Loi 23 avril 2005:école

Publié le : 23/04/2005

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J.O n° 96 du 24 avril 2005
page 7166

texte n° 1


LOIS




LOI n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme
pour l'avenir de l'école (1)

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NOR: MENX0400282L



L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,


Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005 ;


Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :




Article 1


Les livres Ier, II, III, IV, VI, VII et IX du code de l'éducation
sont modifiés conformément aux dispositions des titres Ier et II de la
présente loi.


TITRE Ier


DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Chapitre Ier


Principes généraux de l'éducation




Article 2


I. - Après le premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme
mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de
la République.


« Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces valeurs. »


II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :


« Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances,
des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs
ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service
public de l'éducation tient compte des différences de situation,
notamment en matière économique et sociale. »

Article 3


L'article L. 111-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :


« Art. L. 111-3. - Dans chaque école, collège ou lycée, la
communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans
l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à
l'accomplissement de ses missions.


« Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les
parents d'élèves, les collectivités territoriales ainsi que les acteurs
institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de
l'éducation. »

Article 4


Le dernier alinéa de l'article L. 113-1 du code de l'éducation est complété par les mots : « et dans les régions d'outre-mer ».

Article 5


Dans la deuxième phrase de l'article L. 121-1 du code de
l'éducation, après le mot : « favoriser », sont insérés les mots : « la
mixité et ».

Article 6


La deuxième phrase de l'article L. 121-1 du code de l'éducation est
complétée par les mots : « , notamment en matière d'orientation ».

Article 7


I. - L'article L. 122-1 du code de l'éducation devient l'article L. 131-1-1.


II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par
la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.]

Article 8


I. - Dans les articles L. 131-10, L. 312-15, L. 442-2 et L. 442-3
du code de l'éducation, la référence : « L. 122-1 » est remplacée par
la référence : « L. 131-1-1 ».


II. - Au second alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal, les
mots : « l'article L. 131-10 » sont remplacés par les mots : « les
articles L. 131-1-1 et L. 131-10 ».

Article 9


Après l'article L. 122-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 122-1-1. - La scolarité obligatoire doit au moins
garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un
socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences
qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa
scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et
professionnel et réussir sa vie en société. Ce socle comprend :


« - la maîtrise de la langue française ;


« - la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ;


« - une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ;


« - la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ;


« - la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication.


« Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après avis du Haut Conseil de l'éducation.


« L'acquisition du socle commun par les élèves fait l'objet d'une
évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité.


« Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un
rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle
commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur
scolarité obligatoire.


« Parallèlement à l'acquisition du socle commun, d'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire. »

Article 10


L'article L. 122-2 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


« Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans.


« Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé
s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize
ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les
conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de
garantir le droit de l'enfant à l'éducation. »

Article 11


L'article L. 131-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Un service public de l'enseignement à distance est organisé
notamment pour assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être
scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire. »

Article 12


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.]


Chapitre II


L'administration de l'éducation




Article 13


Dans la seconde phrase de l'article L. 216-4 du code de
l'éducation, les mots : « désigne la collectivité » sont remplacés par
les mots : « désigne, en tenant compte du nombre d'élèves à la charge
de chacune de ces collectivités, celle ».

Article 14


Au début du titre III du livre II du code de l'éducation, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :


« Chapitre préliminaire



« Le Haut Conseil de l'éducation


« Art. L. 230-1. - Le Haut Conseil de l'éducation est composé de
neuf membres désignés pour six ans. Trois de ses membres sont désignés
par le Président de la République, deux par le président de l'Assemblée
nationale, deux par le président du Sénat et deux par le président du
Conseil économique et social en dehors des membres de ces assemblées.
Le président du haut conseil est désigné par le Président de la
République parmi ses membres.


« Art. L. 230-2. - Le Haut Conseil de l'éducation émet un avis et
peut formuler des propositions à la demande du ministre chargé de
l'éducation nationale sur les questions relatives à la pédagogie, aux
programmes, aux modes d'évaluation des connaissances des élèves, à
l'organisation et aux résultats du système éducatif et à la formation
des enseignants. Ses avis et propositions sont rendus publics.


