J.O n° 188 du 13 août 2005
texte n° 27
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Arrêté du 3 août 2005 relatif au diplômeuniversitaire de technologie dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur
NOR: MENS0501754A
(lien vers le texte publié sur le site de Légifrance)
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 115-1 et L. 115-2 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-2 à L. 612-4, L. 613-1, L. 613-3, L. 713-1 et D. 123-12 à D. 123-14 ;
Vu le décret n 84-1004 du 12 novembre 1984 modifié relatif aux instituts universitaires de technologie ;
Vu le décret n 2002-529 du 16 avril 2002 pris pour l'application des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation relatif à la validation d'études supérieures accomplies en France ou à l'étranger ;
Vu le décret n 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté en date du 25 août 1969 relatif à la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de second degré en vue de l'inscription dans les universités ;
Vu l'avis de la Commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie et des instituts universitaires professionnalisés (sous-commission des IUT) du 1er juin 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 juillet 2005,
Arrête :
TITRE Ier
CONDITIONS D'ADMISSION
Article 1
La capacité d'accueil de chaque département d'institut universitaire de technologie, désigné ci-après « IUT », est fixée dans le cadre de la carte universitaire et de la politique contractuelle par le président de l'université sur proposition du directeur de l'IUT concerné, après avis du conseil de l'IUT. L'admission peut être organisée à l'entrée de chaque semestre par validation d'acquis d'études ou d'expérience.
Article 2
Afin d'assurer la cohérence avec les procédures d'admission des formations postbaccalauréat, le calendrier des procédures d'admission en IUT est fixé annuellement par chaque recteur d'académie, après concertation avec les présidents d'université concernés.
Article 3
Les demandes d'admission sont examinées par un jury désigné dans les conditions prévues à l'article 4 par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'IUT. Le jury se prononce en fonction des éléments figurant au dossier de candidature, éventuellement complétés par un entretien ou un test.
Article 4
Le jury d'admission comprend :
1° Le directeur de l'IUT ou son représentant, président ;
2° Les chefs de département de l'IUT ;
3° Des enseignants-chercheurs ou enseignants, représentant le ou les départements de l'IUT ;
4° Un ou plusieurs représentants des milieux professionnels.
Ce jury peut constituer des commissions correspondant aux divers départements de l'IUT et présidées par le chef du département concerné.
Article 5
Dans le cadre de la formation initiale, peuvent être admis, sur proposition du jury d'admission, les candidats remplissant les conditions définies par le décret du 12 novembre 1984 modifié susvisé en son article 4.
Dans le cadre de la formation continue, peuvent être admis, sur proposition du jury d'admission, les candidats engagés ou non dans la vie active, après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels.
Article 6
Le jury d'admission établit, par département :
Une liste principale de candidats ;
Une liste complémentaire de candidats classés par ordre de mérite, en vue de pourvoir aux défections éventuelles.
TITRE II
ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
Article 7
La formation vise l'acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l'exercice des fonctions professionnelles définies à l'article 2 du décret du 12 novembre 1984 susvisé, tout en intégrant les éléments permettant de maîtriser les futures évolutions de ces fonctions. La formation concourt à l'épanouissement personnel, au développement du sens des responsabilités et à l'apprentissage du travail individuel et en équipe.
Article 8
Dans le cadre de la formation initiale, y compris par la voie de l'apprentissage, les études conduisant à l'obtention du diplôme universitaire de technologie sont organisées à temps plein sur une durée fixée à quatre semestres, à l'exception des étudiants s'inscrivant au titre de l'article 4 (2°) du décret du 12 novembre 1984 susvisé.
Dans le cadre de la formation continue, les études sont organisées à temps plein, à temps partiel ou en alternance et peuvent faire appel à l'enseignement à distance.
Par la voie de l'enseignement à distance, la formation peut être organisée à temps partiel et donner lieu, dans ce cas, à un allongement de durée, sans toutefois pouvoir excéder quatre ans.
Article 9
Les enseignements dispensés dans chaque spécialité du diplôme universitaire de technologie font l'objet par semestre d'un regroupement en deux, trois ou quatre unités d'enseignement, elles-mêmes divisées en modules d'enseignement. Ces unités d'enseignement sont de taille et de poids pouvant varier au maximum dans un rapport de 1 à 2, à l'exception, le cas échéant, des unités d'enseignement recouvrant les activités pédagogiques mentionnées à l'article 14 lorsqu'elles sont réparties sur plusieurs semestres. A l'intérieur de chaque unité d'enseignement, le poids relatif des modules, y compris les stages et projets tutorés, varie dans un rapport de 1 à 3.
