Loi n° 84-16

Publié le : 06/09/2005


Loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - (Version
consolidée* au 3 août 2005)

(JO
Lois et décrets du 12 janvier 1984 page 271)

="#000000">Modifiée par :



Rectificatif, JORF du 17 janvier 1984, page 326 ;



Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, JORF du 11, page 535 et rectificatif,
JORF du 18, page 892 ;



Loi n° 86-972 du 19 août 1986, JORF du 22, page 10190 ;



Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986, JORF du 26, page 15595
;



Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987, JORF du 12, page 13467 et rectificatif,
NOR : ASEX8700081Z, JORF du 19 novembre, page 13467 ;



Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, JORF du 16, page 7918 ;



Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, JORF du 31, page 8574 ;



Loi n° 89-19 du 13 janvier 1989, JORF du 14, page 550 ;



Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, JORF du 27, page 9952 ;



Loi n° 92-125 du 6 février 1992, JORF du 8, page 6448 et rectificatif,
NOR : INTX9000102Z, JORF du 12 mai, page 6448 ;



Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994, JORF du 26, page 10735 ;



Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994, JORF du 26, page 10739 ;



Loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994, JORF du 6, page 17222 ;




Loi n° 95-116 du 4 février 1995, JORF du 5, page 2755 et rectificatif,
NOR : SPSX9400133Z, JORF du 21, page 2755 ;



Loi n° 96-452 du 28 mai 1996, JORF du 29, page 10213 et rectificatif,
NOR : TASX9500161Z, JORF du 12 juin, page 8722 ;



Loi n° 96-1093 du 16 décembre, 1996, JORF du 17, page 18512
;



Loi n° 99-477 du 9 juin 1999, JORF du 10, page 8487 ;



Loi n° 99-894 du 22 octobre 1999, JORF du 23, page 15854 ;



Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, JORF du 16, page 16959 ;



Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, JORF du 31, page 19914 ;




Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, JORF du 24, page 20558 ;




Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, JORF du 4, page 96 ;



Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, JORF du 10, page 7320 ;



Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, JORF du 18, page 11496 et rectificatif,
NOR : MESX0100056Z, JORF du 16 novembre, page 18229 ;



Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, JORF du 26, page 20552 et
rectificatif, NOR : SOCX0100129Z, JORF du 19 juin 2003, page 10243 ;



Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, JORF du 18, page 1008 ;



Loi n° 2003-400 du 30 avril 2003, JORF du 2 mai, page 7640 ;



Loi n° 2003-775 du 21 août 2003, JORF du 22, page 14310 ;



Loi n° 2004-811 du 13 août 2004, JORF du 17, page 14626 ;



Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, JORF du 10, page 20857
et rectificatif, NOR : FPPX04000102, JORF du 2 mai 2005, page 3697 ;



Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, JORF du 12, page 2353
;



Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, JORF@ du 27 ;



Ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005, JORF du 3, page 12720.




L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,




L'Assemblée nationale a adopté,



Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit,



Art. 1er. - La présente loi constitue le titre II du statut
général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités
territoriales.

CHAPITRE
Ier



DISPOSITIONS GENERALES

Art.
2.
(Modifié par loi n° 92-125 du 6 février 1992,
art. 3) -
Le présent titre s'applique aux personnes qui, régies
par les dispositions du titre Ier du statut général, ont
été nommées dans un emploi permanent à temps
complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des
administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés
en dépendant ou des établissements publics de l'Etat.



Art. 3. (Modifié par loi n° 2003-400 du 30 avril
2003 art. 1er) -
Les emplois permanents de l'Etat et des établissements
publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont
pas soumis à la règle énoncée à l'article
3 du titre Ier du statut général :



1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée
à la décision du Gouvernement, en application de l'article
25 du présent titre ;



2° Les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements
publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions,
sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après
avis du conseil supérieur de la fonction publique ;



3° Les emplois ou catégories d'emplois de certaines institutions
administratives spécialisées de l'Etat dotées, de
par la loi, d'un statut particulier garantissant le libre exercice de
leur mission ; la liste de ces institutions et des catégories d'emplois
concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat
;



4° Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés
par des personnels médicaux et scientifiques soumis aux dispositions
de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;



5° Les emplois occupés par du personnel affilié aux
régimes de retraite institués en application du décret
du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers
des établissements industriels de l'Etat, de l'article L. 426-1
du code de l'aviation civile et du code des pensions de retraite des marins
;



6° Les emplois occupés par les assistants d'éducation,
les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements
d'enseignement.



Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat et
de ses établissements publics mentionnés à l'article
3 du titre Ier du statut général, dans la mesure où
ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent
être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires.




Art. 4. (Modifié par loi n° 2005-843 du 26 juillet
2005, art. 12) -
Par dérogation au principe énoncé
à l'article 3 du titre Ier du statut général, des
agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants
:



1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles
d'assurer les fonctions correspondantes ;



2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les
représentations de l'Etat à l'étranger, des autres
catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des
services le justifient.



Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats
à durée déterminée, d'une durée maximale
de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse.
La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.




Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée
à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits,
ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une
durée indéterminée.



Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent
pas aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de formation,
d'insertion, de reconversion professionnelles ou de formation professionnelle
d'apprentissage.



Art. 5. - Par dérogation au principe posé à
l'article 3 du titre Ier du statut général des emplois permanents
à temps complet d'enseignants-chercheurs des établissements
d'enseignement supérieur et de recherche peuvent être occupés
par des personnels associés ou invités n'ayant pas le statut
de fonctionnaire.



Art. 6. (Modifié par loi n° 2001-2 du 3 janvier
2001, art. 14) -
Les fonctions qui, correspondant à un besoin
permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée
n'excédant pas 70% d'un service à temps complet, sont assurées
par des agents contractuels.



Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel
sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent
être assurées par des fonctionnaires titulaires.



Art. 7. (Modifié par loi n° 87-588 du 30 juillet
1987, art. 77) -
Le décret qui fixe les dispositions générales
applicables aux agents non titulaires de l'Etat recrutés dans les
conditions définies aux articles 4 et 6 de la présente loi
est pris en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur
de la fonction publique. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité
des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de
protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient
les fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d'assurance
maladie et d'assurance vieillesse.



Art. 8. - Des décrets en Conseil d'Etat portant statuts
particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités
d'application des dispositions de la présente loi. Ces décrets
sont délibérés en conseil des ministres lorsqu'ils
concernent des corps comportant des emplois auxquels il est pourvu en
conseil des ministres ainsi que les corps mentionnés au premier
alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre
1958 relatif aux nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat.




Art. 9. - Toutefois, la loi fixe les règles garantissant
l'indépendance des membres des tribunaux administratifs.



Art. 10. (Modifié par loi n° 96-452 du 28 mai 1996,
art. 47) -
En ce qui concerne les membres des corps recrutés
par la voie de l'Ecole nationale d'administration, des corps enseignants
et des personnels de la recherche, des corps reconnus comme ayant un caractère
technique, les statuts particuliers pris en la forme indiquée à
l'article 8 ci-dessus peuvent déroger, après avis du Conseil
supérieur de la fonction publique de l'Etat prévu à
l'article 13 ci-après, à certaines des dispositions du statut
général qui ne correspondraient pas aux besoins propres
de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à
assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire
de mobilité.



Art. 11. - (Abrogé par loi n° 94-1040 du 2 décembre
1994, art. 8, 18).

CHAPITRE
II



ORGANISMES CONSULTATIFS

Art.
12.
(Modifié par loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, art.
24) -
Les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation
des fonctionnaires de l'Etat, définie à l'article 9 du titre
Ier du statut général, sont notamment : le Conseil supérieur
de la fonction publique de l'Etat, les commissions administratives paritaires,
les comités techniques paritaires et les comités d'hygiène
et de sécurité.



Afin de concourir à une représentation équilibrée
entre les femmes et les hommes, les membres des organismes consultatifs
représentant l'administration sont choisis compte tenu d'une proportion
de représentants appartenant à chacun des sexes fixée
par décret en Conseil d'Etat.



