="#000000">Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié
relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires
de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive
de fonctions- (Version consolidée* au 22 décembre 2005 - Mis à jour le : 29/12/2005).
(JO
Lois et décrets page 10 813)
TITRE II
DU DETACHEMENT
CHAPITRE Ier
Des cas de détachement
Art.
14. (Modifié en dernier lieu par décret n° 2005-1611
du 20 décembre 2005, art. 33, 1°) - Le détachement d'un
fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
1° Détachement auprès d'une administration ou d'un
établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à
pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale
ou d'un établissement public en relevant ;
3° Détachement pour participer à une mission de
coopération au titre de la loi du 13 Juillet 1972 relative à la
situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et
technique auprès d'Etats étrangers ;
4° a) Détachement auprès d'une administration de
l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi ne
conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de
retraite ;
b) Détachement auprès d'une entreprise publique ou d'un
groupement d'intérêt public;
5° Détachement auprès d'une entreprise ou d'un organisme
privé d'intérêt général ou de
caractère associatif assurant des missions d'intérêt
général : le nombre et la nature des emplois auxquels il est
éventuellement pourvu par des fonctionnaires détachés
doivent être précisés par une disposition des statuts de
l'entreprise ou de l'organisme considéré, approuvée par
arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ou
des ministres intéressés ; les associations ou fondations
reconnues d'utilité publique sont dispensées de ces obligations ;
6° Détachement pour dispenser un enseignement à
l'étranger ;
7° a) Détachement pour remplir une mission
d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une
organisation internationale intergouvernementale ;
b) Détachement pour effectuer une mission d'intérêt public
de coopération internationale ou auprès d'organismes
d'intérêt général à caractère
international. Le détachement pour effectuer une mission
d'intérêt public de coopération internationale et le
détachement auprès d'organismes d'intérêt
général à caractère international ne peuvent
intervenir que dans les conditions prévues par une convention
préalablement passée entre l'administration gestionnaire et
l'organisme d'accueil. Cette convention, visée par le contrôleur
financier, définit la nature et le niveau des activités
confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de
rémunération, les modalités d'appel de retenues pour
pension ainsi que les modalités du contrôle et de
l'évaluation desdites activités. La convention, lorsqu'elle est
conclue en vue d'un détachement auprès d'un organisme
d'intérêt général à caractère
international, est également signée par le ministre des affaires
étrangères ;
8° Détachement pour exercer les fonctions de membres du
Gouvernement ou une fonction publique élective lorsque cette fonction
comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la
fonction ; le fonctionnaire est placé, sur sa demande, en position de
détachement pour accomplir un mandat local dans les cas prévus
par le code général des collectivités territoriales et par
la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française ;
9° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un
organisme privé ou d'un groupement d'intérêt public pour y
exécuter des travaux de recherche d'intérêt national
entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel
de la recherche scientifique et technique institué par le décret
n° 75-1002 du 29 octobre 1975, ou pour assurer le développement
dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature ;
un tel détachement ne peut être prononcé que si
l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières
années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit
à participer à l'élaboration ou à la passation de
marchés avec elle ;
10° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une
période de scolarité préalable à la titularisation
dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou
d'un établissement public à caractère administratif
dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, ou pour
suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès
à l'un de ces emplois ;
11° Détachement pour exercer un mandat syndical ;
12° Détachement auprès d'un député à
l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant
de la France au Parlement européen ;
13° Détachement pour contracter un engagement dans une formation
militaire de l'armée française ou pour exercer une
activité dans la réserve opérationnelle dans les
conditions fixées par l'article 27 de la loi n° 99-894 du 22
octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service
de défense ;
14° Détachement auprès de l'administration d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen.
Une convention passée entre l'administration de l'Etat membre de la
Communauté européenne ou de l' Etat partie à l'accord sur
l' Espace économique européen d'accueil et l'administration
d'origine définit la nature et le niveau des activités
confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de
rémunération ainsi que les modalités du contrôle et
de l'évaluation desdites activités.
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