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Décrète :
Art. 2. - Les statuts modifiés de l'établissement public de coopération scientifique « PRES de l'université de Lorraine » sont approuvés. L'annexe du même décret est remplacée par l'annexe du présent décret.
Art. 3. - Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 octobre 2009.
Article 1er
Le PRES de l'université de Lorraine est un établissement public de coopération scientifique régi notamment par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts.
L'établissement comprend les membres fondateurs suivants :
Article 2
Le PRES de l'université de Lorraine contribue au rapprochement des quatre établissements d'enseignement supérieur lorrains dans la perspective d'une université de Lorraine en 2012. Dans ce cadre, l'établissement a notamment pour missions de :
Plus généralement, l'établissement a vocation à mettre en oeuvre des projets ou missions communs à tout ou partie de ses membres fondateurs dans les domaines entrant dans leurs missions.
Article 3
L'établissement est dirigé par un président et est administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil de la recherche, d'un conseil de la pédagogie et d'une commission des ressources humaines.
Article 4
Le président assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A ce titre :
Il peut déléguer sa signature aux membres du bureau et à ses collaborateurs dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration.
Article 5
Le président est élu par le conseil d'administration en son sein. La durée de son mandat est d'une année renouvelable.
Article 6
L'établissement comprend des départements et des services, dont l'organisation et le fonctionnement sont prévus par le règlement intérieur.
Article 7
Le conseil d'administration comprend :
Le recteur d'académie, chancelier des universités assiste ou se fait représenter au sein du conseil
Article 8
Le mandat des membres du conseil d'administration est fixé à deux ans renouvelables.
Toute modification du nombre de membres fondateurs ou associés implique le renouvellement des membres du conseil.
Article 9
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président certaines de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 9o, 10o, 14o et 15o ci-dessus.
Il rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations.
Article 10
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il est, en outre, convoqué à la demande d'un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai.
L'agent comptable ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Article 11
La composition et les attributions du conseil de la recherche, du conseil de la pédagogie et de la commission des ressources humaines, les modalités de fonctionnement et de désignation de leurs membres sont définies dans le règlement intérieur de l'établissement.
Article 12
Les membres des différents conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 13
L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, les articles 151 à 189 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
Article 14
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.
Article 15
Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
Article 16
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article 17
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
Article 18
Le président en exercice prend toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement jusqu'à la constitution définitive du nouveau conseil d'administration prévu à l'article 7.
Article 19
Jusqu'à l'élection des membres mentionnés aux 4o, 5o, 6o de l'article 7, le conseil d'administration siège valablement avec les membres mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 7.
En application du règlement intérieur, le président en exercice organise les élections des membres mentionnés aux 4o, 5o, 6o de l'article 7 dans un délai maximum de quatre mois à compter de la publication des statuts modifiés.
Art. 1er. - Dans l'intitulé et dans les articles 1er et 2 du décret du 21 mars 2007 susvisé, les mots : « Nancy Université » sont remplacés par les mots : « PRES de l'université de Lorraine ».
A N N E X E
STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE « PRES DE L'UNIVERSITÉ DE LORRAINE »
CHAPITRE Ier Dispositions générales
Son siège est fixé à Nancy (Meurthe-et-Moselle). Le conseil d'administration de l'établissement peut décider de transférer son siège en tout autre lieu.
Cet établissement est chargé de mener les projets prévus dans le cadre du pôle de recherche et d'enseignement supérieur et de gérer la mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés y consacrent.
CHAPITRE II Organisation administrative
Les présidents des établissements fondateurs constituent le bureau du conseil d'administration.
En cas de vacance du poste ou d'empêchement, ses fonctions sont assurées par un des membres du bureau dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.
Le président est assisté d'un ou plusieurs collaborateurs dont la liste et les attributions sont fixées par le règlement intérieur.
d'administration.
Les membres mentionnés aux 4o, 5o et 6o sont élus dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant à la suite de démission ou décès, il est pourvu à son remplacement pour la durée de mandat qui reste à courir. S'il s'agit du président de l'un des établissements fondateurs, il est également pourvu au remplacement du deuxième représentant de cet établissement mentionné au 1o de l'article 7 ci-dessus pour la durée du mandat qui reste à courir. Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les conditions de ces remplacements.
Le président peut en outre recevoir délégation pour prendre les décisions modificatives des budgets :
Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toutes commissions utiles dont il désigne les membres et définit les missions.
Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification aux présents statuts.
Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Le conseil délibère valablement si la majorité des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Toutefois, sont prises à l'unanimité des membres fondateurs les décisions ci-après :
CHAPITRE III Dispositions financières
CHAPITRE IV Dispositions transitoires
Les membres élus mentionnés aux 4o, 5o, 6o de l'article 7 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres mentionnés aux 2o et 3o de ce même article.
PRES de l'université de Lorraine : décret et statuts
Publié le : 08/03/2010