Art. 13. - Le Conseil supérieur de la fonction publique
de l'Etat comprend, en nombre égal, des représentants de
l'administration et des représentants des organisations syndicales
de fonctionnaires. Il est présidé par le Premier ministre
qui veille à l'application de la présente loi.



Le Conseil supérieur connaît de toute question d'ordre général
concernant la fonction publique de l'Etat dont il est saisi, soit par
le Premier ministre, soit à la demande écrite du tiers de
ses membres. Il est l'organe supérieur de recours en matière
disciplinaire, d'avancement et en cas de licenciement pour insuffisance
professionnelle.



Art. 14. (Modifié par loi n° 96-1093 du 16 décembre
1996, art. 94, II) -
Dans chaque corps de fonctionnaires existent
une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en
nombre égal, des représentants de l'administration et des
représentants du personnel.



Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin
de liste à deux tours avec représentation proportionnelle.




Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par
les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives.
Si aucune liste n'est déposée par ces organisations ou si
le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé
par décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans
un délai fixé par ce même décret, à
un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées
par toute organisation syndicale de fonctionnaires.



Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent,
sont regardées comme représentatives :



1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement
affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions
définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;




2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant,
dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions
de l'article L. 133-2 du code du travail.



Les organisations affiliées à une même union ne peuvent
présenter des listes concurrentes à une même élection.
Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées
en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.



Les contestations sur la recevabilité des listes déposées
sont portées devant le tribunal administratif compétent
dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt
des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours
qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas
suspensif.



Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles
intéressant les membres du corps.



Art. 15. (Modifié en dernier lieu par loi n° 96-1093
du 16 décembre 1996, art. 94, III) -
Dans toutes les administrations
de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne
présentant pas un caractère industriel ou commercial, il
est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires.
Ces comités connaissent des problèmes relatifs à
l'organisation et au fonctionnement des services, au recrutement des personnels
et des projets de statuts particuliers. Ils comprennent, en nombre égal,
des représentants de l'administration et des représentants
des organisations syndicales de fonctionnaires.



Lorsqu'il est procédé, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, à une consultation du personnel
en vue de la désignation des représentants des organisations
syndicales de fonctionnaires, seules les organisations visées au
quatrième alinéa de l'article 14 sont habilitées
à se présenter. Si aucune de ces organisations ne se présente
ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé
par décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans
un délai fixé par ce même décret, à
une seconde consultation à laquelle toute organisation syndicale
de fonctionnaires peut participer. Les règles fixées aux
cinquième et sixième alinéas de l'article 14 sont
applicables aux consultations prévues par le présent article.




Art. 16. - Il est institué, dans chaque département
ministériel ou groupe de départements ministériels,
un comité central d'hygiène et de sécurité
et, éventuellement, des comités d'hygiène et de sécurité
locaux ou spéciaux.



La création des comités d'hygiène et de sécurité
locaux ou spéciaux est de plein droit à la demande des comités
techniques paritaires concernés.



Art. 17. (Modifié par loi n° 2004-1343 du 9 décembre
2004, art. 66) -
Un décret en Conseil d'Etat détermine,
en application des articles 9 et 23 du titre Ier du statut général,
la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement
des organismes consultatifs visés aux articles 13, 14, 15 et 16
ci-dessus, ainsi que les modalités de désignation de leurs
membres. Il précise également les cas dans lesquels la consultation
du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut dispenser
de celle des comités techniques paritaires et la consultation de
ces derniers dispenser de celle du Conseil supérieur de la fonction
publique de l'Etat.



Art. 18. - (Abrogé par loi n° 87-529 du 13 juillet
1987, art. 59, I).

CHAPITRE
III



ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE

Art.
19.
(Modifié en dernier lieu par loi n° 2001-2 du 3
janvier 2001, art.15, I et art.19, II) -
Les fonctionnaires sont recrutés
par voie de concours organisés suivant l'une des modalités
ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :




1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes
ou de l'accomplissement de certaines études.



Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant
d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification
équivalente à celle sanctionnée par le diplôme
requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être
admis à se présenter à ces concours. Un décret
en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience
professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau
de diplôme requis.



