J.O n° 193 du 22 août 2003 page 14310
LOI n° 2003-775 du 21 août
2003 portant réforme des retraites (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision n° 2003-483 DC du 14 août 2003 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par
répartition au coeur du pacte social qui unit les générations.
Article 2
Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les
revenus qu'il a tirés de son activité.
Article 3
Les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement
équitable au regard de la retraite, quels que soient leurs activités
professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent.
Article 4
La Nation se fixe pour objectif d'assurer en 2008 à un salarié
ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée
d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein
un montant total de pension lors de la liquidation au moins égal
à 85 % du salaire minimum de croissance net lorsqu'il a cotisé
pendant cette durée sur la base du salaire minimum de croissance.
Article 5
I. - La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier
d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services
et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum
d'une pension civile ou militaire de retraite applicables, respectivement,
aux personnes mentionnées aux V et VI évoluent de manière
à maintenir constant, jusqu'en 2020, le rapport constaté,
à la date de publication de la présente loi, entre ces durées
et la durée moyenne de retraite.
Pour le calcul du rapport entre la durée d'assurance ou de services
et bonifications et la durée moyenne de retraite des années
2003 à 2007, la durée d'assurance nécessaire pour
bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la
durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir
le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont
fixées à cent soixante trimestres.
La durée moyenne de retraite s'entend, pour une année civile
donnée, de l'espérance de vie à l'âge de soixante
ans telle qu'estimée cinq ans auparavant, dont est retranché
l'écart existant entre la durée d'assurance ou la durée
des services et bonifications mentionnée à l'alinéa
précédent pour l'année considérée et
celle de cent soixante trimestres résultant des dispositions de
la présente loi pour l'année 2008.
II. - Avant le ler janvier 2008, le Gouvernement, sur la
base notamment des travaux du Conseil d'orientation des retraites, élabore
un rapport faisant apparaître :
1° L'évolution du taux d'activité des personnes de plus
de cinquante ans ;
2° L'évolution de la situation financière des régimes
de retraite ;
3° L'évolution de la situation de l'emploi ;
4° Un examen d'ensemble des paramètres de financement des régimes
de retraite.
Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.
III. - A compter de 2009, la durée d'assurance nécessaire
pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein
et la durée des services et bonifications nécessaire pour
obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite
sont majorées d'un trimestre par année pour atteindre quarante
et une annuités en 2012 sauf si, au regard des évolutions
présentées par le rapport mentionné au II et de la
règle fixée au I, un décret pris après avis,
rendus publics, de la Commission de garantie des retraites et du Conseil
d'orientation des retraites ajuste le calendrier de mise en oeuvre de
cette majoration.
IV. - Un rapport est élaboré, dans les mêmes
conditions que celles prévues au II, avant le ler janvier 2012
et avant le 1er janvier 2016. Chacun de ces documents fait en outre apparaître,
selon des modalités de calcul précisées par décret
en Conseil d'Etat, l'évolution prévisible, pour les cinq
années à venir, du rapport entre la durée d'assurance
ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne
de retraite.
Au vu des éléments contenus dans ces rapports,
les durées d'assurance ou de services et bonifications permettant
d'assurer le respect de la règle fixée au I sont fixées
par décret, pris après avis, rendus publics, de la Commission
de garantie des retraites et du Conseil d'orientation des retraites :
1° Avant le 1er juillet 2012, pour les années 2013, 2014, 2015
et 2016 ;
2° Avant le 1er Juillet 2016, pour les années 2017, 2018, 2019
et 2020.
V. - La durée d'assurance requise des assurés
relevant du régime général de l'assurance vieillesse,
de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés des professions
agricoles ou de l'assurance vieillesse des professions mentionnées
à l'article L. 621-3 et à l'article L. 723-1 du code de
la sécurité sociale, pour l'obtention d'une pension au taux
plein, est celle qui est en vigueur, en application du présent
article, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au premier alinéa
de l'article L. 351-1 du même code.
