Notation fonctionnaire

Publié le : 17/11/2004


J.O n° 273 du 24 novembre 2004
page 19863

texte n° 27


Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche




Arrêté du 17 novembre 2004 relatif aux modalités d'évaluation et de notation de certains fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche



NOR: MENF0402476A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;


Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 2 juillet 2004 ;


Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 juillet 2004,

Arrêtent :




Article 1


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux fonctionnaires titulaires appartenant à l'un des corps suivants, ou détachés dans l'un d'eux sauf en qualité de stagiaires :

1. Conseillers d'administration scolaire et universitaire, régis par le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;


2. Attachés d'administration scolaire et universitaire, régis par le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;

3. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire, régis par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;


4. Secrétaires de documentation, régis par le décret n° 96-533 du 14 juin 1996 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale ;

5. Adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 90-713 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;


6. Agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

7. Corps régis par le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;


8. Agents de service, régis par le décret n° 65-923 du 2 novembre 1965 modifié relatif au statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant de l'éducation nationale ;

9. Agents des services techniques des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;


10. Conducteurs d'automobile et chefs de garage du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;

11. Techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale, régis par le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;


12. Corps régis par le décret n° 92-980 du 10 septembre 1992 modifié portant dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture ;

13. Conseillers techniques de service social du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 91-784 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers de service social des administrations de l'Etat ;


14. Assistants de service social du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 91-783 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

15. Médecins de l'éducation nationale, régis par le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique ;


16. Infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale, régis par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;

17. Corps régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;


18. Conservateurs des bibliothèques et conservateurs généraux des bibliothèques, régis par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques ;


19. Bibliothécaires, régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des bibliothécaires ;

20. Bibliothécaires adjoints spécialisés, régis par le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier des bibliothécaires adjoints spécialisés ;


21. Assistants des bibliothèques, régis par le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques ;

22. Magasiniers spécialisés et magasiniers en chef, régis par le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques.


Chapitre Ier

Périodicité de l'évaluation et de la notation




Article 2


Les personnels mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation et d'une notation au cours des années impaires, à l'issue d'une période de deux années scolaires et universitaires.

Article 3


Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les fonctionnaires recrutés, mutés ou réintégrés au cours de la période mentionnée au même article se voient fixer des objectifs au plus tard dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions afin de pouvoir faire l'objet d'une évaluation et d'une notation à l'issue de la période en cours.


Chapitre II

Modalités et contenu de l'entretien d'évaluation




Article 4


Chaque fonctionnaire est informé, par écrit, au moins deux semaines à l'avance, par son supérieur hiérarchique direct, de la date et de l'heure de son entretien d'évaluation.

Article 5


L'entretien d'évaluation est individuel.

Article 6


L'entretien d'évaluation porte principalement sur :

- les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs qui ont été fixés lors de son précédent entretien d'évaluation ou, en cas de nomination ou de titularisation dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ou de changement d'affectation au cours de la période de référence mentionnée à l'article 2, qui ont été fixés au plus tard dans les deux mois suivant sa nomination, sa titularisation ou son affectation dans son nouveau service, et au regard des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;


- ses besoins de formation compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties ;

- ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Il peut également porter sur la notation.

L'entretien s'attache en particulier à l'interprétation de l'écart éventuellement constaté entre objectifs initiaux et résultats obtenus.


Au cours de cet entretien, l'agent peut, à son initiative, faire une présentation succincte d'un rapport d'activité. Ce dernier est annexé au compte rendu de l'entretien si l'intéressé en fait la demande.

Article 7


Le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire rédige et signe le compte rendu de l'entretien d'évaluation et le communique au fonctionnaire. Ce dernier atteste en avoir pris connaissance par sa signature et, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation.

Ce compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire.


Chapitre III

Critères d'appréciation, niveaux de notes et marges d'évolution




Article 8


La fiche de notation de chaque fonctionnaire comprend :

1° Une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle et tenant compte de son évaluation.

2° Une note chiffrée établie en cohérence avec l'appréciation générale.


L'appréciation générale et la note chiffrée sont arrêtées sur la base des critères figurant en annexe du présent arrêté et prennent en compte la spécificité des métiers et des missions dans le corps et la filière professionnelle d'appartenance du fonctionnaire.

Article 9


La première note chiffrée d'un fonctionnaire nommé ou titularisé dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er s'établit sur la base d'une note de référence de 20 à laquelle s'appliquent les règles d'évolution de la note prévues aux articles 10 et 11 du présent arrêté.


Chaque point est divisible en demi-points.

Article 10


L'augmentation maximale de note qui peut être attribuée à un fonctionnaire est limitée à 5 points.