« Art. L. 230-3. - Le Haut Conseil de l'éducation remet chaque
année au Président de la République un bilan, qui est rendu public, des
résultats obtenus par le système éducatif. Ce bilan est transmis au
Parlement. »

Article 15


L'article L. 311-5 du code de l'éducation est abrogé à compter de l'installation du Haut Conseil de l'éducation.


Chapitre III


L'organisation des enseignements scolaires




Article 16


Après l'article L. 311-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 311-3-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 311-3-1. - A tout moment de la scolarité obligatoire,
lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les
connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le
directeur d'école ou le chef d'établissement propose aux parents ou au
responsable légal de l'élève de mettre conjointement en place un
programme personnalisé de réussite éducative. »

Article 17


L'article L. 311-7 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et
après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de
l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de
classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se
prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de
l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un
dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme
personnalisé de réussite éducative. »

Article 18


Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 312-15 du
code de l'éducation, après les mots : « une formation », sont insérés
les mots : « aux valeurs de la République, ».

Article 19


Après la section 3 bis du chapitre II du titre Ier du livre III de
la deuxième partie du code de l'éducation, il est inséré une section 3
ter ainsi rédigée :


« Section 3 ter



« L'enseignement des langues vivantes étrangères


« Art. L. 312-9-2. - Il est institué, dans chaque académie, une
commission sur l'enseignement des langues, placée auprès du recteur.


« Celle-ci comprend des représentants de l'administration, des
personnels et des usagers de l'éducation nationale, des représentants
des collectivités territoriales concernées et des milieux économiques
et professionnels.


« Cette commission est chargée de veiller à la diversité de
l'offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de
langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux
élus, aux parents et aux élèves sur l'offre linguistique, d'actualiser
cette offre en fonction des besoins identifiés et de vérifier
l'adéquation de l'offre de langues avec les spécificités locales.


« Chaque année, la commission établit un bilan de l'enseignement
et peut faire des propositions d'aménagement de la carte académique des
langues. »

Article 20


Le premier alinéa de l'article L. 312-10 du code de l'éducation est ainsi rédigé :


« Un enseignement de langues et cultures régionales peut être
dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par
voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où
ces langues sont en usage. »

Article 21


Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de
l'éducation, les mots : « et sur les professions » sont remplacés par
les mots : « , sur les professions ainsi que sur les débouchés et les
perspectives professionnels ».

Article 22


L'article L. 312-8 du code de l'éducation est ainsi modifié :


1° Dans le premier alinéa, les mots : « Haut Comité des
enseignements artistiques » sont remplacés par les mots : « Haut
Conseil de l'éducation artistique et culturelle » ;


2° Dans le premier et le deuxième alinéa, les mots : « des
enseignements artistiques » sont remplacés par les mots : « de
l'éducation artistique et culturelle », et dans le deuxième et le
troisième alinéa, les mots : « haut comité » sont remplacés par les
mots : « haut conseil ».

Article 23


Le second alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent
compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives
professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de
l'économie et de l'aménagement du territoire.


« Dans ce cadre, les élèves élaborent leur projet d'orientation
scolaire et professionnelle avec l'aide des parents, des enseignants,
des personnels d'orientation et des autres professionnels compétents.
Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les
organisations professionnelles, les entreprises et les associations y
contribuent. »


Section 1


Enseignement du premier degré




Article 24


Le premier alinéa de l'article L. 321-2 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :


« La mission éducative de l'école maternelle comporte une première
approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux
apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire et leur
apprend les principes de la vie en société. »

Article 25


Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 321-3 du
code de l'éducation, après les mots : « Elle offre », sont insérés les
mots : « un premier apprentissage d'une langue vivante étrangère et ».

Article 26


Après les mots : « éducation morale et », la fin de la dernière
phrase du dernier alinéa de l'article L. 321-3 du code de l'éducation
est ainsi rédigée : « offre un enseignement d'éducation civique qui
comporte obligatoirement l'apprentissage de l'hymne national et de son
histoire. »

Article 27


L'article L. 321-4 du code de l'éducation est ainsi rédigé :


« Art. L. 321-4. - Dans les écoles, des aménagements particuliers
et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui
éprouvent des difficultés, notamment les élèves atteints de troubles
spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie. Lorsque ces
difficultés sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un
enseignement adapté.


« Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves
intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières,
afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La
scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de
l'élève.


« Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la
scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en
France.


« Pour l'application des dispositions du présent article, des
établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des
structures d'accueil adaptées. »


Section 2


Enseignement du second degré




Article 28


Après le deuxième alinéa de l'article L. 331-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les jurys des examens conduisant à la délivrance du diplôme
national du brevet option internationale et du baccalauréat option
internationale peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou
d'enseignement étrangers. Les jurys des baccalauréats binationaux
peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement
des pays concernés. »

Article 29


Le troisième alinéa de l'article L. 331-1 du code de l'éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte,
éventuellement en les combinant, des résultats d'examens terminaux, des
résultats des contrôles en cours de formation, des résultats du
contrôle continu des connaissances, et de la validation des acquis de
l'expérience.


« Lorsqu'une part de contrôle continu est prise en compte pour la
délivrance d'un diplôme national, l'évaluation des connaissances des
candidats s'effectue dans le respect des conditions d'équité. »

Article 30


La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 331-7 du code
de l'éducation est complétée par les mots : « , en liaison avec les
collectivités territoriales ».

Article 31


L'article L. 332-4 du code de l'éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :


« Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves
intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières,
afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La
scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de
l'élève.


« Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la
scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en
France.


« Pour l'application des dispositions du présent article, des
établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des
structures d'accueil adaptées. »

Article 32


Après l'article L. 332-5 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 332-6 ainsi rédigé :


« Art. L. 332-6. - Le diplôme national du brevet sanctionne la
formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou
dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres
établissements.


« Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences
définies à l'article L. 122-l-1, intègre les résultats de
l'enseignement d'éducation physique et sportive et prend en compte,
dans des conditions déterminées par décret, les autres enseignements
suivis par les élèves selon leurs capacités et leurs intérêts. Il
comporte une note de vie scolaire.


« Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité de leurs résultats.


« Des bourses au mérite, qui s'ajoutent aux aides à la scolarité
prévues au titre III du livre V, sont attribuées, sous conditions de
ressources et dans des conditions déterminées par décret, aux lauréats
qui obtiennent une mention ou à d'autres élèves méritants. »

Article 33


Après le deuxième alinéa de l'article L. 335-1 du code de l'éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« Un label de "lycée des métiers peut être délivré par l'Etat aux
établissements d'enseignement qui remplissent des critères définis par
un cahier des charges national. Ces établissements comportent notamment
des formations technologiques et professionnelles dont l'identité est
construite autour d'un ensemble cohérent de métiers. Les enseignements
y sont dispensés en formation initiale sous statut scolaire, en
apprentissage et en formation continue. Ils préparent une gamme étendue
de diplômes et titres nationaux allant du certificat d'aptitude
professionnelle aux diplômes d'enseignement supérieur. Ces
établissements offrent également des services de validation des acquis
de l'expérience.


« Les autres caractéristiques de ce cahier des charges, ainsi que
la procédure et la durée de délivrance du label de "lycée des métiers
sont définies par décret. La liste des établissements ayant obtenu le
label est régulièrement publiée par arrêté du ministre chargé de
l'éducation nationale. »


Chapitre IV


Dispositions relatives aux écoles


et aux établissements d'enseignement scolaire




Article 34


I. - Au début du livre IV du code de l'éducation, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :


« TITRE PRÉLIMINAIRE



« DISPOSITIONS COMMUNES


« Art. L. 401-1. - Dans chaque école et établissement
d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement
est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le
projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par
le conseil d'école ou le conseil d'administration, sur proposition de
l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de
l'établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique.


« Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités
particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes
nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y
concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en oeuvre pour
assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à
cette fin. Il détermine également les modalités d'évaluation des
résultats atteints.


« Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités
académiques, le projet d'école ou d'établissement peut prévoir la
réalisation d'expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans,
portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité,
l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de
l'établissement, la coopération avec les partenaires du système
éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers
d'enseignement scolaire. Ces expérimentations font l'objet d'une
évaluation annuelle.


« Le Haut Conseil de l'éducation établit chaque année un bilan des expérimentations menées en application du présent article.