VI. - La durée des services et bonifications exigée
des fonctionnaires de l'Etat et des militaires pour obtenir le pourcentage
maximum d'une pension civile ou militaire de retraite est celle qui est
en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge auquel ou l'année
au cours de laquelle ils remplissent les conditions de liquidation d'une
pension en application des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions
civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de
la présente loi. Cette durée s'applique également
aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites
des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements
industriels de l'Etat.
VII. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité
sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée
:
Section 6
Commission de garantie des retraites :
Art. L. 114-4. - Il est créé une Commission de garantie
des retraites, chargée de veiller à la mise en oeuvre des
dispositions de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août
2003 précitée.
La commission est composée du vice-président
du Conseil d'Etat, président, du président du Conseil économique
et social, du premier président de la Cour des comptes et du président
du Conseil d'orientation des retraites.
La commission constate l'évolution respective des
durées d'assurance ou de services nécessaires pour bénéficier
d'une pension de retraite à taux plein ou obtenir le pourcentage
maximum d'une pension civile ou militaire de retraite ainsi que l'évolution
de la durée moyenne de retraite. Elle propose, dans un avis rendu
public, les conséquences qu'il y a lieu d'en tirer au regard de
l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.
Les règles de fonctionnement de
la commission sont fixées par décret.
VIII. - L'article L. 136-2 du code du travail est complété
par un 9° ainsi rédigé :
9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité
des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé
du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien
ou leur retour dans l'emploi. »
IX. - Préalablement à la rédaction
des rapports cités au II et au IV, est organisée une conférence
tripartite rassemblant l'Etat, les représentants des salariés
et les représentants des employeurs pour examiner les problématiques
liées à l'emploi des personnes de plus de cinquante ans.
Article 6
I. - L'article L. 114-1-1 du code de la sécurité sociale
devient l'article L. 114-5.
II. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du même code est
complété par une section 4 ainsi rédigée :
Section 4
Conseil d'orientation des retraites
Art. L. 114-2. - Le Conseil d'orientation des retraites a pour missions
:
1° De décrire les évolutions et les perspectives à
moyen et long termes des régimes de retraite légalement
obligatoires, au regard des évolutions économiques, sociales
et démographiques, et d'élaborer, au moins tous les cinq
ans, des projections de leur situation financière ;
2° D'apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité
financière à terme de ces régimes ;
3° De mener une réflexion sur le financement des régimes
de retraite susmentionnés et de suivre l'évolution de ce
financement ; 4° De formuler les avis prévus aux III et IV
de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites ;
5° De participer à l'information sur le système de retraite
et les effets des réformes conduites pour garantir son financement
;
« 6° De suivre la mise en oeuvre des principes communs aux régimes
de retraite et l'évolution des niveaux de vie des actifs et des
retraités, ainsi que de l'ensemble des indicateurs des régimes
de retraite, dont les taux de remplacement.
« Le conseil formule toutes recommandations ou propositions de réforme
qui lui paraissent de nature à faciliter la mise en oeuvre des
objectifs et principes énoncés aux articles 1er à
5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée
ainsi qu'aux trois premiers alinéas de l'article L. 161-17.
« Le Conseil d'orientation des retraites est composé, outre
son président nommé en conseil des ministres, notamment
de représentants des assemblées parlementaires, des organisations
professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives
et des départements ministériels intéressés,
ainsi que de personnalités qualifiées.
« Les administrations de l'Etat, les établissements publics
de l'Etat et les organismes chargés de la gestion d'un régime
de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance
chômage sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation des retraites
les éléments d'information et les études dont ils
disposent et qui sont nécessaires au conseil pour l'exercice de
ses missions. Le conseil fait connaître ses besoins afin qu'ils
soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études
de ces administrations, organismes et établissements.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées
par décret. »
Article 7
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité
sociale est complété par une section 5 ainsi rédigée
:
Section 5
Commission de compensation
Art. L. 114-3. - Il est institué auprès du ministre en charge
de la sécurité sociale une commission de compensation, présidée
par un magistrat désigné par le premier président
de la Cour des comptes, comprenant des représentants des régimes
de sécurité sociale et des représentants des ministres
en charge de la sécurité sociale et du budget.