2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat,
et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux
agents de l'Etat, militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents
des collectivités territoriales et des établissements publics,
en activité, en détachement, en congé parental ou
accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonction
dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats
à ces concours devront avoir accompli une certaine durée
de services publics et, le cas échéant, reçu une
certaine formation.



Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein
des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés
à des services publics.



3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans
les conditions fixées par leur statut particulier,des concours
réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant
une durée déterminée d'une ou plusieurs activités
professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée
élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou plusieurs
activités en qualité de responsable, y compris bénévole,
d'une association, peuvent être organisés. La durée
de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte
que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient,
la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent
public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des
activités requises, ainsi que la proportion des places offertes
à ces concours par rapport au nombre total des places offertes
pour l'accès par concours aux corps concernés.



Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent
être organisés soit sur épreuves, soit sur titres
et travaux, éventuellement complétés d'épreuves,
lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience
ou une formation préalables.



Les concours peuvent être organisés au niveau national ou
déconcentré. La compétence des ministres en matière
d'organisation des concours peut être déléguée,
par arrêté conjoint du ministre intéressé et
du ministre chargé de la fonction publique, après consultation
des comités techniques paritaires, au représentant de l'Etat
dans la région, le département, le territoire ou la collectivité
d'outre-mer, pour les personnels placés sous son autorité.




Art. 20. (Modifié en dernier lieu par loi n° 2001-2
du 3 janvier 2001, art. 16) -
Chaque concours donne lieu à
l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite
les candidats déclarés aptes par le jury.



Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire
afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste
principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement,
de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux
concours.



Pour chaque corps, le nombre des postes qui peuvent être pourvus
par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire
ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret,
du nombre des postes offerts au concours.



La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement
à la date du début des épreuves du concours suivant
et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement
de la liste complémentaire.



Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur
la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire.
S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions
requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à
la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés
aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut
être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant
sur la liste complémentaire.



Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales
prévues aux articles 5 et 5 bis du titre Ier du statut général
et par le statut particulier du corps auquel ils postulent au plus tard
à la date de la première épreuve du concours ou,
s'il s'agit d'un concours comprenant un examen des titres des candidats,
à la date de la première réunion du jury chargé
de la selection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut
particulier du corps concerné.



Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer
en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité
de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation
des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède
à la délibération finale.



Art. 20 bis. (Modifié par loi n° 2001-397 du 9 mai
2001, art. 25) -
Les jurys dont les membres sont désignés
par l'administration sont composés de façon à concourir
à une représentation équilibrée entre les
femmes et les hommes.



Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article, et notamment la proportion des membres des jurys
appartenant à chacun des sexes.



Art. 21. (Modifié par loi n° 2001-397 du 9 mai 2001,
art. 23, I) -
Pour certains corps dont la liste est établie
par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil supérieur
de la fonction publique de l'Etat et des comités techniques paritaires,
des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes pourront
être organisés, si l'appartenance à l'un ou l'autre
sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions
assurées par les membres de ces corps. Les modalités de
ce recrutement sont fixées après consultation des comités
techniques paritaires.



En outre, lorsque des épreuves physiques sont prévues pour
l'accès à un corps de fonctionnaires, des épreuves
ou des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats pourront
être prévues, après consultation des comités
techniques paritaires concernés.



Art. 22. (Modifié en dernier lieu par loi n° 87-588
du 30 juillet 1987, art. 79) -
Par dérogation à l'article
19 ci-dessus, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans
concours dans les cas suivants :



a) En application de la législation sur les emplois réservés
;



b) Lors de la constitution initiale d'un corps ;



c) Pour le recrutement des fonctionnaires des catégories
C et D lorsque le statut particulier le prévoit ;



d) (Abrogé) ;



e) En cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires
d'un corps dans un autre corps classé dans la même catégorie.