« Art. L. 401-2. - Dans chaque école et établissement
d'enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les
conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des
devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. »


II. - L'article L. 411-2 du même code est abrogé.

Article 35


Après la première phrase de l'article L. 411-1 du code de l'éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :


« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de recrutement,
de formation et d'exercice des fonctions spécifiques des directeurs
d'école maternelle et élémentaire. »

Article 36


L'article L. 421-4 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


« 4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre
l'établissement et l'autorité académique, après en avoir informé la
collectivité territoriale de rattachement.


« Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente. »

Article 37


Le second alinéa de l'article L. 421-7 du code de l'éducation est ainsi rédigé :


« Les collèges, lycées et centres de formation d'apprentis,
publics et privés sous contrat, relevant de l'éducation nationale, de
l'enseignement agricole ou d'autres statuts, peuvent s'associer au sein
de réseaux, au niveau d'un bassin de formation, pour faciliter les
parcours scolaires, permettre une offre de formation cohérente, mettre
en oeuvre des projets communs et des politiques de partenariats, en
relation avec les collectivités territoriales et leur environnement
économique, culturel et social. »

Article 38


L'article L. 421-5 du code de l'éducation est ainsi rédigé :


« Art. L. 421-5. - Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique.


« Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins
un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un
professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation
et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser
la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les
enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il
prépare la partie pédagogique du projet d'établissement. »

Article 39


Sur proposition de leur chef d'établissement, les lycées
d'enseignement technologique ou professionnel peuvent mener, pour une
durée maximum de cinq ans, une expérimentation permettant au conseil
d'administration de désigner son président parmi les personnalités
extérieures à l'établissement siégeant en son sein.


Cette expérimentation donnera lieu à une évaluation.

Article 40


Le dernier alinéa (5°) du I de l'article L. 241-4 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Toutefois, les délégués départementaux de l'éducation nationale
ne peuvent exercer leur mission que dans des établissements autres que
ceux de leur commune ou, à Paris, Lyon et Marseille, de leur
arrondissement de résidence. »

Article 41


L'article L. 422-3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« L'Ecole supérieure des arts appliqués aux industries de
l'ameublement et d'architecture intérieure (Boulle), l'Ecole supérieure
des arts appliqués (Duperré) et l'Ecole supérieure des arts et
industries graphiques (Estienne) sont transformées en établissements
publics locaux d'enseignement, conformément aux dispositions de
l'article L. 421-1, à la demande de la commune de Paris. Par dérogation
aux dispositions de l'article L. 214-6, la commune de Paris assume la
charge de ces établissements. Elle exerce au lieu et place de la région
les compétences dévolues par le présent code à la collectivité de
rattachement. »


Chapitre V


Dispositions relatives aux formations supérieures


et à la formation des maîtres




Article 42


Le premier alinéa de l'article L. 614-1 du code de l'éducation est
complété par les mots : « , et du respect des engagements européens ».

Article 43


I. - L'intitulé du titre II du livre VI du code de l'éducation est
ainsi rédigé : « Les formations universitaires générales et la
formation des maîtres ».


II. - Le même titre est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V



« Formation des maîtres


« Art. L. 625-1. - La formation des maîtres est assurée par les
instituts universitaires de formation des maîtres. Ces instituts
accueillent à cette fin des étudiants préparant les concours d'accès
aux corps des personnels enseignants et les stagiaires admis à ces
concours.


« La formation dispensée dans les instituts universitaires de
formation des maîtres répond à un cahier des charges fixé par arrêté
des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation
nationale après avis du Haut Conseil de l'éducation. Elle fait alterner
des périodes de formation théorique et des périodes de formation
pratique. »

Article 44


Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 713-9 du
code de l'éducation, après les mots : « personnalités extérieures »,
sont insérés les mots : « , dont un ou plusieurs représentants des
acteurs économiques ».

Article 45


I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 721-1 du code de l'éducation sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :


« Les instituts universitaires de formation des maîtres sont régis
par les dispositions de l'article L. 713-9 et sont assimilés, pour
l'application de ces dispositions, à des écoles faisant partie des
universités.


« Des conventions peuvent être conclues, en tant que de besoin, avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.