Article 11


Lorsque la manière de servir d'un fonctionnaire le justifie, celui-ci peut voir sa note abaissée dans la limite de 5 points.


Chapitre IV

Liste des chefs de service ayant pouvoir de notation




Article 12


Le pouvoir de notation à l'égard des personnels mentionnés à l'article 1er est exercé par :


1° Le recteur d'académie pour les personnels en fonctions dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la jeunesse et des sports ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports situés dans le ressort de son académie, ainsi que pour les personnels qu'il a placés par arrêté rectoral en position de détachement dans un autre corps ou emploi et dont il assure la gestion.


Le recteur d'académie exerce également le pouvoir de notation à l'égard des personnels des corps de la filière de laboratoire et des corps de la filière ouvrière et de service, exerçant leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au 2° ci-dessous.

2° Le président ou directeur de l'établissement public, autre qu'établissement public local d'enseignement, relevant du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture pour les personnels en fonctions dans l'établissement considéré, à l'exception des personnels des corps de la filière de laboratoire et des corps de la filière ouvrière et de service qui sont notés par le recteur de l'académie dans laquelle est situé l'établissement public considéré.


3° Les directeurs de cabinet du ministre et du ministre délégué, les directeurs d'administration centrale et, par empêchement, leurs adjoints, le délégué à la communication, le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale, le doyen des conservateurs et des conservateurs généraux chargés de missions d'inspection générale des bibliothèques, le médiateur de l'éducation nationale et les contrôleurs financiers, pour les personnels placés sous leur autorité dans les services centraux du ministère chargé de l'éducation nationale, du ministère chargé de l'enseignement supérieur et du ministère chargé de la recherche.


4° Le directeur de cabinet du ministre, les directeurs d'administration centrale et, par empêchement, leurs adjoints, le délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale et, par empêchement, son adjoint, le délégué à l'emploi et aux formations et, par empêchement, son adjoint, le chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports et le contrôleur financier, pour les personnels placés sous leur autorité dans les services centraux du ministère chargé de la jeunesse et des sports.


5° Le directeur d'administration centrale chargé du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture pour les personnels des corps de la filière des bibliothèques en fonctions dans les services centraux et déconcentrés de ce ministère et dans les bibliothèques municipales classées.


6° Le directeur d'administration centrale chargé de la gestion des personnels considérés au ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour les personnels qui relèvent, pour leur gestion, de l'administration centrale de ce ministère et pour lesquels le pouvoir de notation n'est pas exercé par les autorités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus.

Article 13


La notation du fonctionnaire est fixée par le chef de service ayant pouvoir de notation compétent en vertu de l'article 12, après avis, le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter.


Les chefs de service mentionnés à l'article 12 exercent leur pouvoir de notation sur la base des travaux d'harmonisation préalable des notations conduits par la commission d'harmonisation compétente mentionnée au chapitre V du présent arrêté.


Chapitre V


Modalités d'harmonisation préalable des notations

Section 1




Article 14


Il est créé, dans chaque académie, quatre commissions académiques d'harmonisation préalable des notations, placées auprès du recteur de l'académie et présidées par lui ou son représentant.

Article 15


Chaque commission académique est compétente à l'égard des personnels des corps qui composent l'une des filières professionnelles constituées ainsi qu'il suit :

a) Filière administrative et de documentation : corps mentionnés aux 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 1er ;


b) Filière ouvrière et de service : corps mentionnés aux 7, 8, 9 et 10 du même article ;

c) Filière de laboratoire : corps mentionnés aux 11 et 12 du même article ;

d) Filière sociale et de santé : corps mentionnés aux 13, 14, 15 et 16 du même article.


Chaque commission est compétente à l'égard des personnels en fonctions dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la jeunesse et des sports, ainsi que des personnels en fonctions dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports de l'académie, à l'exception des commissions relatives à la filière sociale et de santé, à la filière de laboratoire et à la filière ouvrière et de service qui sont compétentes pour l'ensemble des personnels de la filière considérée quel que soit leur lieu d'exercice dans l'académie.


Les présidents ou directeurs des établissements publics autres qu'établissements publics locaux d'enseignement mentionnés au 2° de l'article 12, ou leurs représentants, sont membres de droit de la commission académique compétente à l'égard des personnels de la filière sociale et de santé, dès lors que des personnels de ladite filière exercent leurs fonctions dans leurs établissements.

Article 16


Chaque commission académique est composée de membres nommés par le recteur d'académie et choisis parmi les supérieurs hiérarchiques des personnels de la filière professionnelle concernée ayant pouvoir de proposition et d'avis en matière de notation.

Article 17


Chaque commission académique veille, par l'examen des notations envisagées pour les personnels de la filière professionnelle concernée, au respect des dispositions des articles 13 et 14 du décret du 29 avril 2002 susvisé.


