Décret Financier : Consécration des dérives de la LOLF et de la loi LRU
Présenté en CNESER dans une parodie de démocratie, le décret financier de la loi LRU organise le recours aux financements propres, renforce les pouvoirs du président et limite les coopérations réelles entre universités.
par Pierre Duharcourt, Stéphane Tassel
UNE PARODIE DE DÉMOCRATIE !
Convoqués le lundi 17 mars en formation restreinte, les membres du CNESER ont reçu le mardi 11 mars par courrier électronique un complément à l’ordre du jour annonçant la mise en débat du décret financier : texte dont l’importance, à l’instar du décret électoral, aurait nécessité un débat en formation plénière. Mis aux pieds du mur, les élus de la plupart des organisations syndicales ont quitté la séance après avoir voté une motion de protestation. Cela n’a pas empêché le ministère d’organiser le vote de ce texte par quelques organisations acquises pour la plupart à la mise en oeuvre zélée de la loi LRU (MEDEF, UNI, QSF...).
De la voix même du cabinet de la ministre, martelant sa volonté de « simplifier » et « d’assouplir » l’organisation budgétaire et de faire un « enjeu fort » de la globalisation du budget, il s’agit de « faire réalité des grandes transformations » liées aux « compétences élargies » données aux universités et induites par l’intégration au budget global de la masse salariale (8 milliards d’euros), ainsi que de l’immobilier (alors que les sommes nécessaires à leur remise en état sont suspendues à l’arbitrage de Bercy).
UN DÉCRET D’APPLICATION DE LA LOI LRU ET DE LA LOLF …
Dans la logique de ces deux lois, le budget global limite – au nom de la fongilibité asymétrique, qui permet tous transferts excepté ceux qui augmenterait les dépenses de personnel – la masse salariale par un plafond maximum d’emplois, et détermine l’ampleur des recrutements hors statuts ou précaires.
L’incitation à faire la chasse à d’autres ressources que celles dévolues par les dotations budgétaires d’Etat, par la recherche de ressources propres et l’appel aux fondations, se traduit par l’élaboration de trois types de documents. En sus du budget « principal », doivent être établis un budget annexe du SAIC (ser- vice d’activités industrielles et commerciales), et un « état prévisionnel des recettes et des dépenses par fondation ». Dans une logique de « déconcentration », le décret organise le transfert au recteur, chancelier des universités, de nombreuses compétences initialement dévolues au ministère. Plus particulièrement Il s’agit du contrôle « a priori » de filiales dont le pourcentage des actions détenues par les universités passe de 80 % à 50 %.
Il renforce les pouvoirs du président d’université qui peut prendre l’initiative de décisions budgétaires modificatives. Contrairement au décret précédent, le budget de l’Université n’« intègre » plus » les budgets des composantes (excepté les écoles ou instituts internes), dont les responsables ne peuvent plus être ordonnateurs secondaires (au mieux, ils peuvent recevoir une délégation de signature). « Sur proposition du président... le conseil d’administration arrête la procédure interne d’élaboration du budget et notamment les modalités d’association des différentes composantes » (art. 53). Ira-t-on vers des UFR sans budget ?
… AVEC POUR OBJECTIF LA FIN DES COLLABORATIONS ENTRE ÉTABLISSEMENT !
Ce décret de « refonte du budget des universités » organise bien plus que des dispositions financières, mais aussi la recomposition de l’ensemble du paysage universitaire, remettant en cause des coopérations du type PRES et condamnant nombre d’établissements à fusionner ou à péricliter. La « mutualisation » de services communs entre établissements - l’on pense plus particulièrement aux SAIC dont la fonction est la gestion financière dans un « budget annexe » « des contrats de recherche, d’essais, d’études, d’analyses, de conseils et d’expertises effectués pour le compte d’un tiers » ou des « produits d’éditions » (art. 6) - est contrainte par l’obligation que la tutelle du service commun ne peut être exercée que par un seul des établissements. (art. 53). Ainsi, des ressources qui pourraient devenir décisives –vu le niveau du désengagement financier de l’Etat– devront être pilotées par un seul établissement.
Loin d’être technique, ce décret renforce donc la concurrence entre établissements et découragera les coopérations à égalité, qui pourraient unir les acteurs du service public d’enseignement supérieur et de recherche et fertiliser leurs productions.