J.O n° 178 du 3 août 2006
page 11567
texte n° 18
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Décret n° 2006-963 du 1er août 2006 portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche
NOR: MENX0600086D
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NDLR de snesup.fr : le SNESUP-FSU a fait paraître un
communiqué
de presse dès la parution de ce décret
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code de la recherche, notamment le chapitre IX du titre II du livre III ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, notamment l'article 20 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1021 du 25 août 2005 relatif à l'Agence de l'innovation industrielle ;
Vu le décret n° 2006-698 du 15 juin 2006 relatif au Haut Conseil de la science et de la technologie ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 juillet 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
L'Agence nationale de la recherche instituée par l'article L. 329-1 du code de la recherche est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche.
Article 2
Dans le cadre de la politique de recherche définie par le Gouvernement, l'Agence nationale de la recherche a pour mission de financer et de promouvoir le développement des recherches fondamentales, appliquées et finalisées, l'innovation et le transfert technologiques et le partenariat entre le secteur public et le secteur privé.
Elle met en oeuvre la programmation définie par sa tutelle après avis des ministères qui exercent la tutelle d'organismes de recherche ou d'établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, en s'appuyant notamment sur les propositions de comités sectoriels créés à cet effet. Elle tient informés les ministères intéressés de l'exécution de cette programmation.
Article 3
Pour accomplir ses missions, l'Agence nationale de la recherche peut notamment, dans le cadre des programmes de recherche et de développement technologique qu'elle met en oeuvre :
1° Allouer des aides à des projets de recherche et de développement technologique sélectionnés par voie d'appel d'offres sur des critères de qualité scientifique et technique, en prenant en compte leurs objectifs sociaux, économiques et culturels ;
2° Faire des dotations en capital à des fondations de recherche reconnues d'utilité publique et, en particulier, à des fondations de coopération scientifique mentionnées à la section 3 du chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche ;
3° Contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération scientifique internationale ;
4° Participer à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités locales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers.
TITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 4
L'Agence nationale de la recherche est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
Article 5
Le conseil d'administration de l'Agence nationale de la recherche est composé :
1° Du président du Haut Conseil de la science et de la technologie ;
2° De six représentants de l'Etat parmi lesquels :
a) Deux sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
b) Un sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Deux sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
d) Un sur proposition du ministre chargé du budget,
nommés, ainsi que leurs suppléants, par arrêté du ministre chargé de la recherche ;
3° De cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la recherche et du développement technologique, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche.
Leur mandat est de trois ans renouvelable une fois.
En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause que ce soit, de l'un des membres du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement. Les membres nommés au titre du 2° le sont pour la durée restant à courir du mandat de leur prédécesseur.
Article 6
Le président du conseil d'administration de l'agence est choisi parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 5. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la recherche pour une durée de trois ans. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
En cas de vacance définitive de la présidence en cours de mandat, le nouveau président est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Lorsque cette durée est au plus égale à un an, il peut être nommé pour deux autres mandats consécutifs.
Au nom de l'établissement, il agit en justice et, sous réserve des compétences dévolues au directeur général en application de l'article 14, dans les actes de la vie civile. Il peut déléguer sa signature au directeur général, pour les décisions prises à cet effet.
Article 7
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 8
Les membres du conseil d'administration déclarent les fonctions qu'ils occupent ainsi que les mandats ou les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. Ces déclarations sont faites au président du conseil d'administration.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part à une délibération lorsqu'ils ont un intérêt personnel direct ou indirect à l'affaire qui en est l'objet.
Article 9
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la recherche ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Le conseil d'administration est alors présidé par le représentant du ministre chargé de la recherche.
Article 10
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs représentants ou suppléants est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf pour ce qui concerne le règlement intérieur de l'établissement, qui est adopté à la majorité absolue des membres du conseil. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un membre du conseil d'administration qui n'est pas suppléé peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Le directeur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Il en est de même pour le président du conseil de surveillance de l'Agence de l'innovation industrielle ou son représentant et le président du conseil d'administration de l'établissement public OSEO ou son représentant.
Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à une séance toute autre personne dont il juge la présence utile.
Article 11
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Le contrat pluriannuel avec l'Etat prévu à l'article L. 329-2 du code de la recherche et le rapport annuel sur l'exécution des engagements passés dans ce cadre ;
2° Les orientations de la programmation scientifique de l'établissement et de la politique de financement des programmes de recherche, d'octroi et de gestion des aides ;
3° Le programme d'activité de l'établissement qui comprend notamment la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 329-4 et L. 329-5 du code de la recherche et les modalités générales de ses interventions ;
4° L'organisation générale des services et le règlement intérieur de l'établissement, qui fixe notamment les conditions d'application de l'article 8 ;
5° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;
6° Le budget et les décisions modificatives ;
7° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation du fonds de réserve ;
8° Les conditions générales de passation des conventions et marchés et notamment des conventions passées par l'établissement avec les organismes choisis pour assurer la gestion scientifique, administrative et financière de certains appels d'offres ;
9° Les principes de la tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ;
10° Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
11° Les emprunts ;
12° La participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public et à toute autre structure dotée de la personnalité juridique ;
13° L'acceptation des dons et legs ;
14° Les actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au président ;
15° Le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement ;
16° La création en son sein de tout comité nécessaire à l'accomplissement de ses missions parmi lesquels un comité d'audit ;
17° Les règles de déontologie qui s'appliquent aux organes de l'établissement, à ses agents et aux organismes mentionnés au 8°, afin de garantir leur indépendance et leur impartialité.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre chargé de la recherche.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 10°, 12° et 13°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général dans les limites qu'il détermine. Le directeur général lui rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Article 12
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Il en est de même des décisions prises par le directeur général sur délégation du conseil d'administration. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche peut autoriser leur exécution immédiate.
Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées respectivement aux 6° et 7° de l'article 11 sont approuvées par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Pour devenir exécutoires, les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles mentionnées au 10° du même article doivent faire l'objet d'une approbation expresse par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche.
Article 13
Le directeur général de l'Agence nationale de la recherche est choisi parmi les personnalités ayant une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'établissement. Il est nommé par décret en conseil des ministres, pour cinq ans, sur proposition du ministre chargé de la recherche. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Article 14
Le directeur général :
1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution ;
2° Prépare et exécute le budget et ses modifications ;
3° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4° A autorité sur les services de l'établissement et assure le respect du règlement intérieur ;
5° Recrute les personnels contractuels, gère et affecte dans les différents services l'ensemble des personnels de l'établissement ;
6° Conclut les conventions et marchés dans les conditions définies par le conseil d'administration conformément au 8° de l'article 11 ; est la personne responsable des marchés ;
7° Fixe le prix des prestations et services rendus par l'établissement ;
8° Prend les décisions d'attribution des subventions de l'Etat dans les conditions définies par le conseil d'administration sur le fondement du 2° de l'article 11.
Le directeur général peut, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, apporter au budget, après avis de l'autorité chargée du contrôle financier et notification au ministre chargé de la recherche, des modifications ne comportant pas de variation du montant des recettes ou des dépenses, ni de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital. Il les soumet pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Il établit chaque année un rapport d'activité qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration et transmet à l'autorité de tutelle.
Pour les actes accomplis en tant que personne responsable des marchés, il peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité. Pour les autres actes, il peut déléguer sa signature à toute personne placée sous son autorité.
Article 15
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les représentants de l'administration au comité technique paritaire central de l'établissement peuvent être désignés parmi les agents non titulaires d'un niveau équivalent à celui des corps classés dans la catégorie A ou assimilés, ou spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence des comités techniques.
TITRE III
ORGANISATION FINANCIÈRE
Article 16
L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 10 décembre 1953 et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisés ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret du 4 juillet 2005 susvisé.
Les conditions d'adaptation des dispositions de ce dernier à l'établissement sont celles prévues par l'arrêté du 1er décembre 2005 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier applicable aux établissements publics à caractère scientifique et technologique.
Article 17
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.
Article 18
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les institutions européennes, les collectivités territoriales et toutes autres personnes publiques et privées ;
2° Les honoraires d'expertise et autres redevances pour services rendus ;
3° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue ;
4° Les produits des travaux de recherches et d'études pour le compte de tiers ;
5° Les produits de l'exploitation directe ou indirecte des droits de propriété intellectuelle et ceux de leur cession ;
6° Les produits résultant de la vente des publications ;
7° Les versements et contributions des organismes publics ou privés, français ou internationaux, avec lesquels l'établissement passe des conventions ;
8° Les revenus des biens, fonds et valeurs de son patrimoine, ainsi que le produit de leur aliénation ;
9° Les dons et legs ;
10° Le produit des emprunts ;
11° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer et les recettes autorisées par les lois et règlements.
Article 19
Les dépenses de l'Agence nationale pour la recherche comprennent :
1° Les aides aux projets de recherche et de développement technologique et les dotations aux fondations de recherche ;
2° Les frais de personnel ;
3° Les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement ;
4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article 20
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur général de l'établissement, avec l'accord de l'agent comptable et du membre du corps du contrôle général économique et financier. Elles sont soumises aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Article 21
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 22
La dévolution des biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public « Agence nationale de la recherche » à l'établissement public, prévue par l'article L. 329-1 du code de la recherche, intervient à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 23
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels du groupement d'intérêt public « Agence nationale de la recherche » sont recrutés par l'établissement public sur des contrats de droit public soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans le respect des conditions prévues par l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée. Les services antérieurement accomplis pour le groupement d'intérêt public sont assimilés à des services publics exercés auprès de l'établissement public, notamment pour ce qui concerne l'ensemble des droits relatifs à l'ancienneté qui sont décomptés à compter du premier contrat conclu avec le groupement d'intérêt public.
Article 24
Jusqu'à la mise en place du conseil d'administration et la nomination du directeur général de l'Agence nationale de la recherche, le directeur du groupement d'intérêt public « Agence nationale de la recherche » prend les actes relatifs à la gestion courante de l'établissement et toute mesure nécessaire à son fonctionnement.
Article 25
A titre transitoire et par dérogation au 6° de l'article 11, le budget primitif de l'exercice 2007 est arrêté par décision conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.
Article 26
Les dispositions du présent décret pourront être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article 13 relatives à la durée et au renouvellement du mandat du directeur général de l'agence.
Article 27
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.
Article 28
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche et le ministre délégué à l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué
à l'enseignement supérieur
et à la recherche,
François Goulard
Le ministre délégué à l'industrie,
François Loos