Décret 82-447

Publié le : 28/05/1982


Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice
du droit syndical dans la fonction publique.


(JO
Lois et décrets du 30 mai 1982 page 1726 - Mis à jour le : 27/01/2006 - d'après © BIFP)

="#000000">Applicabilité du décret confirmé par :

="#000000">Décret n° 84-594 du 25 octobre
1994, JORF du 27, page 3363
.

Le
Président de la République,



Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des
réformes administratives, etdu ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé
du budget,



Vu la Constitution, notamment ses articles 13 et 21 ;



Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut
général des fonctionnaires ;



Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 relatif au
régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et

à certaines modalités de cessationdéfinitive de fonctions ;



Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux
conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à
l'organisation des comitésmédicaux et au régime des
congés des fonctionnaires ;


Vu le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux
dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des
administrations de l'Etat;



Vu le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 fixant le statut des
corps de contremaîtres des administrations de l'Etat et les dispositions
applicables auxemplois d'agent principal des services techniques ;



Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la
protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ;




Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,



Le conseil des ministres entendu,



Décrète :

Titre Ier



Dispositions générales

Art.
1er.
- Les conditions d'exercice du droit syndical par les agents publics
dans les administrations de l'Etat et dans les établissements publics de
l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial
sont déterminées par le présent décret.



Art. 2. - Les organisations syndicales déterminent librement
leurs structures dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, à charge pour les responsables de ces
organisations d'informer l'administration.

Titre II



De l'exercice du droit syndical.



Chapitre Ier



Conditions d'exercice des droits syndicaux.



Section I



Locaux syndicaux

Art.
3.
- L'administration doit mettre à la disposition des organisations
syndicales les plus représentatives dans l'établissement
considéré, ayant une section syndicale, un local commun aux
différentes organisations lorsque les effectifs du personnel d'un
service ou d'un groupe de services implantés dans un bâtiment
administratif commun sont égaux ou supérieurs à cinquante
agents. Dans toute la mesure du possible, l'administration met un local
distinct à la disposition de chacune de ces organisations. L'octroi de
locaux distincts est de droit lorsque les effectifs du personnel d'un service
ou d'un groupe de services implantés dans un bâtiment
administratif commun sont supérieurs à cinq cents agents. Dans un
tel cas, l'ensemble des syndicats affiliés à une même
fédération ou confédération se voient attribuer un
même local.




Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales les plus
représentatives sont normalement situés dans l'enceinte des
bâtiments administratifs. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces
locaux peuvent être situés en dehors de l'enceinte des
bâtiments administratifs. L'administration supporte, le cas
échéant, les frais afférents à la location de ces
locaux.


Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent
les équipements indispensables à l'exercice de l'activité
syndicale.



Lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux
administratifs, l'existence de locaux affectés aux organisations
syndicales doit être prise en compte.

Section II



Réunions syndicales

Art.
4.
- Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions
statutaires ou d'information à l'intérieur des bâtiments
administratifs en dehors des horaires de service. Elles peuvent
également tenir des réunions durant les heures de service mais
dans ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui
bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent
y assister.



Art. 5. - Les organisations syndicales les plus représentatives
sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service,
une réunion mensuelle d'information. La durée de cette
dernière ne peut excéder une heure.




Chacun des membres du personnel a le droit de participer, à son choix,
à l'une de ces réunions d'information.



Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction
publique, du ministre de l'éducation nationale et du ministre
chargé du budget fixe les modalités d'application du
présent article pour les agents relevant du ministère de
l'éducation nationale.




Art. 6. - Tout représentant mandaté à cet effet par
une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par
cette organisation à l'intérieur des bâtiments
administratifs, même s'il n'appartient pas au service dans lequel une
réunion se tient.



Le chef de service doit être informé de la venue de ce
représentant avant le début de la réunion.




Art. 7. - La tenue des réunions mentionnées aux articles
4, 5 et 6 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou
entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce
service aux usagers.



Les demandes d'organisation de telles réunions doivent, en
conséquence, être formulées au moins une semaine avant la
date de la réunion.

Section
III




Affichage des documents d'origine syndicale

Art.
8.
- L'affichage des documents d'origine syndicale s'effectue sur des
panneaux réservés à cet usage et aménagés de
façon à assurer la conservation de ces documents.



Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement
accessibles au personnel mais auxquels le public n'a pas normalement
accès.




Le chef de service, s'il s'agit d'un document d'origine locale, ou le directeur
de l'administration centrale, s'il s'agit d'un document établi à
l'échelon national, et, dans tous les cas, le responsable administratif
des bâtiments où l'affichage a lieu sont immédiatement
avisés de ce dernier par la transmission d'une copie du document
affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa
teneur.

Section
IV


Distribution des documents d'origine syndicale

Art.
9.
- Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués
aux agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors
des locaux ouverts au public. Ces distributions ne doivent en aucun cas porter
atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsqu'elles ont lieu pendant les
heures de service, elles ne peuvent être assurées que par des
agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une
décharge de service.

