J.O n° 111 du 14 mai 2005
page 8332
texte n° 11
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Arrêté du 10 mai 2005 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles
NOR: MENP0500879A
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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche et le ministre de la fonction publique et de la
réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions
communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements
publics, modifié par le décret n° 2003-67 du 20 janvier 2003 ;
Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de
désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat,
des membres des jurys et des comités de sélection et de ses
représentants au sein des organismes consultatifs,
Arrêtent :
Article 1
Le ministre chargé de l'éducation fixe les dates des concours
prévus à l'article 4 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé, les dates
d'ouverture et de clôture du registre des inscriptions ainsi que les
modalités d'inscription.
Les recteurs d'académie fixent la liste des centres d'épreuves.
Article 2
L'inscription des candidats aux concours prévus à l'article 4 (1°)
du décret du 1er août 1990 susvisé doit être effectuée auprès du
recteur de l'académie au titre de laquelle ils désirent concourir.
Au moment de leur inscription, et en vue de leur affectation dans
les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 10 et aux
articles 17-4 et 17-15 du décret du 1er août 1990 susvisé, les
candidats classent les départements de l'académie par ordre de
préférence, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de
l'article 17-11 du décret du 1er août 1990 susvisé et des articles 15
(5°) et 16 du décret n° 91-586 du 24 juin 1991 portant création
d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de
formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de
formation des maîtres.
Article 3
Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours
prévus à l'article 4 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé sont
arrêtées par les recteurs d'académie.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves.
Article 4
Les candidats aux concours prévus à l'article 4 (1°) du décret du
1er août 1990 susvisé doivent justifier, au plus tard à la date de
clôture des registres d'inscription, des deux attestations ci-après :
1° Une attestation certifiant que le candidat a réalisé un
parcours d'au moins 50 mètres dans une piscine placée sous la
responsabilité d'un service public, établie soit par un service
universitaire (STAPS, service commun des APS), soit par une autorité
d'un service public territorial des activités physiques et sportives
(piscine municipale), soit par une autre autorité publique habilitée à
assurer une formation dans le domaine de la natation. Sont également
admises les attestations certifiant une compétence en natation d'un
parcours d'au moins 50 mètres, délivrées par une autorité compétente
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ;
2° Une attestation certifiant la qualification du candidat en
secourisme reconnue de niveau au moins égal à celui de l'attestation de
formation aux premiers secours (AFPS) par le ministère de l'intérieur
(sécurité civile). Sont également admises les attestations certifiant
une compétence en secourisme, délivrées par une autorité compétente
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen.
Toutefois, par dérogation au principe énoncé ci-dessus, les
candidats aux concours de la session 2006 devront justifier des deux
attestations ci-dessus mentionnées, au plus tard à la date de leur
nomination en qualité de professeur des écoles stagiaires. Les lauréats
qui ne produiront pas à cette date le justificatif relatif à chacune de
ces deux qualifications perdent le bénéfice de leur admission au
concours.
Article 5
Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagné par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Article 6
Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de
fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans
préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales
prévues par la loi du 23 décembre 1901 et de la sanction disciplinaire
éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une
administration. La même mesure peut être prise contre les complices de
l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le
surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président
du jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury prévu à l'article 8 ci-après.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 7
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est
signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude
reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues
aux trois derniers alinéas de l'article 6 ci-dessus.
Article 8
Le jury de chaque concours est présidé par le recteur d'académie ou son représentant.
Le recteur désigne un ou plusieurs vice-présidents choisis parmi les membres du jury.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de
poursuivre sa mission, un vice-président est désigné sans délai par le
recteur d'académie pour le remplacer.
Les autres membres du jury sont nommés par le recteur d'académie
et choisis parmi les membres des corps suivants : inspecteurs
d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs de
l'éducation nationale, enseignants-chercheurs, professeurs des corps du
second degré, instituteurs et professeurs des écoles. Des personnes
n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de
besoin, être nommées en raison de leurs compétences particulières. Le
recteur d'académie veille à ce que la composition du jury permette une
représentation de membres des corps ci-dessus mentionnés intervenant
dans le domaine de la formation des enseignants.
Le jury de chaque concours est constitué dans le respect de la
proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe justifiant
des compétences nécessaires, fixée à l'article 1er du décret du 3 mai
2002 susvisé.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être nommés, en cette qualité, membres du jury.