Pour chacune des spécialités du diplôme universitaire de technologie, les programmes, qui comprennent notamment les objectifs de la formation, les unités d'enseignement et les modules, les coefficients, les horaires, les modalités pédagogiques et les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission pédagogique nationale concernée.
Dans le cadre du projet personnel et professionnel, les parcours de formation conduisant au diplôme universitaire de technologie comprennent, d'une part, une majeure garantissant le coeur des compétences attendues dans le domaine professionnel visé, d'autre part, trois types de modules complémentaires d'appronfondissement technologique, de renforcement des compétences professionnelles et d'ouverture scientifique, qui concourent soit à améliorer l'insertion au niveau III, soit à préparer l'accession à une certification de niveau II, soit à permettre une poursuite d'études vers une certification de niveau I. Ces modules complémentaires font partie intégrante du diplôme universitaire de technologie au même titre que la majeure. Ils interviennent pour un volume du 15 % à 20 % du volume horaire global de la formation.
Certaines unités d'enseignement ou certains modules constitutifs du parcours de formation, dûment identifiés, peuvent être organisés et validés en coopération avec d'autres composantes de l'université ou dans le cadre d'une convention entre l'université et un institut ou un établissement d'enseignement supérieur différent, français ou étranger.
Article 10
L'obtention du diplôme universitaire de technologie donne lieu à l'attribution de 120 crédits européens, à raison de 30 crédits européens par semestre validé. Pour chacune des spécialités du diplôme universitaire de technologie, la répartition des crédits européens entre unités d'enseignement fera l'objet, après l'avis de la commission pédagogique nationale de chaque spécialité, de recommandations ministérielles.
La validation de chaque unité d'enseignement et de chaque semestre emporte l'acquisition des crédits européens correspondants.
Article 11
La durée de formation encadrée correspond à un minimum de 60 semaines. Aux enseignements conduisant à la délivrance du diplôme universitaire de technologie s'ajoutent, dans le cadre d'une formation dirigée, 300 heures de projet faisant l'objet d'un tutorat en IUT et au moins 10 semaines consacrées à l'accomplissement d'un stage en entreprise.
Le durée des enseignements, dispensés sous forme de cours, de travaux dirigés et de travaux pratiques, est soit de 1 800 heures, soit de 1 620 heures selon les spécialités, conformément à l'annexe du présent arrêté.
Les projets faisant l'objet d'un tutorat sont destinés à faciliter l'autonomie de l'étudiant dans la mise en oeuvre et le maniement des concepts enseignés dans le cadre de la formation encadrée. Ils sont individuels ou collectifs.
Dans le cadre du contrat d'établissement, l'IUT peut, en outre, mettre en place un dispositif d'aide pédagogique (enseignements d'adaptation, de soutien, de reconversion...) pour les étudiants préparant le diplôme universitaire de technologie.
Article 12
Les 1 800 heures de formation encadrée, complétée par la formation dirigée, se définissent comme suit :
Horaire pour les quatre semestres
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 188 du 13/08/2005 texte numéro 27
La répartition des horaires, pour chacune des spécialités concernées, entre les cours, travaux dirigés et travaux pratiques, peut faire l'objet d'une modulation ne pouvant excéder 10 % par rapport au cadrage défini ci-dessus.
Article 13
Les 1 620 heures de formation encadrée, complétée par la formation dirigée, se définissent comme suit :
Horaire pour les quatre semestres
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 188 du 13/08/2005 texte numéro 27
La répartition des horaires, pour chacune des spécialités concernées, entre les cours, travaux dirigés et travaux pratiques, peut faire l'objet d'une modulation ne pouvant excéder 10 % par rapport au cadrage défini ci-dessus.
Article 14
Pour chacun des quatre semestres, le programme pédagogique national de chaque spécialité peut prévoir d'inclure dans une unité d'enseignement les notes et appréciations obtenues lors de projets tutorés et de stages en entreprise. Les stages en entreprise, dont les modalités d'organisation font l'objet, pour chaque stagiaire, d'une convention écrite avec l'entreprise d'accueil, donnent lieu à la rédaction d'un rapport et à une présentation orale par l'étudiant. La convention de stage doit faire mention de l'article L. 412 (8, 2°) du code de la sécurité sociale.
