Fiche pratique sur le contentieux des élections universitaires

Publié le : 14/03/2020

 

Fiche pratique sur le contentieux des élections universitaires

 

Modalités de recours

En cas de litige concernant les élections, tout électeur peut saisir la commission de contrôle des opérations électorales (CCOE) de l'académie. Elle doit être saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats et elle doit statuer dans un délai de quinze jours (art. D 719-39 code de l’éducation). La contestation ne peut porter que sur la préparation des opérations électorales, leur déroulement, le dépouillement et/ou la proclamation des résultats. La CCOE est compétente pour l’ensemble des élections des EPSCP, y compris les élections aux conseils d’UFR, d’instituts et d’écoles internes. Par contre, elle ne l’est pas pour connaître de contestations portant sur l’élection du directeur de composante par son conseil (TA Versailles, 25 mars 1997, Université de Cergy-Pontoise, n° 9666214 et 966216).

Si la contestation devant la CCOE n’a pas abouti, il est possible de saisir le tribunal administratif (TA) du ressort de l'établissement (art. R. 312-9 du code de justice administrative) au plus tard le sixième jour suivant la décision de la CCOE (art. D 719-40) ou (situation rarissime) en l’absence de décision explicite de la CCOE dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine. Le délai de six jours n'est pas un délai franc, il est par conséquent prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant si le 6ème jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.

Ce recours en annulation devant le TA n’est recevable que s’il a été précédé d’un recours préalable devant la CCOE (rejeté au moins partiellement) ou si la CCOE n’a pas statué dans le délai prescrit (TA Marseille, 23 avril 1996, Université d’Aix-Marseille III, n°96-1670). Seul l’auteur de la réclamation devant la CCOE a qualité pour saisir le TA. Il n’est, en outre, recevable à invoquer devant le tribunal que les griefs qu’il avait préalablement présentés devant la commission (CE, 11 octobre 1972, Université de Rennes, n° 86115). En revanche, les candidats dont l’élection a été annulée et, plus généralement, tout électeur concerné et le recteur sont recevables à saisir le TA. La requête est dispensée du ministère d'avocat.

Peut-on contester l’élection d’un.e président.e ?

Cette élection est, sur la forme, une décision du conseil d’administration. À ce titre, elle peut être contestée sans remettre en cause par ailleurs l’élection des membres dudit conseil (CAA Bordeaux, 27 septembre 2012, Université Bordeaux-Montaigne). Le délai de recours devant le TA est celui de droit commun. Les griefs peuvent porter sur l’éligibilité, l’existence d’incompatibilités de fonctions ou le déroulement du scrutin dans le cadre de l’assemblée électorale.

A noter que, se fondant sur l’article R421-1 du code de justice administrative qui édicte : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée », le juge administratif décide « qu’en vertu de cette règle à laquelle aucune disposition spéciale n'a dérogé en ce qui concerne les opérations électorales conduisant à l'élection des présidents d'université, la juridiction administrative ne peut connaître de ces opérations que par la voie d'un recours formé contre une décision administrative prise soit d'office, soit sur réclamation préalable, par le ministre chargé de l'éducation nationale, autorité qui a institué la représentation en cause» (CAA Douai 20/12/2001, Université Lille 2, N° 00DA00870). Solution analogue en ce qui concerne la contestation de l’élection par le conseil d’une UFR de son directeur, sous réserve qu’est requise une protestation préalable auprès du président de l’université, responsable de l’organisation de élections (CE 22/07/2002, université de Toulon, N° 210587). Solution étonnante, puisque ni le président d’université, ni même le ministre ne disposent du pouvoir d’annuler des élections universitaires…Leur décision ne peut alors que rejeter la réclamation au motif de leur incompétence.

Conséquences de la décision du juge administratif

Le contentieux des élections universitaires est un contentieux de pleine juridiction : par conséquent, le juge administratif peut valider ou invalider tout ou partie des opérations électorales. Si l’annulation contentieuse concerne la totalité des opérations électorales, les élections doivent être organisées à nouveau. Si elle ne concerne que certains élus, ces derniers doivent immédiatement interrompre leur mandat. Il est alors procédé à des élections partielles. Le juge administratif peut également rectifier le résultat proclamé du scrutin, éventuellement dans une partie des collèges, et modifier la désignation des candidats élus en conséquence de la rectification des résultats du scrutin.

Fiche rédigée par Philippe Enclos et Christophe Voilliot


La CCOE

Il existe une ou plusieurs CCOE dans chaque académie. Chaque CCOE est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le président du TA dans le ressort duquel se trouve l'établissement. La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur. Elle se réunit au siège du TA dans le ressort duquel elle est établie, ou dans un lieu désigné par le président de la commission.


 

Références :

  • Code de l’éducation – D. 719-1 à D. 719-40

  • DGESIP - Guide électoral (mise à jour octobre 2017)

  • Catherine Moreau, « Contentieux de l’enseignement supérieur », in Bernard Meignier et Didier Truchet, dir., Droit de l’enseignement supérieur, Paris, LGDJ, 2018, p. 402-404.