J.O n° 102 du 2 mai 2002
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Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État
Décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat
NOR: FPPA0200037D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la
réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Le présent décret s'applique à tous les corps
de fonctionnaires de l'Etat dotés d'un statut particulier, sauf
disposition spéciale dudit statut prise après avis du
Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
TITRE Ier
DE L'ÉVALUATION DES FONCTIONNAIRES
Article 2
Les fonctionnaires font l'objet d'une évaluation, qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.
Article 3
L'entretien d'évaluation est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire.
Cet entretien qui porte, principalement, sur les résultats
professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs qui
lui ont été assignés et des conditions
d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève,
sur ses besoins de formation compte tenu notamment, des missions qui
lui sont imparties et sur ses perspectives d'évolution
professionnelle en termes de carrière et de mobilité,
peut également porter sur la notation.
Article 4
Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est
établi par le supérieur hiérarchique direct du
fonctionnaire et communiqué à celui-ci qui, le cas
échéant, le complète par ses observations sur la
conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de
mobilité et sur ses besoins de formation.
Ce compte rendu est signé par l'agent et versé à son dossier.
Article 5
Des arrêtés ministériels, pris après
avis du comité technique paritaire compétent,
définissent, par corps ou groupe de corps, la
périodicité de l'entretien d'évaluation, son
contenu et ses modalités d'organisation.
TITRE II
DE LA NOTATION DES FONCTIONNAIRES
Article 6
Le pouvoir de fixer les notes et appréciations
générales exprimant la valeur professionnelle des
fonctionnaires, prévu à l'article 55 de la loi du 11
janvier 1984 susvisée, est exercé par le chef de service,
après avis, le cas échéant, du ou des
supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter.
Des arrêtés ministériels, pris après
avis du comité technique paritaire compétent,
établissent la liste des chefs de service ayant pouvoir de
notation.
Des arrêtés ministériels, pris dans les
mêmes conditions, fixent également soit par échelon
ou par grade au sein d'un même corps, soit par corps, soit par
groupe de corps ou groupe de grades relevant de corps
différents, les critères d'appréciation des
agents, les niveaux de notes, les marges d'évolution des notes
ainsi que les modalités d'harmonisation préalable des
notations.
Article 7
Les fonctionnaires sont notés par période d'une
durée maximale de deux ans. Les arrêtés
ministériels mentionnés à l'article 6
précisent la périodicité, annuelle ou bisanuelle,
de la notation.
Article 8
Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant :
1° Une appréciation générale
arrêtée sur la base des critères prévus
à l'article 6, exprimant la valeur professionnelle de l'agent et
tenant compte de son évaluation ;
2° Une note fixée selon les niveaux et les marges
d'évolution prévus à l'article 6 et établie
en cohérence avec l'appréciation générale
mentionnée au 1° ci-dessus.
Article 9
Les fiches individuelles de notation sont communiquées aux intéressés par le chef de service.
Les intéressés y portent, le cas
échéant, des observations sur leur notation et sur leurs
souhaits et aspirations professionnels et les retournent signées
au chef de service.
Article 10
Les commissions administratives paritaires peuvent, à la
requête de l'intéressé, demander au chef de service
la révision de la notation. Dans ce cas, communication doit
être faite aux commissions de tous éléments utiles
d'information.
TITRE III
DE LA PRISE EN COMPTE DE LA NOTATION
POUR LES AVANCEMENTS D'ÉCHELON
Article 11
Au vu de leur notation, il est attribué aux fonctionnaires,
dans chaque corps, des réductions ou des majorations par rapport
à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du
corps pour accéder d'un échelon à l'échelon
supérieur selon les modalités définies ci-dessous.
Article 12
Lorsque la notation est établie annuellement, il est
réparti, entre les fonctionnaires appartenant à un
même corps, un nombre de réductions de la durée
moyenne des services requise pour accéder d'un échelon
à l'échelon supérieur égal à autant
de mois que 90 % de l'effectif des agents notés comptent
d'unités ; les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le
plus élevé de leur classe ou de leur grade ne comptent
pas dans cet effectif. S'ajoute à ce nombre de réductions
celui des mois de majorations prévu à l'article 14.
Lorsque la notation est établie tous les deux ans, le
nombre total de mois de réductions défini ci-dessus est
multiplié par deux.
Au cas où la somme totale des réductions
susceptibles d'être réparties entre les membres d'un corps
n'aurait pas été entièrement accordée, la
portion non utilisée pourra être reportée sur
l'exercice de notation suivant.
Article 13
La somme totale des réductions prévues à
l'article 12 peut être fractionnée entre les grades du
corps au prorata de l'effectif des agents notés appartenant
à chacun de ces grades, les fonctionnaires mentionnés au
3° ci-dessous ne comptant pas dans cet effectif.
Les réductions sont réparties après avis de
la commission administrative paritaire compétente entre les
fonctionnaires les mieux notés du corps ou du grade
considéré.