Article 15
Pour chaque spécialité, le programme pédagogique national doit inclure un dispositif d'accueil, de tutorat, d'accompagnement et de soutien à l'orientation de chaque étudiant afin de favoriser la réussite de son projet personnel et professionnel. Ce dispositif doit être accessible tout au long du parcours de formation et se traduira dans le programme pédagogique national par, notamment, un enseignement spécifique.
Le programme pédagogique national favorise la mise en place dans chaque enseignement de modalités pédagogiques destinées à faire évoluer l'étudiant vers l'autonomie dans l'acquisition des savoirs, en intégrant l'enseignement de méthodologie du travail universitaire et de techniques d'apprentissage et en faisant appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement. La méthodologie du travail universitaire et les techniques d'apprentissage représentent un volume horaire de l'ordre de 10 % de la formation encadrée. Elles doivent être dispensées dans chacun des enseignements et font aussi l'objet de modules spécifiques.
L'enseignement des langues fait référence au cadre commun du Conseil de l'Europe.
Chaque IUT peut, après avis du conseil de l'IUT et du conseil des études et de la vie universitaire, définir des modalités d'adaptation de la formation à l'environnement, notamment professionnel, dans la limite de 20 % du volume horaire global de la formation de chaque spécialité, le cas échéant dans les conditions prévues par le programme pédagogique national.
TITRE III
VALIDATION DES PARCOURS DE FORMATION
Chapitre 1er
Dispositions générales
Article 16
L'assiduité à toutes les activités pédagogiques organisées dans le cadre de la formation est obligatoire. Le règlement intérieur adopté par le conseil de l'IUT définit les modalités d'application de cette obligation.
Article 17
Le conseil de l'IUT fixe les modalités pédagogiques spéciales prenant en compte les besoins particuliers des étudiants engagés dans la vie active ou assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire, la vie étudiante ou associative, des étudiants chargés de famille, des étudiants en situation de handicap et des sportifs de haut niveau.
Article 18
L'acquisition des connaissances et des aptitudes est appréciée par un contrôle continu et régulier.
En cas de force majeure ayant empêché l'étudiant de satisfaire à ce contrôle, des modalités spécifiques de contrôle sont prévues par le règlement intérieur de l'IUT.
Les modalités de contrôle continu et régulier des connaissances et aptitudes sont fixées sur proposition du conseil de l'IUT après avis du chef du département concerné. Elles sont rendues publiques dans le mois suivant le début de l'année universitaire.
Ces modalités prévoient la communication régulière de ses notes et résultats à l'étudiant et, s'il le souhaite, la consultation de ses copies.
L'anonymat des copies est assuré, autant que faire se peut, pour toutes les épreuves.
Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. De plus, ceux-ci ont droit, sur leur demande et dans un délai raisonnable, é la communication de leurs copies et à un entretien.
Chapitre 2
Contrôle des connaissances et déroulement des études
Article 19
Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne. L'acquisition de l'unité d'enseignement emporte l'acquisition des crédits européens correspondants.
Toute unité d'enseignement capitalisée est prise en compte dans le dispositif de compensation, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres unités d'enseignement.
Dans le cas de redoublement d'un semestre, si un étudiant ayant acquis une unité d'enseignement souhaite, notamment pour améliorer les conditions de réussite de sa formation, suivre les enseignements de cette unité d'enseignement et se représenter au contrôle des connaissances correspondant, la compensation prend en compte le résultat le plus favorable pour l'étudiant.
Article 20
La validation d'un semestre est acquise de droit lorsque l'étudiant a obtenu à la fois :
a) Une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d'enseignement ;
b) La validation des semestres précédents, lorsqu'ils existent.
Lorsque les conditions posées ci-dessus ne sont pas remplies, la validation est assurée, sauf opposition de l'étudiant, par une compensation organisée entre deux semestres consécutifs sur la base d'une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et d'une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d'enseignement constitutives de ces semestres. Le semestre servant à compenser ne peut être utilisé qu'une fois au cours du cursus.
En outre, le directeur de l'IUT peut prononcer la validation d'un semestre sur proposition du jury.
La validation de tout semestre donne lieu à l'obtention de l'ensemble des unités d'enseignement qui le composent et des crédits européens correspondants.
