais exercées par le
comité technique paritaire, l'article redéfinit les
prérogatives de la commission paritaire d'établissement
mentionnée à l'article L. 953-6 du code de
l'éducation en supprimant ses attributions pour ce qui concerne les
problèmes généraux d'organisation et de fonctionnement des
services et les travaux des conseils des établissements publics
d'enseignement supérieur.

CHAPITRE VI. - LE CONTRAT PLURIANNUEL
D'ÉTABLISSEMENT

Dans le but d'affirmer l'engagement de l'État
partenaire aux côtés des universités, l'article
14
rend obligatoires les contrats pluriannuels liant l'État et
les établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel, contrats dont le volet financier tient compte des
résultats de l'évaluation de l'établissement
réalisée par l'Agence d'évaluation de la recherche et de
l'enseignement supérieur (AERES) (article L. 711-1 du code de
l'éducation).

TITRE III. - LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS DES
UNIVERSITÉS

Le titre III du projet de loi attribue aux universités
des responsabilités nouvelles. Certaines seront exercées par les
universités dès l'entrée en vigueur de la loi ;
d'autres constituent des compétences particulières dont les
universités pourront se saisir soit directement, par simple
délibération du nouveau conseil d'administration, soit
après une décision de l'État contrôlant leur
capacité à exercer ces nouvelles responsabilités.

CHAPITRE IER. - LES RESPONSABILITÉS
EN MATIERE BUDGETAIRE ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Le chapitre Ier du titre III du projet de loi
contient deux articles qui proposent aux universités des
responsabilités et des compétences élargies en
matière budgétaire et de ressources humaines.

Ces dispositions sont regroupées dans une nouvelle
section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de
l'éducation pour ce qui concerne son volet budgétaire
(article 15), et dans un nouveau chapitre IV du titre V du
livre IX du code de l'éducation pour ce qui concerne son volet
ressources humaines (article 16).

Toutes les universités, une fois adoptées les
nouvelles règles de gouvernance, disposeront d'un délai de cinq
ans (article 32) pour bénéficier de ces nouvelles
compétences et responsabilités sur simple
délibération du conseil d'administration, prise à la
majorité absolue de ses membres, approuvée par un
arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de
l'enseignement supérieur et de la recherche (article L. 712-8
nouveau du code de l'éducation).

L'article L. 712-9 (nouveau) du code de
l'éducation prévoit la mise en place d'un budget global
incorporant la masse salariale. Celui-ci s'accompagne d'une dotation de
l'État à l'établissement, faisant l'objet d'un contrat
pluriannuel ou d'un avenant au contrat en cours (II de l'article 16), et
de la mise en place d'instruments d'audit interne et de pilotage financier et
patrimonial destinés à renforcer la capacité de gestion de
l'université.

Ces nouvelles responsabilités et compétences
offrent également à l'université les outils pour une
meilleure gestion des ressources humaines en autorisant un recrutement plus
réactif, une gestion décentralisée des primes permettant
de mieux récompenser les mérites individuelles et une modulation
des obligations de service des enseignants-chercheurs destinée notamment
à permettre aux jeunes enseignants-chercheurs de se consacrer plus
librement à leurs activités de recherche.

L'article L. 954-1 (nouveau) du code de
l'éducation autorise ainsi le conseil d'administration à
définir, dans le respect des dispositions statutaires applicables, les
principes généraux de répartition des obligations de
service des personnels enseignants et de recherche entre les activités
d'enseignement, de recherche et leurs autres tâches. La
possibilité de modulation est encadrée afin que la
continuité des missions d'enseignement de l'établissement soit
assurée.

L'article L. 954-2 (nouveau) du code de
l'éducation transfère au président de l'université
la compétence d'attribution de toutes les primes aux personnels. Il
autorise également le conseil d'administration à créer des
dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la
rémunération du personnel.