Lorsque la notation est établie annuellement, cette
répartition est effectuée dans les conditions suivantes :
1° Les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est
distinguée par l'évolution maximale de la note qui leur a
été attribuée bénéficient de
réductions égales à trois mois, sous
réserve des dispositions des statuts particuliers fixant des
réductions dont le maximum annuel est, compte tenu de la
durée moyenne des échelons, inférieur à
trois mois. Le nombre total de fonctionnaires concernés
s'élève à 20 % de l'effectif des agents
notés, les fonctionnaires visés au 3° ci-dessous ne
comptant pas dans cet effectif ;
2° Les autres fonctionnaires dont la valeur professionnelle
est reconnue bénéficient d'une réduction d'un mois
;
3° Ne peuvent bénéficier des réductions
les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus
élevé de leur classe ou de leur grade.
Lorsque la notation est établie tous les deux ans, le
nombre de mois de réductions défini ci-dessus est
multiplié par deux, la répartition étant
effectuée dans les mêmes conditions que celle
résultant de l'application des dispositions figurant aux 1°,
2° et 3° ci-dessus.
Article 14
Des majorations de la durée de service requise pour
accéder d'un échelon à un échelon
supérieur peuvent, après avis de la commission
administrative paritaire compétente, être
appliquées aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est
insuffisante. Lorsque la notation est établie annuellement, les
majorations ne peuvent être inférieures à un mois,
ni supérieures à trois mois. Lorsque la notation est
établie tous les deux ans, le nombre de mois de majorations
défini ci-dessus est multiplié par deux.
Article 15
Pour chaque avancement d'échelon, la réduction ou la
majoration totale applicable à un fonctionnaire résulte
des réductions ou majorations partielles n'ayant pas encore
joué pour l'avancement.
Les fonctionnaires ne conservent, en cas d'avancement de grade, le
bénéfice des réductions non utilisées pour
un avancement d'échelon que dans la limite de la
réduction maximale susceptible d'être accordée dans
l'échelon de reclassement du nouveau grade.
TITRE IV
DES TABLEAUX D'AVANCEMENT
DE GRADE
Article 16
Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la
loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé,
chaque année, par l'administration.
Il est soumis aux commissions administratives paritaires, qui
fonctionnent alors comme des commissions d'avancement et soumettent
leurs propositions à l'approbation de l'autorité investie
du pouvoir de nomination.
Article 17
Le tableau d'avancement doit être arrêté le 15
décembre au plus tard de l'année précédant
celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable
à l'expiration de cette même année.
En cas d'épuisement du tableau, il est
procédé à l'établissement d'un tableau
complémentaire, qui doit être arrêté le 1er
décembre au plus tard de l'année pour laquelle il est
dressé. Il cesse d'être valable à l'expiration de
cette même année.
Article 18
Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit
être procédé à un examen approfondi de la
valeur professionnelle de l'agent, compte tenu notamment :
1° Des notations attribuées à l'intéressé ;
2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service ;
3° Et de l'évaluation de l'agent retracée par les comptes rendus d'évaluation.
Les commissions peuvent demander à entendre les
intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau
par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est
jugé égal sont départagés par
l'ancienneté.
Article 19
Sauf dérogation prévue par les statuts particuliers,
le nombre de candidats inscrits au tableau d'avancement ne peut
excéder de plus de 50 % le nombre de vacances prévues.
Article 20
Les tableaux d'avancement doivent être portés à
la connaissance du personnel dans un délai de trois jours
suivant la date à laquelle ils ont été
arrêtés.
Article 21
Si l'autorité investie du pouvoir de nomination s'oppose
pendant deux années successives à l'inscription au
tableau d'un fonctionnaire ayant fait l'objet, lors de
l'établissement de chaque tableau annuel, d'une proposition de
la commission d'avancement, la commission peut, à la demande de
l'intéressé, saisir dans un délai de quinze jours
le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Après l'examen de la valeur professionnelle de l'agent et
l'appréciation de ses aptitudes à remplir des fonctions
du grade supérieur, le Conseil supérieur, compte tenu des
observations produites par l'autorité compétente pour
justifier sa décision, émet soit un avis déclarant
qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la demande dont il a
été saisi, soit une recommandation motivée
invitant l'autorité compétente à procéder
à l'inscription au tableau du fonctionnaire
intéressé.
Lorsqu'il a été passé outre à son avis
défavorable, la commission d'avancement peut également
saisir le Conseil supérieur. Celui-ci émet, dans les
conditions prévues à l'alinéa
précédent, soit un avis déclarant qu'il n'y a pas
lieu de donner suite à la requête dont il a
été saisi, soit une recommandation motivée
invitant l'autorité compétente à rayer du tableau
le fonctionnaire intéressé. Cette radiation n'a aucun
caractère disciplinaire.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET DISPOSITIONS FINALES
Article 22
Les dispositions des titres Ier et II du présent
décret entrent en vigueur à la date fixée par les
arrêtés ministériels prévus aux articles 5
et 6 du présent décret et au plus tard le 1er janvier
2004.
Les dispositions des titres III et IV du présent
décret entrent en vigueur un an après celles des titres
Ier et II.
Article 23
Sont maintenus en vigueur les décrets comportant des
dispositions spéciales prises en application de l'article 1er du
décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux
conditions générales de notation et d'avancement des
fonctionnaires.
Article 24
Le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif
aux conditions générales de notation et d'avancement des
fonctionnaires cesse d'être applicable au fur et à mesure
de l'entrée en vigueur des dispositions du présent
décret. Il est abrogé à compter du 1er janvier
2005.
Article 25
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des
sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le
ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires
étrangères, le ministre de la défense, le ministre
de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de
la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de
la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la
réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le
ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat
Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
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