Article 21
La poursuite d'études dans un nouveau semestre est de droit pour tout étudiant à qui ne manque au maximum que la validation d'un seul semestre de son cursus.
Article 22
Le redoublement est de droit dans les cas où :
- l'étudiant a obtenu la moyenne générale et lorsque celle-ci ne suffit pas pour remplir la condition posée au a de l'article 20 ci-dessus ;
- l'étudiant a rempli la condition posée au a de l'article 20 ci-dessus dans un des deux semestres utilisés dans le processus de compensation.
En outre, l'étudiant peut être autorisé à redoubler par décision du directeur de l'IUT, sur proposition du jury de passage ou du jury de délivrance pour l'obtention du diplôme universitaire de technologie.
Durant la totalité du cursus conduisant au diplôme universitaire de technologie, l'étudiant ne peut être autorisé à redoubler plus de deux semestres. En cas de force majeure dûment justifiée et appréciée par le directeur de l'IUT, un redoublement supplémentaire peut être autorisé.
La décision définitive refusant l'autorisation de redoubler est prise après avoir entendu l'étudiant à sa demande. Elle doit être motivée et assortie de conseils d'orientation.
Chapitre 3
Jurys, délivrance du diplôme et droits des étudiants
Article 23
Les jurys constitués en vue du passage dans chaque semestre et de la délivrance du diplôme universitaire de technologie sont désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de l'IUT. Ces jurys sont présidés par le directeur de l'IUT et comprennent les chefs de département, des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chargés d'enseignement et des personnalités extérieures exerçant des fonctions en relation étroite avec la spécialité concernée, choisies dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de l'éducation. Ils comprennent au moins 50 % d'enseignants-chercheurs et d'enseignants.
Ces jurys siègent séparément et prennent des décisions distinctes pour le passage dans le semestre suivant et pour l'attribution du diplôme universitaire de technologie, y compris dans le cas où ils sont composés des mêmes personnes.
Ces jurys peuvent également formuler des recommandations ou des conseils aux étudiants afin de faciliter la suite de leur formation.
Ces jurys peuvent constituer des commissions correspondant au divers départements de l'IUT et présidées par le chef du département concerné.
Article 24
Le diplôme universitaire de technologie, portant mention de la délibération du jury, de la spécialité correspondante, et, s'il y a lieu, de l'option suivie, est délivré par le président de l'université sur proposition du jury constitué conformément à l'article 23 ci-dessus, dès lors que les quatre semestres sont validés conformément à l'article 20 ci-dessus. Il est accompagné de l'annexe descriptive mentionnée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation. Cette annexe décrit les connaissances et les aptitudes acquises par l'étudiant.
La délivrance du diplôme universitaire de technologie donne lieu à l'obtention de l'ensemble des unités d'enseignement qui le composent et les crédits correspondants.
Article 25
Les unités d'enseignement dans lesquelles la moyenne de 10 a été obtenue sont capitalisables en vue de la reprise d'études en formation continue.
Les étudiants qui sortent de l'IUT sans avoir obtenu le diplôme universitaire de technologie reçoivent une attestation d'études comportant la liste des unités d'enseignement capitalisables qu'ils ont acquises, ainsi que les crédits européens correspondants, délivrée par le directeur de l'IUT.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 26
Des procédures d'évaluation des formations et des enseignements sont obligatoirement mises en place. Leurs modalités permettent la participation, selon des formes diversifiées, de l'ensemble des étudiants. Elles favorisent le dialogue nécessaire entre les équipes de formation et les étudiants afin d'éclairer les objectifs et les contenus de formation, d'améliorer les dispositifs pédagogiques et de faciliter l'appropriation des savoirs.
Article 27
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2005 aux étudiants s'engageant dans les parcours de formation dont la liste des spécialités figure en annexe du présent arrêté.
Article 28
Les étudiants déjà engagés, à la date de la rentrée universitaire 2005, dans les parcours de formation conduisant au diplôme universitaire de technologie, et ayant validé une partie de la formation, relèvent des dispositions de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif au diplôme universitaire de technologie.
Article 29
Le directeur de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement supérieur,
J.-M. Monteil
A N N E X E
ÉTAT RÉCAPITULATIF DES HORAIRES ET DES SPÉCIALITÉS DU DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
Horaires des différentes spécialités du diplôme universitaire de technologie
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 188 du 13/08/2005 texte numéro 27 (format pdf)