Art. 22 bis. (Inséré par ordonnance n° 2005-901
du 2 août 2005, art. 3) -
Les jeunes gens de seize à
vingt-cinq ans révolus qui sont sortis du système éducatif
sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue et ceux
dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté
par un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général,
technologique ou professionnel, peuvent, à l'issue d'une procédure
de sélection, être recrutés dans des emplois du niveau
de la catégorie C relevant des administrations mentionnées
à l'article 2 de la présente loi, par des contrats de droit
public ayant pour objet de leur permettre d'acquérir, par une formation
en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification
en rapport avec l'emploi dans lequel ils ont été recrutés
ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis
pour l'accès au corps dont relève cet emploi.



Les organismes publics concourant au service public de l'emploi sont associés
à la procédure de sélection.



L'administration ayant procédé au recrutement s'engage à
assurer au bénéficiaire du contrat mentionné au premier
alinéa le versement d'une rémunération dont le montant
ne peut être inférieur à celui calculé en application
des dispositions prévues au premier alinéa de l'article
L. 981-5 du code du travail, et une formation professionnelle dont la
durée ne peut être inférieure à 20 % de la
durée totale du contrat. Le bénéficiaire du contrat
s'engage à exécuter les tâches qui lui seront confiées
et à suivre la formation qui lui sera dispensée.



Dans le cadre des contrats visés au présent article, un
tuteur est désigné pour accueillir et guider l'intéressé
dans l'administration d'emploi, suivre son parcours de formation et organiser
son activité dans le service.



La durée des contrats mentionnés au premier alinéa
ne peut être inférieure à douze mois et ne peut être
supérieure à deux ans.



Toutefois, ces contrats peuvent être renouvelés, dans la
limite d'un an, lorsque le bénéficiaire du contrat n'a pas
pu obtenir la qualification ou, le cas échéant, le titre
ou le diplôme prévu au contrat, à la suite d'un échec
aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ou en cas
de défaillance de l'organisme de formation.



Les contrats peuvent être prolongés dans la limite de la
durée des congés pour maternité ou adoption et des
congés de paternité, de maladie et d'accident du travail
dont a bénéficié le titulaire du contrat.



Au terme de son contrat, après obtention, le cas échéant,
du titre ou du diplôme requis pour l'accès au corps, dont
relève l'emploi dans lequel il a été recruté
et sous réserve de la vérification de son aptitude par une
commission nommée à cet effet, l'intéressé
est titularisé dans le corps correspondant à l'emploi qu'il
occupait.



La commission de titularisation prend en compte les éléments
figurant au dossier de l'intéressé.



La titularisation intervient à la fin de la durée initialement
prévue du contrat sans qu'il soit tenu compte de la prolongation
imputable à l'un des congés énumérés
au septième alinéa.



La titularisation est subordonnée à un engagement de servir.

Un décret
en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.

Art.
23.
- (Abrogé par loi n° 86-1304 du 23 décembre
1986, art. 6, I).




Art. 24. - Les statuts particuliers de certains corps figurant
sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat peuvent,
par dérogation aux dispositions du présent chapitre, autoriser,
selon des modalités qu'ils édicteront, l'accès direct
de fonctionnaires de la catégorie A, ou de fonctionnaires internationaux
en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale
chargés de fonctions équivalentes à celles qui sont
confiées aux fonctionnaires de catégorie A, à la
hiérarchie desdits corps.



Art. 25. - Un décret en Conseil d'Etat détermine,
pour chaque administration et service, les emplois supérieurs pour
lesquels les nominations sont laissées à la décision
du Gouvernement.



L'accès de non-fonctionnaires à ces emplois n'entraîne
pas leur titularisation dans un corps de l'administration ou du service.




Les nominations aux emplois mentionnés à l'alinéa
premier du présent article sont essentiellement révocables,
qu'elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires.



Art. 26. (Modifié par loi n° 91-715 du 26 juillet
1991, art. 5, III) -
En vue de favoriser la promotion interne, les
statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être

proposés au personnel appartenant déjà à l'administration
ou à une organisation internationale intergouvernementale, non
seulement par voie de concours selon les modalités définies
au troisième alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus,
mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux
suivant l'une des modalités ci-après :



1° Examen professionnel ;



2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission
paritaire du corps d'accueil.



Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités
ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à
des agents placés dans des situations différentes.



Art. 26 bis. (Inséré par loi n°2001-397 du
9 mai 2001, art. 26) -
Les jurys et les comités de sélection,
dont les membres sont désignés par l'administration, sont
composés de façon à concourir à une représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes.



Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article et notamment la proportion des membres des jurys
et des comités de sélection appartenant à chacun
des sexes.



Art. 27. (Modifié en dernier lieu par loi n° 2005-102
du 11 février 2005, art. 32, 1°) -
I. - Aucun candidat
ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par
la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles ne peut être écarté, en raison
de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique,
sauf si son handicap a été déclaré incompatible
avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical
destiné à évaluer son aptitude à l'exercice
de sa fonction, réalisé en application des dispositions
du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier
du statut général des fonctionnaires.



Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès
aux grades et emplois publics régis par les dispositions du présent
chapitre ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°,
2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article
L. 323-3 du code du travail.



Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°
et 11° du même article L. 323-3 peuvent bénéficier
d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à
la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir
lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée
ne peut excéder cinq ans.



Des dérogations aux règles normales de déroulement
des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d'adapter
la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques
des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires
précisées par eux au moment de leur inscription. Des temps
de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats,
entre deux épreuves successives, de manière à leur
permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens
physiques.



II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du
travail peuvent être recrutées en qualité d'agent
contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une
période correspondant à la durée de stage prévue
par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à
être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une
durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat.
A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés
sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour
l'exercice de la fonction.



Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent
aux catégories de niveau équivalent de La Poste, exploitant
public créé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
relative à l'organisation du service public de la poste et à
France Télécom.



Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
des deux alinéas précédents, notamment les conditions
minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité
d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités
de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en
catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du
contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation,
de l'aptitude à exercer les fonctions.



Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité
de fonctionnaire.

III.
- Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°
et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient
des aménagements prévus à l'article 6 sexies
du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

Art.
28.
- Les décisions portant nominations, promotions de grades
et mises à la retraite doivent faire l'objet d'une publication
suivant des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat.

CHAPITRE
IV



STRUCTURE DES CARRIERES

Art.
29.
- Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent
un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement,
en catégories.



Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier
et ayant vocation aux mêmes grades.



Ils sont répartis en quatre catégories désignées
dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A,
B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps
dans l'une de ces catégories.



Art. 30. - La hiérarchie des grades dans chaque corps, le
nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement
d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés
par les statuts particuliers.



Art. 31. - La classe est assimilée au grade lorsqu'elle
s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de
grade.

CHAPITRE
V



POSITIONS

Art.
32.
(Modifié en dernier lieu par loi n° 2000-1257 du
23 décembre 2000, art. 20, IX, 1°) -
Tout fonctionnaire
est placé dans une des positions suivantes :



1° Activité à temps complet ou à temps partiel
;



2° Détachement ;



3° Position hors cadres ;



4° Disponibilité ;



5° Accomplissement du service national et des activités dans
la réserve opérationnelle ;



6° Congé parental et congé de présence parentale.

SECTION
PREMIERE



Activité



Sous-section première



Dispositions générales

Art.
33.
- L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire
d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant
à ce grade.



Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de
service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé
être en position d'activité.



Art. 34. (Modifié en dernier lieu par la loi n°
2005-843 du 26 juillet 2005, art. 7) -
Le fonctionnaire en activité
a droit :



1° A un congé annuel avec traitement dont la durée
est fixée par décret en Conseil d'Etat ;



2° A des congés de maladie dont la durée totale peut
atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs
en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé
dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve
alors l'intégralité de son traitement pendant une durée
de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant
les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits
à la totalité du supplément familial de traitement
et de l'indemnité de résidence.



Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles
prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et
militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité
de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre
son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit,
en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais
directement entraînés par la maladie ou l'accident ;



3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale
de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie
met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses
fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés
et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité
confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité
de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié
pendant les deux années qui suivent. L'intéressé
conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément
familial de traitement et de l'indemnité de résidence.



Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent
article sont applicables au congé de longue maladie.



Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut
bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il
n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ;




4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose,
maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit
immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et
de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits
à la totalité du supplément familial de traitement
et de l'indemnité de résidence.



Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée
a été contractée dans l'exercice des fonctions, les
périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées
à cinq ans et trois ans.



Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé
en congé de longue maladie à plein traitement, le congé
de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la
période rémunérée à plein traitement
d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée
être une période du congé de longue durée accordé
pour la même affection. Tout congé attribué par la
suite pour cette affection est un congé de longue durée.




Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté,
après avis du comité médical, de maintenir en congé
de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à
l'octroi d'un congé de longue durée ;



5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec
traitement, d'une durée égale à celle prévue
par la législation sur la sécurité sociale. Le droit
au congé d'adoption est ouvert à la mère ou au père
adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l'un des deux renonce
à son droit, soit le congé est réparti entre eux.
Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée
et fractionnée selon les modalités prévues par la
législation sur la sécurité sociale.



Au congé de paternité en cas de naissance, avec traitement,
d'une durée égale à celle prévue par la législation
sur la sécurité sociale ;



A l'expiration de chacun des congés mentionnés aux deux
alinéas précédents, le fonctionnaire est réaffecté
de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci
ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté
dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de
travail. S'il le demande, il peut également être affecté
dans l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect
des dispositions de l'article 60 ;



6° Au congé de formation professionnelle ;



7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une
durée maximale de douze jours ouvrables par an.



La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé
et placée sous la responsabilité des organisations syndicales
de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur
de la fonction publique de l'Etat peut faire l'objet d'une aide financière
de l'Etat.



8° A un congé de six jours ouvrables par an accordé,
sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer
aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation
populaire, des fédérations et des associations sportives
et de plein air légalement constituées, destinées
à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement
de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré
peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
La durée du congé est assimilée à une période
de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée
du congé annuel.



9° A un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie
lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile
fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé non rémunéré
est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande
écrite du fonctionnaire. Le congé d'accompagnement d'une
personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période
de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès
de la personne accompagnée, soit à une date antérieure.
La durée de ce congé est assimilée à une période
de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée
du congé annuel.



10° A un congé pour siéger, comme représentant
d'une association déclarée en application de la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre
des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable
au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité,
dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition
législative ou réglementaire auprès d'une autorité
de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental,
ou d'une collectivité territoriale . Ce congé avec traitement
est accordé sous réserve des nécessités de
service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut
être fractionné en demi-journées. Ce congé
ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et au
8° du présent article qu'à concurrence de douze jours
ouvrables pour une même année.



Art. 34 bis. (Inséré par loi n° 94-628 du
25 juillet 1994, art. 18) -
Après un congé de longue
maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent être
autorisés, après avis du comité médical compétent,
à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique,
accordé pour une période de trois mois renouvelable dans
la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à congé
de longue maladie ou congé de longue durée.



Après un congé pour accident de service ou maladie contractée
dans l'exercice des fonctions, le travail à mi-temps thérapeutique
peut être accordé, après avis favorable de la commission
de réforme compétente, pour une période d'une durée
maximale de six mois renouvelable une fois.



Le mi-temps thérapeutique peut être accordé :



- soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue
comme étant de nature à favoriser l'amélioration
de l'état de santé de l'intéressé ;



- soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation
ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi
compatible avec son état de santé.



Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps
pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité
de leur traitement.



Art. 35. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités
des différents régimes de congé et déterminent
leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Ils fixent
également les modalités d'organisation et de fonctionnement
des comités médicaux compétents en matière
de congé de maladie, de longue maladie et de longue durée.
Ils déterminent, en outre, les obligations auxquelles les fonctionnaires
demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés
prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 sont tenus
de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien de ces
congés et, d'autre part, du rétablissement de leur santé,
sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur
avait été conservé.



Art. 36. - Pour l'application du quatrième alinéa
de l'article 12 du titre Ier du statut général, en cas de
suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un emploi
de son corps d'ori