L'article L. 954-3 (nouveau) du code de
l'éducation autorise le président à recruter, pour une
durée déterminée ou indéterminée, des agents
contractuels pour occuper des fonctions techniques ou administratives
correspondant à des emplois de catégorie A et des agents
contractuels pour assurer des fonctions d'enseignement et de recherche.

Par dérogation aux dispositions du premier
alinéa de l'article L. 952-6, le président pourra ainsi
recruter des enseignants ou des chercheurs ne figurant pas sur la liste
nationale de qualification. Toutefois, la compétence de ces personnels
sera garantie par une procédure de recrutement faisant appel à un
comité de sélection mis en place par l'article 23 du
présent projet de loi (article L. 952-6-1 nouveau du code
de l'éducation).

Enfin, et pour tenir compte des nouvelles compétences
exercées par les universités en matière de ressources
humaines, le III de l'article 16 supprime le deuxième alinéa de
l'article L. 951-2 du code de l'éducation qui interdit aux
établissements publics à caractère scientifique, culturel
et professionnel de recruter par contrat à durée
indéterminée des personnes rémunérées soit
sur des crédits alloués par l'État ou d'autres
collectivités publiques, soit sur leurs ressources propres.

CHAPITRE II. - LES AUTRES
COMPÉTENCES

Section 1. - Les compétences
générales

Afin d'améliorer l'orientation des étudiants et
de lutter contre l'échec en premier cycle universitaire,
l'article 17
instaure une procédure de préinscription
pour l'accès à l'université. Dans le but de permettre
à chaque étudiant de choisir librement l'établissement
dans lequel il souhaite poursuivre ses études, l'article prévoit
en outre de supprimer la dispense nécessaire pour s'inscrire dans un
établissement du ressort de l'académie où est
située sa résidence (article L. 612-3 du code de
l'éducation).

L'article 18 autorise le président de
l'université à recruter des étudiants inscrits en
formation initiale dans un établissement public d'enseignement
supérieur, notamment pour des activités de tutorat ou de service
en bibliothèque (article L. 811-2 du code de l'éducation).

Pour leur permettre d'exercer leurs mandats dans les
meilleures conditions, l'article 19 prévoit
l'information et la mise en place, par les établissements, d'actions de
formation, le cas échéant qualifiantes, au bénéfice
des étudiants élus aux différentes instances de
l'établissement (article L. 811-3-1 nouveau du code de
l'éducation).

L'article 20 prévoit que les
chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et les
enseignants-chercheurs contractuels qui assurent des fonctions d'enseignement
ou de recherche à l'université participent à la vie
démocratique de l'établissement. À cette fin, ces
derniers, parmi lesquels les allocataires de recherche-moniteurs, sont
assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux
différents conseils et instances des universités.

Dans le respect des garanties constitutionnelles
attachées à leurs statuts, l'article 21
redéfinit la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs
pour la rendre plus réactive, plus ouverte et plus transparente (article
L. 952-6-1 nouveau du code de l'éducation).

Il prévoit ainsi la création d'un comité
de sélection, composé pour moitié au moins
d'enseignants-chercheurs extérieurs à l'université, en
lieu et place des actuelles commissions de spécialistes. Le
comité pourra être constitué à tout moment,
dès qu'un emploi aura été créé dans
l'établissement ou déclaré vacant.

L'indépendance des enseignants-chercheurs est
assurée à tous les stades de la nouvelle procédure :
création et composition du comité de sélection, choix du
candidat proposé à la nomination.

Le comité de sélection est créé
par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux
représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et
des personnels assimilés. Il est obligatoirement composé
d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, d'un rang au moins
égal à celui postulé par l'intéressé. Enfin,
au vu de son avis motivé, c'est de nouveau le conseil d'administration
siégeant en formation restreinte qui transmet au ministre le nom du
candidat dont il proposera la nomination.

Les garanties entourant la compétence des futurs
enseignants-chercheurs sont également préservées puisque
seront uniquement admis à postuler les personnes figurant sur la liste
de qualification établie par l'instance nationale compétente.
L'article prévoit en outre que le comité est composé de
personnes choisies en raison de leurs compétences, en majorité
parmi les spécialistes de la discipline concernée.