Des correcteurs sont désignés par le recteur d'académie pour
participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils
n'ont pas voix délibérative.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Il opère,
s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe
d'examinateurs et procède à la délibération finale. En cas de partage
des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est
prépondérante.
Afin d'assurer l'impartialité du jury, les personnes ayant assuré
la préparation aux concours de professeurs des écoles dans une académie
ne sont pas autorisées à interroger les candidats admissibles dans
cette même académie.
Article 9
Les concours prévus à l'article 4 (1°) du décret du 1er août 1990
susvisé comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves
d'admission fixées aux annexes I, II et III du présent arrêté.
Lorsqu'une épreuve comporte des options, le candidat choisit
l'option dans laquelle il souhaite composer au moment de son
inscription au concours. Aucune modification de l'option choisie ne
peut être acceptée après la date de clôture du registre des
inscriptions au concours.
Article 10
En vue de la réalisation de la prestation physique de l'épreuve
d'éducation physique et sportive, les candidats admissibles aux
concours prévus à l'article 4 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé
doivent adresser au jury, par voie postale et en recommandé simple,
avant le premier jour des épreuves d'admission, un certificat médical
datant de moins de quatre semaines et établi par un médecin agréé, de
non-contre-indication à la pratique des activités physiques, sportives
et artistiques dans lesquelles ils doivent réaliser leur prestation
physique. Les candidats ne sont pas autorisés à réaliser de prestation
physique s'ils n'ont pas produit le certificat exigé.
Peuvent être dispensés de la prestation physique de l'épreuve d'éducation physique et sportive :
- les candidats handicapés qui ne peuvent réaliser la prestation
physique, y compris avec un aménagement d'épreuve, et qui auront
présenté un certificat médical établi par un médecin agréé compétent en
matière de handicap attestant qu'ils ne sont aptes à effectuer aucune
des deux prestations physiques proposées. Ils doivent l'adresser au
jury, par voie postale et en recommandé simple, avant le début des
épreuves d'admission ;
- les candidats présentant un certificat médical, établi par un
médecin agréé, de contre-indication à la pratique des deux prestations
physiques ;
- les candidates en état de grossesse ou en congé maternité qui,
bien que remplissant les conditions d'aptitude physique exigées pour
l'exercice des fonctions de professeur des écoles, sont dans
l'incapacité d'effectuer la prestation physique.
Les candidats se trouvant dans l'une de ces deux dernières
situations doivent adresser au jury, par voie postale et en recommandé
simple, leur certificat médical, datant de moins de quatre semaines et
établi par un médecin agréé, avant le début des épreuves d'admission.
Les candidats ayant justifié, avant le début des épreuves
d'admission, de l'une des situations mentionnées au présent article ne
doivent se présenter qu'à l'entretien de l'épreuve d'éducation physique
et sportive.
Article 11
Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité de français, de
mathématiques, d'histoire et géographie, de sciences expérimentales et
technologie du concours externe, du concours externe spécial, du second
concours interne, du second concours interne spécial et du troisième
concours sont proposés par quatre commissions nationales. Ces
commissions sont présidées par un inspecteur général de l'éducation
nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation. Les membres de
chaque commission, nommés par le ministre sur proposition du président,
sont choisis parmi les personnes ayant vocation à être membres de jury,
telles que mentionnées à l'article 8 ci-dessus. Les présidents
exceptés, les membres des commissions nationales sont nommés pour
quatre années consécutives au maximum. Toutefois, cette durée pourra
être prolongée de deux années pour les membres nommés pour la session
2006. Entre deux nominations à l'une des commissions nationales, ou du
fait d'une interruption dans la durée des quatre ans, doit s'écouler un
temps minimum de deux années.
Les commissions adoptent une procédure d'appel à sujets.
Le président de chaque commission choisit les sujets des épreuves
écrites d'admissibilité. Ces sujets sont arrêtés par le ministre chargé
de l'éducation sur proposition des présidents des commissions.
Toutefois, les sujets des épreuves écrites de langues régionales du
concours externe spécial et du second concours interne spécial sont
élaborés et choisis par les recteurs d'académie, sur proposition du
président de chaque jury pour les académies au sein desquelles ces
concours sont organisés.
Article 12
Les épreuves de chaque concours sont notées par deux examinateurs
au moins et trois au plus, à l'exception de la première épreuve
d'admission, où ils pourront être au nombre de quatre.
