PROJET DE LOI
adopté
le 12 juillet
N° 111
SESSION
ATTENTION
DOCUMENT PROVISOIRE
Seule
PROJET DE LOI
adopté
relatif
Le Sénat a adopté, en
Voir les
Sénat : 367
TITRE Ier
LES MISSIONS du service public de l'enseignement
Article 1er
1L'article L. 123-3 du
2« Art. L. 123-3. ? Les
3« 1° La formation
4« 2° La recherche
5« 3° L'orientation
6« 4° La diffusion de
7« 4°bis (nouveau) La participation à la
8« 5° La coopération
TITRE II
LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS
Chapitre IER
Organisation et administration
Article 2
1Le premier alinéa de
2« Les établissements
Article 3
Dans le chapitre II du titre Ier du livre
Article 4
1L'article L. 712-1 du
2« Art. L. 712-1. ? Le
Chapitre II
Le président
Article 5
1L'article L. 712-2 du
21° Le premier alinéa est remplacé
3« Le président de
4« Dans le cas où le
52° Les troisième et
6« Le président
7« 1° Il préside le
8« 2° Il représente
9« 3° Il est
10« 4° Il a autorité
11« Sous réserve
12« Il affecte dans
13« 5° Il nomme les
14« 6° Il est
15« 7° Il exerce, au
163° Le dernier alinéa est
17« Le président peut
Chapitre III
Les conseils
Article 6
1L'article L. 712-3 du
2« Art. L. 712-3. ? I. ? Le
3« 1° De huit à
4« 2° De sept à huit
5« 3° De trois à cinq
6« 4° De deux à trois
7« Le nombre de membres
8« II. ? Les
9« 1° Une
10« 2° Au moins
11« 3° Au
12« Les
13« II bis (nouveau). ? Le mandat des
14« III. ? Le
15« 1° Il approuve le
16« 2° Il vote le
17« 3° Il approuve
18« 4° Il adopte le
19« 5° Il fixe, sur
20« 6° Il autorise le
21« 7° Il adopte les
22« 8° Il approuve le
23« Il peut déléguer
24« Toutefois, le
25« En cas de partage
Article 7
1L'article L. 712-5 du
21° Le troisième alinéa (2°)
3« 2° De 10 à 15
41° bis (nouveau) Après le quatrième alinéa (3°), il est inséré un
5« En outre, il
62° Le dernier alinéa est
7a) La première
8« Le conseil
9b) Après la
10« Il peut émettre
11c) La dernière
12« Il assure la
133° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
14« Dans le respect
Article 8
1L'article L. 712-6 du
2« Le conseil élit
Article 9
1Après l'article
2« Art. L.
3« Ces conseils sont
Article 10
1L'article L. 719-1 du
21° La première phrase du
3« Les membres des
42° Les deuxième et
5« En cas de vacance
6« L'élection
7« Pour les élections
8« Pour chaque
93° Les cinquième et
Chapitre IV
Les composantes
Article 11
1L'article L. 713-1 du
2« Art. L. 713-1. ? Les
3« 1° Des unités de
4« 2° Des écoles ou
5« Les composantes de
Article 12
1Le I de l'article L.
2« I. ? Par dérogation aux
3« Le directeur de
4« Ces conventions ne
5« Le président de
6« Les emplois du
Chapitre V
Le comité technique paritaire
Article 13
1I. ? Après
2« Art. L.
3II. ? Le
4« La commission
Chapitre VI
Le contrat pluriannuel d'établissement
Article 14
1Le cinquième alinéa de
21° La première phrase
3« Leurs activités
42° Au début de la
TITRE III
LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS DES UNIVERSITÉS
Chapitre IER
Les responsabilités en matière budgétaire et de
Article 15
1Dans le chapitre II du
2« Section 2
3« Responsabilités et
4« Art. L. 712-8. ? Les
5« Les articles
6« Art. L. 712-9. ? Le
7« Les montants
8« L'établissement
9 « Il met en
Article 16
1I. ? Le titre V
2« Chapitre IV
3« Dispositions
4« Art. L. 954-1. ? Le
5« Art. L. 954-2. ? Le
6« Le conseil
7« Les conditions
SÉNAT
EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007
l?impression définitive a valeur de texte authentique
le sénat
APRÈS DÉCLARATION D?URGENCE
aux libertés et
responsabilités des universités
première lecture après déclaration d?urgence, le projet de loi dont la teneur
suit :
numéros :
supérieur
code de l'éducation est ainsi rédigé :
missions du service public de l'enseignement supérieur sont :
initiale et continue ;
scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses
résultats ;
et l'insertion professionnelle ;
la culture et l'information scientifique et technique ;
construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la
recherche ;
internationale. »
l'article L. 711-7 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à
la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures
internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris
pour son application. »
VII du code de l'éducation, il est créé une section 1 intitulée :
« Gouvernance » comprenant les articles L. 712-1 à L.