Enfin, le comité de sélection se substituant aux
commissions de spécialistes, ces dispositions ne remettent pas en cause
la procédure de recrutement spécifique des professeurs, par
concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur, dans
les disciplines juridiques, politiques et économiques.

L'article 22 autorise les
établissements publics à caractère scientifique, culturel
et professionnel (EPSCP) à prendre des participations, à
participer à des groupements et à créer des filiales
au-delà des ressources dégagées par leurs activités
de valorisation (article L. 711-1 du code de l'éducation).

Section 2. - Les compétences
particulières

Afin de favoriser le mécénat en direction des
universités et d'augmenter les ressources dont elles peuvent disposer,
l'article 23 autorise les établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP)
à créer, en leur sein, des fondations non dotées de la
personnalité morale mais jouissant de la plénitude des
règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique
(article L. 719-12 nouveau du code de l'éducation).

L'absence de personnalité morale vise à
alléger les coûts de structures en faisant assurer la gestion
administrative et financière des fondations directement par les services
de l'université. Toutefois, le capital de la fondation ne sera pas
intégré au budget de l'établissement et sera soumis aux
règles applicables aux comptes de fondations qui reposent sur les
principes de la gestion privée.

Afin d'assurer la plus grande souplesse au dispositif, et
conformément au principe d'autonomie, ces fondations, par
dérogation au droit commun, pourront être créées par
simple délibération du conseil d'administration, un décret
en Conseil d'État fixant toutefois les règles
générales de fonctionnement qui leur seront applicables.

Enfin, le dispositif prévoit que les
établissements pourront créer une ou plusieurs fondations, selon
que leurs finalités soient généraliste ou
spécialisées, et ne fait pas obstacle à ce qu'ils
participent à la création d'une fondation reconnue
d'utilité publique ou à une fondation de coopération
scientifique.

L'article 24 autorise l'État
à transférer aux établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) qui en font la
demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers
qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition
(article L. 719-13 nouveau du code de
l'éducation).

Ce transfert s'effectue à titre gratuit et prend, dans
tous les cas où cela s'avère nécessaire, la forme d'une
convention entre les parties visant la mise en sécurité du
patrimoine après expertise contradictoire.

Afin de permettre aux universités de valoriser au mieux
leur patrimoine, l'article prévoit en outre une disposition permettant
au conseil d'administration de l'université de céder à un
tiers des droits réels sur les biens qui lui sont
transférés, y compris lorsque ceux-ci restent affectés au
service public.

L'article 25 étend à la
vente de biens les ressources dont peuvent disposer les établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
(EPSCP) pour l'accomplissement de leurs missions (article L. 719-4 du code
de l'éducation).

TITRE IV. - DISPOSITIONS DIVERSES

L'article 26 prévoit qu'un rapport,
établi chaque année par le recteur, chancelier des
universités, sur l'exercice du contrôle de légalité
des actes de l'université est rendu public. Cette disposition a
notamment pour objectif de lutter contre la pratique des « frais
d'inscription illégaux » (article L. 711-8 du code de
l'éducation).

L'article 27 prévoit de rendre
autonomes la Conférence des chefs d'établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel et la
Conférence des présidents d'université (article
L. 233-1 et L. 233-2 nouveau du code de
l'éducation)

La présidence de chacune de ces conférences ne
sera plus assurée par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur mais par une personnalité élue en son sein. En
outre, les membres de la Conférence des présidents
d'université pourront donner mandat au président pour qu'il
assure en justice et à l'égard des tiers la représentation
de leurs intérêts collectifs.

Afin de favoriser le mécénat en direction des
universités, l'article 28 supprime la
procédure d'agrément des ministres chargés du budget et de
l'enseignement supérieur nécessaire pour que les
universités puissent recevoir des versements de particuliers et
d'entreprises déductibles de l'impôt (articles 200 et 238
bis du code général des impôts).