« D'ici 2010, le Comité national d'évaluation des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procède à
une évaluation des modalités et des résultats de l'intégration des
instituts universitaires de formation des maîtres au sein des
universités, notamment au regard des objectifs qui leur sont fixés. »


II. - L'article L. 721-3 du même code est abrogé.

Article 46


Dans l'article L. 721-2 du code de l'éducation, après les mots : «
peuvent organiser », les mots : « , à titre expérimental, » sont
supprimés.


Chapitre VI


Dispositions relatives au personnel enseignant




Article 47


L'article L. 912-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :


1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et aux formations par apprentissage » ;


2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous
l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements
complémentaires. »

Article 48


Après l'article L. 912-1 du code de l'éducation, sont insérés trois articles L. 912-1-1 à L. 912-1-3 ainsi rédigés :


« Art. L. 912-1-1. - La liberté pédagogique de l'enseignant
s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre
chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou
d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des
corps d'inspection.


« Le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté.


« Art. L. 912-1-2. - Lorsqu'elle correspond à un projet personnel
concourant à l'amélioration des enseignements et approuvé par le
recteur, la formation continue des enseignants s'accomplit en priorité
en dehors des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu
à une indemnisation dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.


« Art. L. 912-1-3. - La formation continue des enseignants est prise en compte dans la gestion de leur carrière. »

Article 49


Le premier alinéa de l'article L. 913-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Ils jouent un rôle éducatif en liaison avec les enseignants. »

Article 50


L'article L. 932-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :


« Art. L. 932-2. - Dans les établissements publics locaux d'enseignement, il peut être fait appel à des professeurs associés.


« Les professeurs associés sont recrutés à temps plein ou à temps incomplet.


« Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une
durée de cinq ans. Ils sont recrutés par contrat, pour une durée
limitée, dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les
conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de
trois mois. »


Chapitre VII


Dispositions applicables


à certains établissements d'enseignement


Section 1


Etablissements d'enseignement privés sous contrat




Article 51


L'article L. 442-20 du code de l'éducation est ainsi modifié :


1° Les références : « L. 311-1 à L. 311-6 » sont remplacées par
les références : « L. 131-1-1, L. 230-1, L. 230-2, L. 230-3, L. 311-1 à
L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7 » ;


2° Après la référence : « L. 332-4, », est insérée la référence : « L. 332-6, ».


Section 2


Etablissements français d'enseignement à l'étranger




Article 52


L'article L. 451-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :


« Art. L. 451-1. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les
conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont
appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte
tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des
Etats étrangers. »


TITRE II


DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER


Chapitre Ier


Application dans les îles Wallis et Futuna




Article 53


La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à
l'exception des articles 4, 10, 13, 19, 20, 22, 33, 36, 38, 41, 46, 50
et 89.

Article 54


Le premier alinéa de l'article L. 161-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :


1° Les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « , quatrième, cinquième et septième » ;


2° Après la référence : « L. 122-1, », est insérée la référence :
« L. 122-1-1, », et après la référence : « L. 123-9, », est insérée la
référence : « L. 131-1-1, ».

Article 55


A l'article L. 261-1 du code de l'éducation, après la référence : «
L. 216-10, », sont insérées les références : « L. 230-1 à L. 230-3, ».

Article 56


L'article L. 371-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :


1° La référence : « L. 311-6 » est remplacée par les références : « L. 311-4, L. 311-7 » ;


2° Après la référence : « L. 332-5, », est insérée la référence : « L. 332-6, ».

Article 57


L'article L. 491-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :


« Art. L. 491-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna
les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1 et L. 411-3, L. 421-7 à L.
421-10 et L. 423-1 à L. 423-3. »

Article 58


A l'article L. 681-1 du code de l'éducation, après la référence : « L. 624-1, », est insérée la référence : « L. 625-1, ».

Article 59


A l'article L. 771-1 du code de l'éducation, la référence : « L. 721-3, » est supprimée.

Article 60


A l'article L. 971-1 du code de l'éducation, après la référence : «
L. 912-1, », sont insérées les références : « L. 912-1-1, L. 912-1-2,
L. 912-l-3, ».


Chapitre II


Application à Mayotte




Article 61


La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception des articles 3, 4, 13, 19, 20, 22, 33, 36, 38, 41, 42, 44, 50 et 89.