La commission de compensation est consultée pour avis sur la fixation
des soldes de la compensation prévue à l'article L. 134-1
et, éventuellement, sur le versement des acomptes.
Elle contrôle les informations quantitatives fournies par les régimes
pour servir de base aux calculs.
Tout projet de modification des règles affectant les mécanismes
de compensation entre régimes de sécurité sociale
fait l'objet d'un avis de la commission, qui est transmis au Parlement.
Un décret détermine les modalités d'application du
présent article.
II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 134-1 du même
code, les mots : « d'une commission présidée par un
magistrat désigné par le premier président de la
Cour des comptes et comprenant notamment des représentants des
régimes de sécurité sociale » sont remplacés
par les mots : « de la commission de compensation prévue
à l'article L. 114-3 ».
Article 8
I. - Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des
compensations prévues à l'article L. 134-1 du code de la
sécurité sociale sur un compte de la Caisse des dépôts
et consignations sont versés au fonds mentionné à
l'article L. 135-1 dudit code.
II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 135-3 du code de
la sécurité sociale, il est inséré un 8°
ainsi rédigé :
« 8° Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au
titre des compensations prévues à l'article L. 134-1 ; ».
Article 9
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas
de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale cessent
d'être applicables au titre des exercices postérieurs au
1er janvier 2012. Les versements effectués à partir de l'exercice
2003 sont progressivement réduits à cette fin dans des conditions
prévues par décret.
Article 10
L'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« Art. L. 161-17. - Toute personne a le droit d'obtenir, dans des
conditions précisées par décret, un relevé
de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle
s'est constitués dans les régimes de retraite légalement
obligatoires.
« Les régimes de retraite légalement obligatoires
et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions
sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement,
un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard
de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes.
Les conditions d'application du présent alinéa sont définies
par décret.
« Dans des conditions fixées par décret, à
partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée
par le décret susmentionné, chaque personne reçoit,
d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée,
une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite
auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle
totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation
pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives,
réglementaires et conventionnelles en vigueur.
« Afin d'assurer les droits prévus aux trois premiers alinéas
aux futurs retraités, il est institué un groupement d'intérêt
public doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière composé de l'ensemble des organismes assurant
la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa
ainsi que des services de l'Etat chargés de la liquidation des
pensions en application du code des pensions civiles et militaires de
retraite. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du
15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et
le développement technologique de la France sont applicables à
ce groupement d'intérêt public. La mise en oeuvre progressive
des obligations définies par le présent article sera effectuée
selon un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat.
« Pour la mise en oeuvre des droits prévus aux trois premiers
alinéas, les membres du groupement mettent notamment à la
disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et périodes correspondantes,
les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris
en compte pour la détermination des droits à pension de
la personne intéressée.
« Pour assurer les services définis au présent article,
les organismes mentionnés au présent article sont autorisés
à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire
national d'identification des personnes physiques des personnes concernées,
dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat,
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés. »
Article 11
L'article L. 132-27 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Le champ de cette négociation est étendu, tous les
trois ans, aux questions de l'accès et du maintien dans l'emploi
des salariés âgés et de leur accès à
la formation professionnelle. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : «
à l'alinéa précédent » sont remplacés
par les mots : « au premier alinéa ».
Article 12
I. - Dans un délai de trois ans après la publication de
la présente loi, les organisations professionnelles et syndicales
représentatives au niveau national sont invitées à
engager une négociation interprofessionnelle sur la définition
et la prise en compte de la pénibilité.