Section 2




Article 18


Il est créé, dans chaque académie, trois commissions d'harmonisation préalable des notations des établissements publics relevant du ministère chargé de l'éducation et du ministère chargé de l'enseignement supérieur, autres que les établissements publics locaux d'enseignement.


Chacune de ces commissions est présidée par le président ou directeur de l'établissement public de l'académie qui compte, dans la filière professionnelle considérée, l'effectif total de personnels le plus important, ou par son représentant.

Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne peuvent aboutir à ce que le président ou directeur d'un même établissement public, ou son représentant, préside plus d'une commission.


Dans ce cas, il assure la présidence de la commission compétente à l'égard des personnels de la filière qui compte, dans son établissement, les effectifs les plus importants toutes filières confondues.

La présidence de chacune des deux autres commissions est alors assurée par le président ou directeur de l'établissement public qui compte, dans la filière considérée, les effectifs les plus importants, ou par son représentant.


Par dérogation aux quatre alinéas qui précèdent, lorsque l'académie ne compte que deux des établissements publics mentionnés au premier alinéa ci-dessus, le président ou directeur d'un même établissement public, ou son représentant, assure la présidence de deux commissions, de sorte que le président ou directeur de l'autre établissement, ou son représentant, assure la présidence d'une commission compétente pour une filière dans laquelle son établissement compte des personnels.


De même, lorsque l'académie ne compte qu'un des établissements publics mentionnés au premier alinéa ci-dessus, le président ou directeur de l'établissement public considéré, ou son représentant, assure la présidence des trois commissions.

Article 19


Chaque commission des établissements publics de l'académie est compétente à l'égard des personnels des corps qui composent l'une des filières professionnelles constituées ainsi qu'il suit :

a) Filière administrative et de documentation : corps mentionnés aux 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 1er ;


b) Filière de recherche et de formation : corps mentionnés au 17 du même article ;

c) Filière des bibliothèques : corps mentionnés aux 18, 19, 20, 21 et 22 du même article.

Chaque commission est compétente à l'égard des personnels en fonctions dans les établissements publics de l'académie autres que les établissements publics locaux d'enseignement, mentionnés au premier alinéa de l'article 18, à l'exception de la commission relative à la filière de recherche et de formation qui est également compétente pour les personnels de la filière considérée en fonctions dans les services et établissements publics mentionnés au 1° de l'article 12.

Article 20


Chaque commission est composée des présidents ou directeurs des établissements publics de l'académie autres que les établissements publics locaux d'enseignement, mentionnés au premier alinéa de l'article 18, ayant pouvoir de notation pour les personnels de la filière professionnelle considérée, ou de leurs représentants. Le recteur d'académie ou son représentant est membre de droit de la commission compétente à l'égard des personnels de la filière de recherche et de formation.

Article 21


Chaque commission veille, par l'examen des notations envisagées pour les personnels de la filière professionnelle concernée en fonctions dans les établissements publics de l'académie autres que les établissements publics locaux d'enseignement, au respect des dispositions des articles 13 et 14 du décret du 29 avril 2002 susvisé.

La commission compétente pour les personnels de la filière de recherche et de formation veille en outre au respect de ces dispositions pour les personnels des corps de cette filière professionnelle en fonctions dans les services déconcentrés et les établissements publics locaux d'enseignement de l'académie.


Section 3




Article 22


Il est créé, auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, quatre commissions centrales d'harmonisation préalable des notations, présidées par le directeur de l'administration centrale chargé de la gestion du personnel de ladite filière ou son représentant.

Article 23


Chaque commission centrale est compétente à l'égard de l'ensemble des personnels des corps qui composent l'une des filières professionnelles constituées ainsi qu'il suit, en fonctions dans les services centraux des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports et dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la recherche, ainsi que pour les personnels qui relèvent, pour leur gestion, de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale :


a) Filière administrative et de documentation : corps mentionnés aux 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 1er ;

b) Filière sociale et de santé : corps mentionnés aux 13, 14, 15 et 16 du même article ;

c) Filière de recherche et de formation : corps mentionnés au 17 du même article ;


d) Filière des bibliothèques : corps mentionnés aux 18, 19, 20, 21 et 22 du même article.

La commission centrale relative à la filière des bibliothèques est en outre compétente pour l'ensemble des personnels de cette filière professionnelle qui relèvent, pour leur gestion, de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur, quelle que soit l'administration dans laquelle ils exercent leurs fonctions, à l'exception de ceux exerçant dans les établissements publics relevant du ministère chargé de l'éducation et du ministère chargé de l'enseignement supérieur autres qu'établissements publics locaux d'enseignement.