Avec cette nouvelle disposition, les particuliers pourront
déduire de leur impôt sur le revenu (à hauteur de 66 %
de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable)
et les entreprises de leur impôt sur les sociétés (à
hauteur de 60 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 5 pour
mille du chiffre d'affaires) les versements qu'ils effectuent au profit des
établissements habilités à délivrer des
diplômes conférant le grade de master ou le doctorat.

TITRE V. - DISPOSITIONS RELATIVES À
L'OUTRE-MER

L'article 29 détermine les
modalités d'application des dispositions du projet de loi à
l'outre-mer.

Toutes les dispositions du projet de loi s'appliquent dans les
îles Wallis et Futuna.

Les dispositions des articles 18, 19 et 21 et de l'article L.
719-13 inséré dans le code de l'éducation par l'article 24
de la présente loi s'appliquent à Mayotte.

Les dispositions des articles 17 à 21 et des articles
26 et 27 s'appliquent directement en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie. Les autres dispositions du projet de loi feront, le
cas échéant, l'objet de mesures législatives d'adaptation,
prises par ordonnances dans un délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de la loi.

TITRE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
FINALES

Les articles 30 et 31 précisent les
modalités d'application des dispositions du présent projet de
loi.

L'article 30 prévoit que le conseil
d'administration, en exercice à la date de publication de la loi,
déterminera, dans un délai de six mois, la configuration du
nouveau conseil d'administration, désigné conformément aux
dispositions du I de l'article 8 du présent projet de loi. À
défaut, il est prévu que le premier conseil d'administration
élu selon les nouvelles modalités prévues par le
présent projet de loi comprendra automatiquement vingt membres (I).

L'article 32 dispose également que tout renouvellement
du conseil d'administration intervenant après la publication de la loi
devra se faire conformément aux nouvelles règles de gouvernance
mises en place par le présent projet de loi. Les universités
disposeront d'un an à compter de la publication de la loi pour mettre en
place ce nouveau conseil d'administration. Il précise en outre que les
membres des conseils d'administration en place à la date de publication
de la présente loi dont le mandat expire avant la date fixée pour
l'élection du premier conseil élu selon les nouvelles
modalités prévues par le projet de loi siégeront
jusqu'à l'élection du nouveau conseil (II).

L'article 30 prévoit enfin deux mesures
transitoires :

- afin d'éviter l'organisation de deux
élections coup sur coup, les présidents dont le mandat expire
moins d'un an après la publication de la loi sont maintenus en fonction
jusqu'à l'élection du nouveau conseil d'administration.

- sous réserve que la durée de leur mandat
restant à courir soit supérieure à six mois, les
présidents en exercice à la date d'élection du nouveau
conseil d'administration restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat.
Afin d'assurer la synchronisation du mandat du président avec celui des
membres du conseil d'administration, il sera procédé à
l'élection d'un nouveau conseil d'administration au plus tard un mois
avant le terme du mandat du président.

L'article 31 prévoit que
l'ensemble des dispositions du titre II du présent projet de loi,
à l'exception des dispositions nécessaires pour la mise en place
du nouveau conseil d'administration, des dispositions de l'article 3 et de
l'article 13 créant le comité technique paritaire, s'appliquent
à compter de l'installation du nouveau conseil d'administration. Il
prévoit également que pourront s'appliquer à partir de
cette date les dispositions des articles 15 et 16, relatives aux
responsabilités et compétences élargies, et de l'article
21, relatives à la nouvelle procédure de recrutement des
enseignants-chercheurs.

Conformément à la volonté exprimée
par les partenaires de la concertation, l'article 32
prévoit que les dispositions des articles 15 et 16 relatifs aux
responsabilités et compétences élargies s'appliqueront de
plein droit à toutes les universités, au plus tard dans un
délai de cinq ans après la publication de la loi.