II. - L'article L. 132-12 du code du travail est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent,
au moins une fois tous les trois ans à compter de la fin de la
négociation prévue au I de l'article 12 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, pour
négocier sur les conditions de travail et la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences des salariés âgés
et sur la prise en compte de la pénibilité du travail. »
III. - Un bilan des négociations visées à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail est établi
au moins une fois tous les trois ans à compter de la fin de la
négociation prévue au I de l'article 12 de la présente
loi, par la Commission nationale de la négociation collective mentionnée
à l'article L. 136-1 du même code.
Article 13
L'article L. 173-1 du code de la sécurité sociale est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les caisses et services gestionnaires des régimes de base
d'assurance vieillesse ont l'obligation de se transmettre directement
ou indirectement, lorsque ces informations sont nécessaires à
la liquidation des pensions, les données relatives à la
carrière de leurs ressortissants et notamment les périodes
prises en compte, la durée d'assurance et la nature des trimestres
validés au plus tard en décembre de l'année qui précède
le cinquante-sixième anniversaire de l'assuré puis, en cas
de modification, en décembre de chaque année suivante. »
Article 14
L'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « en matière
de service des prestations, », sont insérés les mots
: « notamment au regard des cotisations et contributions sociales,
» ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'organisme
chargé par décret de la gestion technique du répertoire
» sont remplacés par les mots : « à la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés »,
et les mots : « et le montant » sont supprimés.
Article 15
I. - L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « une activité
non salariée », sont insérés les mots : «
relevant du ou desdits régimes » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle
à la reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés
aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier
alinéa ainsi que par les régimes complémentaires
légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs
au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation
de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité,
lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt
six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.
« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant
des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes
mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes
complémentaires légalement obligatoires régis par
le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à
l'alinéa précédent, il en informe la ou les caisses
compétentes et le service de ces pensions est suspendu. »
;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables
à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension
au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions
législatives ou réglementaires, notamment par les articles
L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural. »
II. - L'article L. 634-6 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 634-6. - Le service d'une pension de vieillesse liquidée
au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales,
industrielles et commerciales et dont l'entrée en jouissance intervient
à compter d'un âge fixé par décret en Conseil
d'Etat est subordonné à la cessation définitive des
activités relevant du ou desdits régimes.
« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle
à l'exercice par l'assuré d'une activité procurant
des revenus inférieurs à des seuils adaptés selon
les zones géographiques concernées et déterminés
dans des conditions fixées par décret.
« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant
des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa
précédent, il en informe la caisse compétente et
le service de la pension est suspendu.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables
à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension
au titre de l'article L. 634-3-1. »
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux
pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004.
Article 16
Le troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du
travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés
:
« La mise à la retraite s'entend de la possibilité
donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un
salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article
L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre d'une
convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er
janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation
professionnelle, ou en cas de cessation d'activité en application
d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3
du présent code ou d'une convention conclue en application du 3°
de l'article L. 322-4 ou dans le cadre du bénéfice de tout
autre avantage de préretraite défini antérieurement
à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août
2003 portant réforme des retraites, un âge inférieur
peut être fixé, dès lors que le salarié peut
bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein
au sens du code de la sécurité sociale. Cet âge ne
peut être inférieur à celui fixé au premier
alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité
sociale.
« Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies,
la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
»
Article 17
I. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité
sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée
:
Section 4
Contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise
« Art. L. 137-10. - I. - Il est institué, à la charge
des employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné
à l'article L. 135-1, une contribution sur les avantages de préretraite
ou de cessation anticipée d'activité versés, sous
quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement
par l'employeur, ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers,
en vertu d'une convention, d'un accord collectif, de toute autre stipulation
contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur.
« II. - Le taux de cette contribution est égal à la
somme des taux des cotisations, à la charge de l'employeur et du
salarié, prévues aux deuxième et quatrième
alinéas de l'article L. 241-3 du présent code ou au II de
l'article L. 741-9 du code rural pour les employeurs relevant du régime
agricole et du taux de cotisation, à la charge de l'employeur et
du salarié, sous plafond du régime complémentaire
conventionnel légalement obligatoire régi par le livre IX.
« III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont
applicables s'agissant de la présente contribution.
« IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux contributions des employeurs mentionnées au dernier alinéa
de l'article L. 322-4 du code du travail, ni aux allocations et contributions
des employeurs mentionnées au quatrième alinéa de
l'article L. 352-3 du même code. »
II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 135-3 du même
code, il est inséré un 9° ainsi rédigé
:
« 9° Le produit de la contribution instituée à
l'article L. 137-10. ».
III. - Les dispositions du I sont applicables aux avantages versés
en vertu soit d'une convention, d'un accord collectif ou de toute autre
stipulation contractuelle conclu après le 27 mai 2003, soit d'une
décision unilatérale de l'employeur postérieure à
cette même date.
IV. - Le taux visé au II de l'article L. 137-10 du code de la sécurité
sociale est réduit dans des conditions fixées par décret
jusqu'au 31 mai 2008 pour les avantages versés dans le cadre d'un
dispositif de préretraite qui prévoit l'adhésion
obligatoire à l'assurance volontaire invalidité, vieillesse
et veuvage jusqu'à l'obtention du taux plein du régime général
de la sécurité sociale et le maintien des cotisations aux
régimes de retraite complémentaire mentionnés au
chapitre Ier du titre II du livre IX du même code sur la base du
salaire qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il était
resté en activité lorsque le financement de ces couvertures
est assuré en tout ou partie par l'employeur aux termes d'un accord
répondant aux conditions prévues par l'article L. 911-1
du même code, pour un montant au moins équivalent à
celui de la taxe prévue à l'article L. 137-10 dudit code.
Article 18
I. - Le 3° de l'article L. 322-4 du code du travail est abrogé
à compter du 1er janvier 2005. Les conventions signées en
application de ce 3° antérieurement à cette date continuent
à produire leurs effets jusqu'à leur terme.
II. - A compter du 1er janvier 2005, dans le premier alinéa de
l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, les mots
: « sixième (4°), septième (5°) et huitième
» sont remplacés par les mots : « cinquième
(4°), sixième (5°) et septième ».
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail
est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Lorsque cette indemnisation vise à permettre à certains
salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite,
elle doit, pour ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions,
être mise en oeuvre dans le respect de conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, liées à l'âge
et aux caractéristiques, notamment à la pénibilité,
de l'activité des bénéficiaires. »
IV. - Les dispositions du III sont applicables à compter de la
date d'entrée en vigueur du décret prévu au dernier
alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail. Les conventions
conclues antérieurement à cette date dans le cadre d'accords
professionnels nationaux visés à l'article L. 352-3 du même
code ayant pour objet de permettre à certains salariés de
bénéficier d'un avantage de préretraite continuent
à produire leurs effets jusqu'à leur terme dans les conditions
applicables à la date de leur conclusion.
V. - L'article L. 412-10 du code de la sécurité sociale
et l'article L. 751-2 du code rural sont abrogés à compter
de la date mentionnée au I.
Article 19
L'article L. 321-13 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était
lors de son embauche âgé de plus de cinquante ans et inscrit
depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, lorsque l'embauche
est intervenue après le 9 juin 1992 et avant le 28 mai 2003 ; »
2° Après le 7°, il est inséré un 7° bis
ainsi rédigé :
« 7° bis Rupture du contrat de travail d'un salarié qui
était lors de son embauche âgé de plus de quarante-cinq
ans, lorsque l'embauche est intervenue au plus tôt le 28 mai 2003
; ».
Article 20
Les partenaires sociaux chargés de la gestion des régimes
complémentaires de retraite engagent une négociation afin
d'adapter le dispositif des retraites complémentaires de manière
à servir une pension à taux plein aux assurés qui
réunissent les conditions de durée d'assurance ou de périodes
équivalentes dans les régimes de base et demandent la liquidation
de leur pension de retraite avant l'âge de soixante ans.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME GÉNÉRAL ET AUX RÉGIMES
ALIGNÉS
consulter sur le site de legifrance
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DE LA FONCTION PUBLIQUE
consulter sur le site de legifrance
Article 40
Les dispositions des articles 42 à 64 et 66 de la présente
loi sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi
qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers
des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées,
en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Article 41
L'article L. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite
et le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi n° 79-563
du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants
au Parlement européen sont abrogés à compter de la
date de publication de la présente loi.