712-7.
code de l'éducation est ainsi rédigé :
président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par
ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la
vie universitaire par leurs avis assurent l'administration de
l'université. »
code de l'éducation est ainsi modifié :
par deux alinéas ainsi rédigés :
l'université est élu à la majorité absolue des membres [ ] du conseil
d'administration. Il appartient à l'une des catégories de personnels qui ont
vocation à exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un
établissement d'enseignement supérieur. Son mandat, d'une durée de quatre ans,
expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil
d'administration. Il est renouvelable une fois.
président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau
président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à
courir. » ;
quatrième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
assure la direction de l'université. À ce titre :
conseil d'administration. À ce titre, il prépare et exécute ses délibérations. Il
prépare le contrat pluriannuel d'établissement. Il préside également le
conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ;
il reçoit leurs avis et leurs v?ux ;
l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et
les conventions ;
ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;
sur l'ensemble des personnels de l'université.
des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels
recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune
affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable
motivé.
les différents services de l'université les personnels administratifs,
techniques, ouvriers et de service ;
différents jurys ;
responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;
nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont
pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement. » ;
ainsi rédigé :
déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus
du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de
catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant
les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les services communs prévus à
l'article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d'autres
établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs
responsables respectifs. »
code de l'éducation est ainsi rédigé :
conseil d'administration comprend de vingt à trente membres ainsi
répartis :
quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés,
des enseignants et des chercheurs, nommés dans l'établissement, dont la moitié
de professeurs des universités et personnels assimilés ;
personnalités extérieures à l'établissement ;
représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation
continue inscrits dans l'établissement ;
représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers
et de service nommés dans l'établissement.
du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du
conseil d'administration.
personnalités extérieures à l'établissement, membres du conseil
d'administration, comprennent, par dérogation à l'article L. 719-3,
notamment :
personne ayant obtenu un diplôme dans l'université et exerçant une activité
professionnelle hors de l'université depuis au moins deux ans ;
deux personnes désignées au titre des entreprises et des autres activités
économiques et sociales ;
moins deux représentants des collectivités territoriales, dont un du
conseil régional, désignés par celles-ci.
personnalités extérieures à l'établissement sont nommées pour une durée de
quatre ans. À l'exception des représentants des collectivités territoriales,
qui sont désignés par ces dernières, elles sont nommées par les membres élus du
nouveau conseil d'administration sur proposition de la personne figurant à la
première place de la liste des professeurs ayant obtenu la majorité des sièges.
membres élus du conseil d'administration court à compter de la première réunion
convoquée pour l'élection du président. Les membres du conseil d'administration
siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. À ce
titre :
contrat d'établissement de l'université ;
budget et approuve les comptes, lesquels font l'objet d'une certification
annuelle par un commissaire aux comptes ;
les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et,
sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les
prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à
l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions immobilières ;
règlement intérieur de l'université ;
proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la
répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres
compétents ;
président à engager toute action en justice ;
règles relatives aux examens ;
rapport annuel d'activité présenté par le président. Le président présente
ce rapport devant le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie
universitaire.
certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées
aux 1°, 2°, 4° et 8°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au
conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au
président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.
égal des voix, le président a voix prépondérante. »
code de l'éducation est ainsi modifié :
est ainsi rédigé :
% de représentants des étudiants de troisième cycle ; »
alinéa ainsi rédigé :
comprend un représentant des personnes bénéficiant de la formation continue
inscrites dans l'établissement. » ;
ainsi modifié :
phrase est ainsi rédigée :
scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de
documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des
crédits de recherche. » ;
première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée:
des v?ux. » ;
phrase est ainsi rédigée :
liaison entre l'enseignement et la recherche. » ;
des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil
scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis
sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des
fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur
la titularisation des maîtres de conférence stagiaires et sur le recrutement ou
le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de
recherche. »
code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
en son sein un vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante
et, notamment, des relations avec les centres régionaux des ?uvres universitaires
et scolaires. »
L. 712-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 712-6-1
ainsi rédigé :
712-6-1. ? Les statuts de l'université prévoient les conditions
dans lesquelles est assurée la représentation des grands secteurs de formation
au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire.