Section V



Collecte des cotisations syndicales

Art.
10.
- Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans
l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux
ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales
qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une
décharge de service.



Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du
service.

Chapitre
II



Situation des représentants syndicaux

Art.
11.
- Les fonctionnaires chargés d'un mandat syndical qui en font la
demande sont placés en position de détachement en application des
dispositions des articles 1er (9) et 5 du décret n° 59-309
susvisé.



Des autorisations spéciales d'absence ou des décharges
d'activité de service peuvent être accordées, dans les
conditions définies aux articles 12, 13, 14, 15 et 16 ci-après,
aux agents chargés d'un mandat syndical afin de leur permettre de
remplir les obligations résultant de ce mandat.




nb: Pour l'information du lecteur, le décret n° 59-309 du 14
février 1959 a été abrogé par le décret n°
85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régimeparticulier de certaines
positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation
définitives de fonctions.Il convient désormais de se réfereraux
articles 14

(11°)
et 17 du décret n° 85-986.

Section I



Autorisations spéciales d'absence

Art.
12.
- Des autorisations spéciales d'absence sont accordées,
sous réserve des nécessités du service, aux
représentants des organisations syndicales mandatés pour assister
aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs
dont ils sont membres élus quel que soit le niveau de cet organisme dans
la structure du syndicat considéré.




Art. 13. - La durée des autorisations spéciales d'absence
accordées en application de l'article précédent à
un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix
jours dans le cas de participations aux congrès des syndicats nationaux,
des fédérations et des confédérations de syndicats.
Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque cet agent
est appelé à participer aux congrès syndicaux
internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des
organisations syndicales internationales, des syndicats nationaux, des
confédérations, des fédérations, des unions
régionales et des unions départementales de syndicats.




Art. 14. - Des autorisations spéciales d'absence sont
également accordées, pour les besoins de l'activité
syndicale ministérielle et interministérielle, aux
représentants syndicaux mandatés pour participer aux
congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des
organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués à
l'article précédent. Ces autorisations sont
délivrées dans la limite d'un contingent global d'autorisations
spéciales d'absence déterminé, chaque année, par
département ministériel à raison d'une journée
d'autorisation spéciale d'absence pour 1.000 journées de travail
effectuées par les agents du département ministériel
considéré, ce contingent étant réparti entre les
organisations syndicales compte tenu de leur représentativité.




Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction
publique, du ministre de l'éducation nationale et du ministre
chargé du budget détermine les adaptations nécessaires et
fixe les modalités d'application du présent article aux agents
relevant du ministère de l'éducation nationale.


Art. 15. - Sur simple présentation de leur convocation à
ces organismes, les représentants syndicaux appelés à
siéger au conseil supérieur de la fonction publique, au sein des
comités techniques et des commissions administratives paritaires, des
comités économiques et sociaux régionaux, des
comités d'hygiène et de sécurité, des groupes de
travail convoqués par l'administration, des conseils d'administration
des organismes sociaux ou mutualistes et des conseils d'administration des
hôpitaux et des établissements d'enseignement, ou appelés

à participer aux réunions organisées par l'administration
se voient accorder une autorisation d'absence. La durée de cette
autorisation comprend, outre les délais de route et la durée
prévisible de la réunion, un temps égal à cette
durée pour permettre aux intéressés d'assurer la
préparation et le compte rendu des travaux.

Section
II



Décharges d'activité de service

Art.
16.
- Un contingent global de décharges d'activité de service
est fixé chaque année par ministère. Il est calculé

par application du barème ci-après :



Une décharge totale de service par 350 agents pour les effectifs ne
dépassant pas le chiffre de 25.000 agents ;



Une décharge totale de service par 375 agents pour les effectifs compris
entre 25.001 agents et 50.000 agents ;



Une décharge totale de service par 400 agents pour les effectifs compris
entre 50.001 agents et 100.000 agents ;



Une décharge totale de service par 425 agents pour les effectifs compris
entre 100.001 agents et 150.000 agents ;


Une décharge totale de service par 450 agents pour les effectifs compris
entre 150.001 agents et 200.000 agents ;



Une décharge totale de service par 500 agents pour les effectifs compris
entre 200.001 agents et 300.000 agents ;



Une décharge totale de service par 1.000 agents pour les effectifs
compris entre 300.001 agents et 450.000 agents ;



Une décharge totale de service par 1.500 agents pour les effectifs
compris entre 450.001 agents et 600.000 agents ;



Un décharge totale de service par 2.000 agents pour les effectifs
dépassant 600.000 agents.



Les effectifs pris en compte comprennent les agents titulaires et non
titulaires des services centraux et extérieurs des ministères et
des établissements publics placés sous la tutelle de ces
ministères.




Les décharges de service sont attribuées par ministère.