Article 24


Chaque commission centrale est composée de membres nommés par le directeur de l'administration centrale chargé de la gestion du personnel de la filière concernée et choisis parmi les supérieurs hiérarchiques ayant pouvoir de proposition et d'avis en matière de notation et parmi les chefs de service ayant pouvoir de notation pour les personnels de ladite filière.


Le directeur d'administration centrale chargé de l'administration et du personnel au ministère chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant est membre de droit de chaque commission.

Le directeur d'administration centrale chargé du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture ou son représentant est membre de droit de la commission compétente à l'égard des personnels de la filière des bibliothèques.


Article 25


Chaque commission centrale veille, par l'examen des notations envisagées pour les personnels de la filière professionnelle concernée, au respect des dispositions des articles 13 et 14 du décret du 29 avril 2002 susvisé.


Chapitre VI

Dispositions transitoires et finales




Article 26


Par dérogation aux dispositions de l'article 2, la première campagne d'évaluation et de notation établie en application du présent arrêté est effectuée à l'issue de la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2005.


Pour cette période transitoire, la fixation et la communication aux personnels des objectifs prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 susvisé interviennent courant 2004 ou, pour les agents recrutés ou titularisés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ou ayant changé d'affectation au cours de la période transitoire, dans les deux mois suivant leur nomination, leur titularisation ou leur prise de fonctions dans leur nouveau service.

Article 27


Les notes chiffrées attribuées au titre de la première campagne de notation mentionnée à l'article 26 sont établies sur la base d'une note de référence de 20, à laquelle s'appliquent les règles d'évolution de la note prévues aux articles 10 et 11 du présent arrêté.

Article 28


Le directeur de l'encadrement, le directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 novembre 2004.


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :


Le directeur des personnels,

de la modernisation

et de l'administration,

D. Antoine

Le ministre de la culture

et de la communication,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'administration générale,


M. Marigeaud

Le ministre de la jeunesse,

des sports et de la vie associative,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel

et de l'administration,

H. Canneva





A N N E X E

CRITÈRES D'APPRÉCIATION

POUR LA NOTATION DES PERSONNELS

(Nota. - Cette grille de critères n'est pas une référence


pour l'évaluation)




Remarque méthodologique : dans chacune des trois rubriques obligatoires tout comme dans la quatrième rubrique facultative, les critères énumérés doivent prendre en compte la spécificité du métier du fonctionnaire et les exigences du poste qu'il occupe : de ce fait, certains critères apparaîtront non pertinents et ne seront pas retenus, de même que certains critères peuvent être pris en compte avec plus ou moins d'importance ou d'intensité.


Les compétences professionnelles et la technicité


Maîtrise technique ou expertise scientifique du domaine d'activité.

Implication dans l'actualisation de ses connaissances professionnelles, volonté de s'informer et de se former.


Connaissance de l'environnement professionnel et capacité à s'y situer.

Prise en compte des missions de l'organisation.

Capacité à appréhender les enjeux des dossiers et des affaires traités.


Capacité d'anticipation et d'innovation.

Capacité d'analyse, de synthèse et de résolution des problèmes.

Qualités d'expression écrite.


Qualités d'expression orale.


La contribution à l'activité du service


Sens du service public et conscience professionnelle (notamment : loyauté, respect du devoir de réserve, ponctualité, assiduité, participation aux charges collectives...).


Capacité à respecter l'organisation collective du travail.

Rigueur et efficacité (fiabilité et qualité du travail effectué, respect des délais, des normes et des procédures, sens de l'organisation, sens de la méthode, attention portée à la qualité ddu service rendu).


Aptitude à exercer des responsabilités particulières ou à faire face à des sujétions spécifiques au poste occupé.

Capacité à partager l'information, à transférer les connaissances et à rendre compte.


Dynamisme et capacité à réagir.

Sens des responsabilités.

Capacité de travail.

Capacité à s'investir dans des projets.


Contribution au respect des règles d'hygiène et de sécurité.


Les qualités personnelles et relationnelles


Autonomie, discernement et sens des initiatives dans l'exercice de ses attributions.


Capacité d'adaptation.

Capacité à travailler en équipe.

Aptitudes relationnelles (avec le public et dans l'environnement professionnel), notamment maîtrise de soi.

Le cas échéant (pour les seuls fonctionnaires occupant un poste nécessitant ces compétences), l'aptitude au management ou/et à la conduite de projets


Capacité à animer une équipe ou un réseau.

Capacité à identifier, mobiliser et valoriser les compétences individuelles et collectives.

Capacité d'organisation et de pilotage.


Aptitude à la conduite de projets.

Capacité à déléguer, à conseiller, à repérer les potentiels individuels et à évaluer.


Capacité à former.

Aptitude au dialogue, à la communication et à la négociation.

Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits.


Aptitude à faire des propositions, à prendre des décisions et à les faire appliquer.