renouvelés à chaque renouvellement de conseil d'administration. »
code de l'éducation est ainsi modifié :
premier alinéa est ainsi rédigée :
conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du
président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges
distincts et au suffrage direct. » ;
troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à
courir selon des modalités fixées par décret.
s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels, des étudiants et
des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un
tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de
listes incomplètes et sans panachage. Les listes assurent la représentation
des grands secteurs de formation, à savoir les disciplines juridiques,
économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les
sciences et technologies et les disciplines de santé enseignées à l'université.
des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au
conseil d'administration, il est attribué à la liste qui obtient le plus de
voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres
sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation
proportionnelle au plus fort reste.
représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation
continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. La
participation d'un suppléant ne s'envisage qu'en cas d'absence du membre
titulaire. » ;
sixième alinéas sont supprimés.
code de l'éducation est ainsi rédigé :
universités regroupent diverses composantes qui sont :
formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de
recherche, créés par délibération du conseil d'administration de l'université,
après avis du conseil scientifique ;
des instituts, créés par arrêté, sur proposition du conseil
d'administration de l'université, après avis du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche.
l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil
d'administration de l'université, et leurs structures internes. »
713-4 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
articles L. 712-2, L. 712-3, L. 712?5 et L. 712-6,
les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et
d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations
concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux et
conformément aux articles L. 713-5 et L. 713-6, les conventions qui
ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du
centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les orientations
stratégiques de l'université définies dans le contrat pluriannuel
d'établissement, notamment dans le domaine de la recherche bio-médicale.
l'unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de
l'université.
peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de
l'université et votées par le conseil d'administration de l'université.
l'université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les
recettes et les dépenses de l'unité de formation et de recherche ou du
département.
personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires
sont affectés dans le respect des dispositions de l'article L. 952-21. »
l'article L. 951-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 951-1-1
ainsi rédigé :
951-1-1. ? Un comité technique paritaire est créé dans chaque établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération
du conseil d'administration. Outre les compétences qui lui sont conférées en
application de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, il est
consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l'établissement. »
cinquième alinéa de l'article L. 953-6 du même code est ainsi rédigé :
paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives
paritaires des corps mentionnés au premier alinéa. »
l'article L. 711-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
de formation, de recherche et de documentation font l'objet de contrats
pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations
supérieures définie à l'article L. 614-3. Ces contrats prévoient, le cas
échéant, les modalités de la participation de l'établissement à un pôle de recherche
et d'enseignement supérieur. » ;
deuxième phrase, les mots : « Ces contrats » sont remplacés par le
mot : « Ils ».
gestion des ressources humaines
titre Ier du livre VII du code de l'éducation, il est inséré une
section 2 ainsi rédigée :
compétences élargies
universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à
l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des
compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources
humaines prévues aux articles L. 712-9 et L. 954-1 à L. 954-3.
mentionnés au premier alinéa s'appliquent sous réserve que la délibération du
conseil d'administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé
du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
contrat pluriannuel d'établissement conclu par l'université avec l'État prévoit,
pour chacune des années du contrat, et sous réserve des crédits inscrits en loi
de finances, le montant global de la dotation de l'État en distinguant les
montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et
les crédits d'investissement.
affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l'État sont
limitatifs et assortis du plafond des emplois que l'établissement est autorisé
à rémunérer. Le contrat pluriannuel d'établissement fixe le pourcentage
maximum de la masse salariale que l'établissement peut consacrer au recrutement
d'enseignants-chercheurs contractuels.
assure l'information régulière du ministre chargé de l'enseignement supérieur
et se dote d'instruments d'audit interne et de pilotage financier et
patrimonial selon des modalités précisées par décret.
place un outil de contrôle de gestion et d'aide à la décision de nature à lui
permettre d'assumer l'ensemble de ses missions, compétences et responsabilités
ainsi que d'assurer le suivi du contrat pluriannuel d'établissement. »
du livre IX du code de l'éducation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences
élargies
mentionnées à l'article L. 712-8
conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires
applicables et des missions de formation initiale et continue de
l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations de
service des personnels enseignants et de recherche entre les activités
d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à
ces personnels.
président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont
affectés à l'établissement, selon des règles générales définies par le
conseil d'administration. Les primes scientifiques sont accordées sur avis du
conseil scientifique.
d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant
d'améliorer la rémunération des personnels.
d'application du présent article peuvent être précis
Projet de loi Libertés des universités adopté par le Sénat du 12/07/2007
Publié le : 12/07/2007