Article 62


L'article L. 162-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :


1° Les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « , quatrième, cinquième et septième » ;


2° Après la référence : « L. 122-1, », est insérée la référence :
« L. 122-1-1, », et après la référence : « L. 131-1, », est insérée la
référence : « L. 131-1-1, ».

Article 63


A l'article L. 262-1 du code de l'éducation, après la référence : «
L. 216-10, », sont insérées les références : « L. 230-1 à L. 230-3, ».

Article 64


L'article L. 372-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :


1° La référence : « L. 311-6 » est remplacée par les références : « L. 311-4, L. 311-7 » ;


2° Après la référence : « L. 332-5, », est insérée la référence : « L. 332-6, ».

Article 65


L'article L. 492-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :


« Art. L. 492-1. - Sont applicables à Mayotte les articles L.
401-1, L. 401-2, L. 411-1, L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10, L. 423-1 à
L. 423-3, L. 442-6, L. 442-7 et L. 463-1 à L. 463-7. »

Article 66


A l'article L. 682-1 du code de l'éducation, après la référence : « L. 624-2, », est insérée la référence : « L. 625-1, ».

Article 67


A l'article L. 772-1 du code de l'éducation, la référence : « à L. 721-3 » est remplacée par la référence : « et L. 721-2 ».

Article 68


A l'article L. 972-1 du code de l'éducation, après la référence : «
L. 912-1, », sont insérées les références : « L. 912-1-1, L. 912-1-2,
L. 912-1-3, ».


Chapitre III


Application en Polynésie française




Article 69


La présente loi, à l'exception des articles 4, 10, 13, 16, 17, 19,
22, 24 à 27, 30, 31, 33 à 41, 46, 50 et 89, est applicable en Polynésie
française.


Le dernier alinéa de l'article 32 est applicable en Polynésie
française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les
autorités locales.

Article 70


L'article L. 163-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :


1° Les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « , quatrième, cinquième et septième » ;


2° Après la référence : « L. 122-1, », est insérée la référence :
« L. 122-1-1, », et après la référence : « L. 131-1, », est insérée la
référence : « L. 131-1-1, ».

Article 71


A l'article L. 263-1 du code de l'éducation, après la référence : «
L. 216-10, », sont insérées les références : « L. 230-1 à L. 230-3, ».

Article 72


L'article L. 373-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :


1° Après la référence : « L. 331-4 », sont insérés les mots : « , les trois premiers alinéas de l'article L. 332-6 » ;


2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Le dernier alinéa de l'article L. 332-6 est applicable en
Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences
par les autorités locales. »

Article 73


A l'article L. 683-1 du code de l'éducation, après la référence : « L. 624-1, », est insérée la référence : « L. 625-1, ».

Article 74


A l'article L. 773-1 du code de l'éducation, la référence : « L. 721-3, » est supprimée.

Article 75


A l'article L. 973-1 du code de l'éducation, après la référence : «
L. 912-1, », sont insérées les références : « L. 912-1-1, L. 912-1-2,
L. 912-1-3, ».


Chapitre IV


Application en Nouvelle-Calédonie




Article 76


La présente loi, à l'exception des articles 4, 10, 13, 19, 20, 22,
33, 35, 36, 38, 40, 41, 46, 50 et 89, est applicable en
Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :


1° Les articles 16 et 17 sont applicables dans les établissements
d'enseignement publics et privés du second degré et dans les
établissements privés du premier degré relevant de la compétence de
l'Etat en vertu du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;


2° Les articles 24 à 27 sont applicables dans les établissements
privés du premier degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du
même III ;


3° Le dernier alinéa de l'article 32 est applicable sans préjudice
de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales ;


4° L'article 34 est applicable dans les établissements
d'enseignement publics du second degré relevant de la compétence de
l'Etat en vertu du même III.

Article 77


L'article L. 164-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :


1° Les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « , quatrième, cinquième et septième » ;


2° Après la référence : « L. 122-1, », est insérée la référence :
« L. 122-1-1, », et après la référence : « L. 131-1, », est insérée la
référence : « L. 131-1-1, ».

Article 78


A l'article L. 264-1 du code de l'éducation, après la référence : «
L. 216-10, », sont insérées les références : « L. 230-1 à L. 230-3, ».