Article 42
Au premier alinéa de l'article L. 3 du code des pensions civiles
et militaires de retraite, après les mots : « au titre du
présent code », sont insérés les mots : «
dans les conditions définies aux articles L. 24 et L. 25 ».
Article 43
L'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite
est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires
et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; »
2° Au 2°, les mots : « , à l'exclusion de ceux effectués
en temps de paix avant l'âge de seize ans » sont supprimés
;
3° Les 4° à 6° sont ainsi rédigés :
« 4° Les services accomplis par les magistrats de l'ordre judiciaire
;
« 5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des
administrations des collectivités territoriales d'outre-mer et
de leurs établissements publics. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités de prise en compte de ces services
;
« 6° Les services effectués jusqu'à la date de
l'indépendance ou jusqu'à celle de leur intégration
dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans
les cadres de l'administration de l'Algérie, des anciens pays et
territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle
; »
4° Le 7° est abrogé ;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les périodes de services accomplies à temps partiel
en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée, de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière sont comptées pour la totalité de leur
durée. » ;
6° Au dernier alinéa, les mots : « avant la radiation
des cadres » sont remplacés par les mots : « dans les
deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée
en service pour les militaires sous contrat » ;
7° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser
la notification de validation est d'un an. »
Article 44
L'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite
est ainsi rédigé :
« Art. L. 9. - Le temps passé dans une position statutaire
ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article
L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension,
sauf :
« 1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime,
naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er
janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié
:
« a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;
« b) D'un congé parental ;
« c) D'un congé de présence parentale ;
« d) Ou d'une disponibilité pour élever un enfant
de moins de huit ans.
« Les modalités de prise en compte de ces périodes
d'interruption ou de réduction d'activité prévues
par les articles 37 bis, 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 précitée, par l'article 47 du décret n°
85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines
positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités
de cessation définitive de fonctions et par la loi n° 72-662
du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires
sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;
« 2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou
par un décret en Conseil d'Etat.
« En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions
prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 précitée, le temps passé dans une position ne
comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté
comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve
que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur
dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent
code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au
1°. »
Article 45
Il est inséré, après l'article L. 9 du code des pensions
civiles et militaires de retraite, un article L. 9 bis ainsi rédigé
:
« Art. L. 9 bis. - Les périodes d'études accomplies
dans les établissements, écoles et classes mentionnés
à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale
sont prises en compte :
« - soit au titre de l'article L. 13 ;
« - soit au titre du I ou du II de l'article L. 14 ;
« - soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre
de l'article L. 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans
la durée d'assurance définie à l'article L. 14.
« Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres,
sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des
cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité
actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités
de paiement définis par décret.
« Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un
diplôme équivalent délivré par un Etat membre
de l'Union européenne peuvent également être prises
en compte.
« L'admission dans les grandes écoles et classes du second
degré préparatoires à ces écoles est assimilée
à l'obtention d'un diplôme.
« Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à
une affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article. »
Article 46
L'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite
est ainsi rédigé :
« Art. L. 10. - Les services accomplis postérieurement à
la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont
pris en compte dans la pension. »
Article 47
Après l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires
de retraite, il est inséré un article L. 11 bis ainsi rédigé
:
« Art. L. 11 bis. - Par dérogation au 1° de l'article
L. 11, les périodes de travail effectuées à temps
partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées
comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve
du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par
décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant
à celui d'un agent de même grade, échelon et indice
travaillant à temps plein.
« Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la
durée de services mentionnée à l'article L. 13 de
plus de quatre trimestres.
« Pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité
permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné
au premier alinéa est celui prévu à l'article L.
