Elec.CoNRS: modalités

Publié le : 13/02/2001

NDLR de www.snesup.fr : statuts du Comité National de la recherhce scientifique : cf. article 3 décret du 24/11/1982 relatif à l'organisation du CNRS

Arrêté du 13 février 2001

fixant les modalités d'élection au conseil scientifique du Centre national de
la recherche scientifique

Recherche - NOR : RECR0100050A
- JO du 28-02-2001, pp. 3236-3237

Vu D. no 59-1405 du 09-12-1959 mod. ; D. no 80-31
du 17-01-1980 ; D. no 82-993 du 24-11-1982 mod., not. art. 29 ; D.
no 83-1260 du 30-12-1983 mod. ; D. no 84-667 du 17-07-1984
mod. ; D. n84-1185 du 27-12-1984 mod. ; D. no 85-1461
du 30-12-1985 ; D. no 85-1462 du 30-12-1985 ; D. no 86-83
du 17-01-1986 mod. ; D. no 91-178 du 18-02-1991 ; D. no 93-241
du 22-02-1993 ; avis du comité technique paritaire du CNRS du 05-01-2001.

Art. 1er. - Les élections au conseil scientifique
du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) prévues à l'article 29
du décret du 24 novembre 1982 susvisé ont lieu au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle à bulletins secrets dans les conditions fixées par le présent
arrêté.

Art. 2. - Sont inscrits sur la liste électorale :

1o Les personnels propres du CNRS énumérés ci-après :

a) Les chercheurs, les ingénieurs, personnels administratifs
et techniques contractuels du Centre national de la recherche scientifique régis
par les décrets du 17 janvier 1980 et du 9 décembre 1959 susvisés ;

b) Les personnels appartenant aux corps ou détachés dans les
corps de fonctionnaires régis par le décret du 27 décembre 1984 susvisé ainsi
que les personnels appartenant aux corps régis par les décrets du 30 décembre
1985 susvisés ;

c) Les fonctionnaires détachés sur un emploi régi par le décret
du 22 février 1993 susvisé ;

d) Les personnels du CNRS régis par le décret du 17 janvier
1986 susvisé rémunérés depuis au moins une année à la date du scrutin sur des
emplois budgétaires du CNRS ;

e) Les autres personnels rémunérés depuis au moins une année
à la date du scrutin sur des emplois budgétaires du CNRS.

Sont exclus du scrutin les agents placés dans l'une des positions
suivantes : détachement hors du CNRS, disponibilité, hors cadres, accomplissement
du service national, congé parental, congé de longue maladie, congé de longue
durée, congé de fin d'activité, congé formation, congé de grave maladie, congé
sans rémunération.

2o Les personnels extérieurs au CNRS relevant d'une
des catégories énumérées à l'article 3 du décret du 18 février 1991 susvisé,
à la condition de contribuer de façon permanente aux activités du CNRS au sein
d'une unité de recherche propre ou associée au CNRS ou de toute autre structure
du CNRS.

Art. 3. - Les électeurs au conseil scientifique se répartissent
en cinq collèges A1, A2, B1, B2 et C tels qu'ils sont définis à l'article 3
du décret du 18 février 1991 susvisé.

Art. 4. - Le délégué pour les élections est désigné par décision
du directeur général du CNRS.

Art. 5. - Le directeur général fixe par décision le calendrier
des élections.

Art. 6. - Les listes électorales provisoires sont constituées
par l'administration. Elles peuvent être consultées dans les délégations du
CNRS pendant un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours.

Pendant cette période, des réclamations peuvent être formulées
par lettre adressée par les intéressés auprès d'une commission ad hoc
constituée par décision du directeur général du CNRS. Placée sous la présidence
du délégué pour les élections, celle-ci comprend des représentants désignés
par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement.
Elle statue sur le bien-fondé des réclamations et propose des listes électorales
définitives qui sont arrêtées par le directeur général du CNRS au moins un mois
avant la date du scrutin fixée par le calendrier des élections.

Art. 7. - Sont éligibles, au titre d'un des collèges déterminés,
les personnels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur les
listes électorales.

Tout membre n'est éligible que par le collège électoral auquel
il appartient.

Art. 8. - Les 11 membres élus du conseil scientifique se répartissent
comme suit :

– 3 membres élus par les personnels relevant du collège A1 ;

– 2 membres élus par les personnels relevant du collège A2 ;

– 2 membres élus par les personnels relevant du collège B1 ;

– 2 membres élus par les personnels relevant du collège B2 ;

– 2 membres élus par les personnels relevant du collège C.

Art. 9. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article
12 du présent arrêté, les listes de candidats doivent comporter autant de noms
qu'il y a de sièges à pourvoir pour un collège déterminé.

Elles sont déposées auprès du délégué pour les élections avant
une date fixée par le calendrier électoral. Chaque liste est en outre accompagnée
des déclarations de candidature individuelle signées par chaque candidat et
fait apparaître le nom d'un délégué de liste habilité à la représenter auprès
de la commission électorale.