Article 79


L'article L. 374-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 332-5, », sont
insérés les mots : « les trois premiers alinéas de l'article L. 332-6,
les articles » ;


2° Au deuxième alinéa, les références : « L. 311-3, L. 311-5 » sont remplacées par la référence : « L. 311-3-1 » ;


3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Le dernier alinéa de l'article L. 332-6 est applicable en
Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences
par les autorités locales. »

Article 80


L'article L. 494-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :


1° Les références : « L. 421-5 à L. 421-7 » sont remplacées par les références : « L. 421-6, L. 421-7 » ;


2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« L'article L. 401-1 n'est applicable en Nouvelle-Calédonie qu'en
tant qu'il concerne les établissements d'enseignement publics du second
degré. »

Article 81


A l'article L. 684-1 du code de l'éducation, après la référence : « L. 624-1, », est insérée la référence : « L. 625-1, ».

Article 82


A l'article L. 774-1 du code de l'éducation, la référence : « L. 721-3, » est supprimée.

Article 83


A l'article L. 974-1 du code de l'éducation, après la référence : «
L. 912-1, », sont insérées les références : « L. 912-l-1, L. 912-1-2,
L. 912-1-3, ».


TITRE III


DISPOSITIONS APPLICABLES


À L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE




Article 84


Dans l'article L. 810-1 du code rural, les mots : « des principes définis au » sont remplacés par le mot : « du ».


TITRE IV


DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES




Article 85


Dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de
la présente loi, les instituts universitaires de formation des maîtres
sont intégrés dans l'une des universités auxquelles ils sont rattachés
par décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche.


Ce décret précise la date à laquelle prend effet l'intégration.


Une convention passée entre le recteur d'académie et cette
université précise en tant que de besoin les modalités de cette
intégration.

Article 86


A compter de la date de son intégration, les droits et obligations
de l'institut universitaire de formation des maîtres sont transférés à
l'université dans laquelle il est intégré. Ces transferts ne donnent
lieu à aucune indemnité, droits, taxes, salaires ou honoraires. Les
personnels affectés à l'institut sont affectés à cette université.

Article 87


Les articles L. 721-1 et L. 721-3 du code de l'éducation demeurent
applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux
instituts universitaires de formation des maîtres jusqu'à la date de
leur intégration dans l'une des universités de rattachement.

Article 88


L'article 3 et l'article 29 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation sont abrogés.

Article 89


L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi
rédigé :


« La contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne
peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée
située sur le territoire d'une autre commune, au coût qu'aurait
représenté pour la commune de résidence ce même élève s'il avait été
scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école
publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du
département. »


[Le rapport annexé à la loi n'est pas promulgué en conséquence de
la déclaration de non-conformité à la Constitution de l'article 12 de
la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.]


La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 23 avril 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,


Jean-Pierre Raffarin


Le ministre de l'éducation nationale,


de l'enseignement supérieur


et de la recherche,


François Fillon


Le ministre de l'économie,


des finances et de l'industrie,


Thierry Breton


Le ministre de la fonction publique


et de la réforme de l'Etat,


Renaud Dutreil


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,


de la pêche et de la ruralité,


Dominique Bussereau


La ministre de l'outre-mer,


Brigitte Girardin





(1) Loi n° 2005-380.


- Travaux préparatoires :


Assemblée nationale :


Projet de loi n° 2025 ;


Rapport de M. Frédéric Reiss, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2085 ;


Discussion les 15 à 18 février 2005 et adoption, après déclaration d'urgence, le 2 mars 2005.


Sénat :


Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 221 (2004-2005) ;


Rapport de M. Jean-Claude Carle, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 234 (2004-2005) ;


Avis de M. Gérard Longuet, au nom de la commission des finances, n° 239 (2004-2005) ;


Discussion et adoption les 15, 16, 17, 18 et 19 mars 2005.


Assemblée nationale :


Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 2166 ;


Rapport de M. Frédéric Reiss, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2167 ;


Discussion et adoption le 24 mars 2005.


Sénat :


Rapport de M. Jean-Claude Carle, au nom de la commission mixte paritaire, n° 259 (2004-2005) ;


Discussion et adoption le 24 mars 2005, texte définitif n° 90 (2004-2005).


- Conseil constitutionnel :


Décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005 publiée au Journal officiel de ce jour.