Le contingent de décharges de service est réparti entre les
organisations syndicales compte tenu de leur représentativité.



Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs
représentants les bénéficiaires de décharges de
service. Elles en communiquent la liste au ministre lorsque ces
décharges ont été attribuées au niveau national, ou
au chef de service intéressé, dans le cas où elles ont

été accordées localement. Dans la mesure où la
désignation d'un agent se révèle incompatible avec la
bonne marche de l'administration, le ministre ou le chef de service invite
l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La
commission administrative paritaire compétente doit être
informée de cette décision.



Chaque fédération syndicale de fonctionnaires
représentée au conseil supérieur de la fonction publique a
droit à un nombre de décharges de service à

caractère interministériel fixé, compte tenu du nombre de
sièges dont elle dispose à ce conseil, par un arrêté
conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre
chargé du budget.



Art. 17. - Lorsque l'application des règles

énoncées à l'article 16 du présent décret
aboutit à l'octroi d'un nombre de décharges inférieur
à celui accordé en application des dispositions en vigueur dans
certains ministères à la date de publication du présent
décret, un arrêté du ministre chargé de la fonction
publique, du ministre chargé du budget et du ou des ministres
intéressés peut décider le maintien du nombre des
décharges au niveau antérieur.




Art. 18. - Le contingent global de décharges de service
prévu à l'article 16 du présent décret peut
être fixé par groupe de ministères dans les cas
déterminés par un arrêté conjoint du ministre
chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et
des ministres intéressés. Cet arrêté

détermine également les conditions d'attribution de ce contingent
entre les ministères.



Art. 19. - Les droits en matière d'avancement d'un fonctionnaire
bénéficiaire d'une décharge totale d'activité pour
l'exercice d'un mandat syndical sont appréciés, durant la
période où l'intéressé demeure dans cette
situation, par référence à ceux d'un membre du même
corps ayant à la date de l'octroi de la décharge
d'activité une situation équivalente à celle de
l'intéressé et ayant bénéficié d'un
avancement moyen depuis cette date.




Art. 20. - Un arrêté conjoint du ministre de la
défense et du ministre chargé de la fonction publique
détermine les adaptations nécessaires et fixe les
modalités d'application des articles 4 à 10 ci-dessus dans les
établissements intéressant la défense nationale.




Art. 21. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er
janvier 1983.



Art. 22. - Le Premier ministre et les ministres sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait
à Paris, le 28 mai 1982.

="#000000">FRANÇOIS MITTERRAND

Par le
Président de la République



Le Premier ministre,



Pierre MAUROY

Le
ministre délégué auprès du Premier ministre,



chargé de la fonction publique



et des réformes administratives,




Anicet LE PORS

Le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur



et de la décentralisation,




Gaston DEFFERRE

Le
ministre d'Etat, ministre du commerce extérieur,




Michel JOBERT

Le
ministre d'Etat, ministre des transports,




Charles FITERMAN

Le
ministre d'Etat, ministre du Plan



et de l'aménagement du territoire,




Michel ROCARD

Le
ministre d'Etat, ministre de la recherche



et de la technologie,




Jean-Pierre CHEVENEMENT

Le
ministre de la solidarité nationale,




Nicole QUESTIAUX

Le
ministre délégué auprès du Premier ministre,



ministre des droits de la femme,




Yvette ROUDY

Le
garde des sceaux, ministre de la justice,




Robert BADINTER

Le
ministre des relations extérieures,




Claude CHEYSSON

Le
ministre de la défense,




Charles HERNU

Le
ministre de l'économie et des finances,




Jacques DELORS

Le
ministre délégué auprès du ministre de
l'économie


et des finances, chargé du budget,



Laurent FABIUS

Le
ministre de l'éducation nationale,




Alain SAVARY

Le
ministre de l'agriculture,




Edith CRESSON

Le
ministre de l'industrie,




Pierre DREYFUS

Le
ministre délégué auprès du ministre de l'industrie,



chargé de l'énergie,




Edmond HERVE

Le
ministre du commerce et de l'artisanat,




André DELELIS

Le
ministre de la culture,




Jack LANG

Le
ministre du travail,




Jean AUROUX

Le
ministre de la santé,




Jack RALITE

Le
ministre du temps libre,




André HENRY

Le
ministre délégué auprès du ministre du temps libre,




chargé de la jeunesse et des sports,



Edwige AVICE

Le
ministre de l'urbanisme et du logement,




Roger QUILLIOT

Le
ministre de l'environnement,




Michel CREPEAU

Le
ministre de la mer,




Louis LE PENSEC

Le
ministre de la communication,




Georges FILLIOUD

Le
ministre des P.T.T.,




Louis MEXANDEAU

Le
ministre des anciens combattants,




Jean LAURAIN

Le
ministre de la consommation,




Catherine LALUMIERE

Le
ministre de la formation professionnelle,




Marcel RIGOUT