61 et la limite mentionnée à l'alinéa précédent
est portée à huit trimestres. »
Article 48
I. - L'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées
par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après
: » ;
2° Le b et le c sont remplacés par un b, un b bis et un c ainsi
rédigés :
« b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants
naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun
de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier
2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés
pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire,
pour chacun des autres enfants énumérés au II de
l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement
au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient
d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services
effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
;
« b bis La bonification prévue au b est acquise aux femmes
fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années
d'études, antérieurement à leur recrutement dans
la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu
dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme
nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse
leur être opposée une condition d'interruption d'activité
;
« c) Bénéfices de campagne dans le cas de services
militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ; »
3° Les e, f et g sont abrogés ;
4° Au i, les nombres : « cinquante-cinq » et « cinquante-huit
» sont remplacés respectivement par les nombres : «
cinquante-sept » et « soixante » ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Le pourcentage maximum fixé à l'article L. 13 peut-être
augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues
au présent article. »
II. - Les dispositions du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles
et militaires de retraite issues de la rédaction du 2° du I
s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai
2003.
Article 49
I. - Après l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires
de retraite, il est inséré un article L. 9 ter ainsi rédigé
:
« Art. L. 9 ter. - La majoration de durée d'assurance prévue
à l'article L. 12 bis ne peut se cumuler avec la durée d'assurance
prise en compte au titre du 1° de l'article L. 9 lorsque celle-ci
est supérieure ou égale à six mois. »
II. - Après l'article L. 12 du même code, il est inséré
un article L. 12 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 12 bis. - Pour chacun de leurs enfants nés à
compter du 1er janvier 2004, les femmes, fonctionnaires ou militaires,
ayant accouché postérieurement à leur recrutement,
bénéficient d'une majoration de durée d'assurance
fixée à deux trimestres. »
III. - Après l'article L. 12 du même code, il est inséré
un article L. 12 ter ainsi rédigé :
« Art. L. 12 ter. - Les fonctionnaires, élevant à
leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité
égale ou supérieure à 80 %, bénéficient
d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période
d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.
»
Article 50
Dans le dernier alinéa de l'article L. 73 du code des pensions
civiles et militaires de retraite, les mots : « actifs ou de la
catégorie B » sont remplacés par les mots : «
dans des emplois classés dans la catégorie active, définie
à l'article L. 24, ».
Article 51
Les articles L. 13 à L. 17 du code des pensions civiles et militaires
de retraite sont ainsi rédigés :
« Art. L. 13. - I. - La durée des services et bonifications
admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres
nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile
ou militaire est fixé à cent soixante trimestres.
« Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement
ou de la solde mentionné à l'article L. 15.
« Chaque trimestre est rémunéré en rapportant
le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa
au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.
« II. - Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa
du I évolue dans les conditions définies, pour la durée
d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° 2003-775
du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
« Art. L. 14. - I. - La durée d'assurance totalise la durée
des services et bonifications admissibles en liquidation prévue
à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant,
de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes
validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite
de base obligatoires.
« Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre
de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension
mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration
de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée
en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres.
« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal
:
« 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la
durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée
de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné
;
« 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui
serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension,
pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage
maximum mentionné à l'article L. 13.
« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier
supérieur dans des conditions définies par décret.
Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions
du 1° et du 2° du présent I est pris en considération.
« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires
handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale
à 80 % ou mis à la retraite pour invalidité.
« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions
de réversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire
aurait pu bénéficier intervient après son décès.
« Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes
de services accomplis à temps partiel telles que définies
à l'article L. 5 sont décomptées comme des périodes
de services à temps complet.
« II. - Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont
la limite d'âge est supérieure ou égale à cinquante-cinq
ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de l'âge
de cinquante ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux militaires
qui ne remplissent pas ces conditions.
« Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure
à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier
d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L.
24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres,
un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension
militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans
la limite de dix trimestres.
« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal
:
« 1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date
de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres
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