Art. 10. - À l'issue du dépôt des listes de candidats, une commission
électorale est constituée. Outre le délégué pour les élections qui en assure
la présidence, elle est composée de représentants désignés par chaque fédération
syndicale de fonctionnaires ayant présenté une liste, à raison d'un représentant
par fédération et d'un nombre égal de représentants de l'administration désignés
par le directeur général du CNRS. Des membres suppléants susceptibles de remplacer
les membres de la commission en cas d'empêchement sont désignés dans les mêmes
conditions.

La commission électorale statue sur la validité des listes de
candidats déposées, notamment sur la recevabilité des candidatures. Elle se
prononce sur les contestations éventuelles, veille au bon déroulement du scrutin
et apprécie la validité des suffrages.

Art. 11. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après
la date limite prévue à l'article 9 ci-dessus.

Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant
la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats sont reconnus
inéligibles par la commission électorale, celle-ci en informe sans délai le
délégué de liste. Celui-ci procède alors, dans un délai de trois jours francs
à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux remplacements
nécessaires. À défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme
n'ayant présenté aucun candidat pour le collège concerné.

Art. 12. - Si, à l'issue des opérations définies à l'article 11
ci-dessus et avant une date fixée par le calendrier électoral, un candidat devient
inéligible, remet sa démission ou décède, le délégué de liste procède à son
remplacement dans un délai d'une semaine après la réunion de la commission électorale
ayant constaté la défaillance. À défaut de remplacement, la liste intéressée
est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le collège concerné.
Toute défaillance survenant postérieurement à la date fixée par le calendrier
électoral mentionnée à l'alinéa précédent ne peut plus donner lieu à remplacement.
Toutefois, la liste considérée est prise en compte dans le processus électoral.

Art. 13. - Les électeurs doivent voter pour une liste entière
sans rayer ou ajouter aucun nom, ni modifier l'ordre de présentation.

Art. 14. - Le vote a lieu exclusivement par correspondance.

Art. 15. - Lorsque le dépouillement des votes auquel donne lieu
l'élection n'est pas assuré par un système automatique, le vote par correspondance
s'effectue de la manière suivante :

1o Le matériel électoral est adressé aux électeurs
huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections. À cette occasion,
la commission électorale informe les électeurs des modalités de l'expression
des suffrages ;

2o L'électeur insère son bulletin de vote dans une
première enveloppe qui ne doit porter aucune indication, mention ou aucun signe
distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe non cachetée dans une deuxième
enveloppe dite “ enveloppe T ” portant mention de la nature du scrutin
et sur laquelle il inscrit ses nom, prénom et collège électoral ; il y appose
sa signature. Ce pli cacheté est adressé au délégué pour les élections et doit
lui parvenir avant le jour fixé pour le début des opérations de dépouillement.

En cas de réception après la date fixée, les plis sont retournés
aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

3o Les opérations de dépouillement s'effectuent
comme suit :

Des bureaux de vote dont la composition et les modalités de
fonctionnement sont définies par la commission électorale procèdent au dépouillement
du scrutin qui est public.

Le jour du scrutin, les présidents des bureaux de vote font
ouvrir les enveloppes T, émarger la liste électorale par un membre de leur bureau
de vote et déposer dans l'urne les premières enveloppes contenant les bulletins
de vote.

Les enveloppes T non signées ou sur lesquelles l'électeur n'a
pas inscrit, ou a inscrit de façon illisible, une ou plusieurs des indications
prévues au 2o du présent article sont considérées comme nulles et
annexées au procès-verbal sans être ouvertes.

À peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'un
bulletin ne comportant ni rature ni signe de reconnaissance.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par
bureau de vote et transmis au délégué pour les élections qui en assure la conservation.
Ce dernier procède à la proclamation des résultats de l'élection. Les procès-verbaux
peuvent être consultés par toute personne intéressée qui en fait la demande
dans un délai de trois semaines suivant la proclamation des résultats.

Art. 16. - Le dépouillement des votes peut être assuré par un
système automatique. Dans ce cas, si le CNRS confie à une société privée la
mise en œuvre d'un tel système automatisé, les délais d'acheminement du
matériel électoral sont identiques à ceux précisés au 1o de l'article 15
du présent arrêté. Les modalités propres à ce dépouillement sont fixées par
une décision du directeur général du CNRS.

Art. 17. - Pour chaque collège, le quotient électoral est obtenu
en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre
de représentants à élire.

Art. 18. - La désignation des candidats élus est effectuée de
la manière suivante :

a) Attribution des sièges attribués à chaque liste :

– chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies
par elle contient de fois le quotient électoral ;

– les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant
la règle de la plus forte moyenne ;

– si
des listes ont la même moyenne, le ou les sièges en question sont attribués
à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les listes
en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le ou les sièges sont
attribués par voie de tirage au sort.

b) Attribution des sièges aux candidats :

– au
sein de chaque liste bénéficiaire d'un ou plusieurs sièges, le ou les candidats
sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.

Art. 19. - Les contestations éventuelles sur la validité des opérations
sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats
devant le directeur général du CNRS qui statue dans un délai de dix jours.

Art. 20. - L'arrêté du 13 mars 1997 portant organisation des élections
au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique est
abrogé.

Art. 21. - Le directeur général du Centre national de la recherche
scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 février 2001.

Le ministre de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la recherche,

V. COURTILLOT