Les instituts et les écoles faisant partie des universités Le conseil, dont l’effectif ne peut dépasser quarante Le conseil définit le programme pédagogique et le Le directeur de l’institut ou de l’école Les instituts et les écoles disposent, pour tenir compte Section 3
Les instituts et
les écolesArticle L. 713-9 du code
de l'éducation (source Légifrance)
sont administrés par un conseil élu et dirigés
par un directeur choisi dans l’une des catégories de
personnels qui ont vocation à enseigner dans l’institut
ou l’école, sans condition de nationalité. Les
directeurs d’école sont nommés par le ministre
chargé de l’enseignement supérieur sur
proposition du conseil et les directeurs d’instituts sont élus
par le conseil. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.
membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités
extérieures, dont un ou plusieurs représentants des
acteurs économiques ; les personnels d’enseignement et
assimilés y sont en nombre au moins égal à celui
des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit
pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités
extérieures, dont un ou plusieurs représentants des
acteurs économiques, celui de ses membres qui est appelé
à le présider. Le mandat du président est
renouvelable.
programme de recherche de l’institut ou de l’école
dans le cadre de la politique de l’établissement dont il
fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il
donne son avis sur les contrats dont l’exécution le
concerne et soumet au conseil d’administration de l’université
la répartition des emplois. Il est consulté sur les
recrutements.
prépare les délibérations du conseil et en
assure l’exécution. Il est ordonnateur des recettes et
des dépenses. Il a autorité sur l’ensemble des
personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si
le directeur de l’institut ou de l’école émet
un avis défavorable motivé.
des exigences de leur développement, de l’autonomie
financière. Les ministres compétents peuvent leur
affecter directement des crédits et des emplois attribués
à l’université.
L713-9:écoles&instituts
Publié le : 23/04/2005