Les copies des épreuves écrites sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
Article 13
Les épreuves de chaque concours sont notées de 0 à 20 dans les
conditions fixées respectivement aux annexes I, II et III du présent
arrêté.
Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'une des trois
épreuves d'admissibilité ou à la première épreuve d'admission du
concours externe, du concours externe spécial, du second concours
interne, du second concours interne spécial et du troisième concours,
ainsi qu'à l'une des épreuves de langue régionale du concours externe
spécial et du second concours interne spécial, est éliminatoire.
La note 0 aux autres épreuves du concours externe, du concours
externe spécial, du second concours interne, du second concours interne
spécial et du troisième concours est également éliminatoire.
A l'exception des dispositions particulières relatives à la
prestation physique de l'épreuve d'éducation physique et sportive
prévues à l'article 10, le fait de ne pas participer à une épreuve ou à
une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des
enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre
de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix
faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un
dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le
candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque
concours entraîne l'élimination du candidat.
Article 14
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury
fixe après délibération, par ordre alphabétique, la liste des candidats
admis à prendre part aux épreuves d'admission. L'anonymat des épreuves
n'est levé qu'après délibération du jury.
A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury,
en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à
l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places
mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats
admis sur liste principale et établit, dans le même ordre, une liste
complémentaire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la
priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la
première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à celle-ci,
la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à la
première épreuve d'admissibilité ; en cas d'égalité de points à cette
dernière, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note
à la deuxième épreuve d'admissibilité.
Article 15
Les lauréats inscrits sur la liste principale sont nommés, selon
leur ordre d'inscription sur cette liste, professeurs des écoles
stagiaires par arrêté du recteur d'académie.
Les lauréates en état de grossesse au moment de leur admission
peuvent obtenir, sur leur demande, en application de l'article 4 du
décret du 7 octobre 1994 susvisé, un report de nomination jusqu'à la
rentrée de la promotion suivante. Elles sont nommées professeurs des
écoles stagiaires lors de leur affectation en institut universitaire de
formation des maîtres et rattachées à la première promotion de
professeurs des écoles stagiaires dont elles peuvent suivre la
formation.
La nomination des professeurs des écoles stagiaires est
subordonnée au respect des dispositions de l'article 20 du décret n°
86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à
l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux
conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et
au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Article 16
Il peut être fait appel à la liste complémentaire, dans l'ordre de
classement des candidats sur celle-ci et dans les conditions prévues
par l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé, afin de pourvoir
les désistements sur liste principale ou les postes devenus vacants
dans l'intervalle de deux concours.
Les nominations sont prononcées par arrêté du recteur d'académie
suivant l'ordre de classement sur la liste complémentaire et au fur et
à mesure des vacances d'emplois.
Article 17
Lorsqu'un concours est ouvert dans les conditions prévues à
l'article 9 du décret du 1er août 1990 susvisé, il est organisé selon
les modalités fixées par le présent arrêté.
Article 18
L'arrêté du 18 octobre 1991 modifié fixant les modalités
d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du
second concours interne, du second concours interne spécial et du
troisième concours de recrutement de professeurs des écoles est abrogé.
Dans tous les textes où il en est fait mention, la référence à cet arrêté est remplacée par la référence au présent arrêté.
Article 19
Les annexes I, II, III et IV font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Article 20
Le directeur des personnels enseignants et les recteurs d'académie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 2005.
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
La directrice,
C. Le Bihan-Graf
A N N E X E I
A. - Epreuves du concours externe
de recrutement de professeurs des écoles
Epreuves d'admissibilité
Dans chaque épreuve écrite, il est tenu compte, à hauteur de trois
points maximum, de la qualité orthographique de la production des
candidats.
1° Une épreuve écrite de français
A partir d'un dossier composé de textes et de documents relatifs à
l'acquisition et à l'enseignement de la langue française, le candidat :
- effectue une synthèse à partir d'une question relative au dossier ;
- traite un thème ayant trait à la grammaire ;
- répond à une question complémentaire sur la mise en situation
d'enseignement d'une ou plusieurs notions abordées dans le dossier.
Durée de l'épreuve : 4 heures ; coefficient 3.
L'épreuve est notée sur 20 : 8 points sont attribués à la
synthèse, 4 points au thème relatif à la grammaire et 8 points à la
question complémentaire.
2° Une épreuve écrite de mathématiques
Le candidat doit résoudre trois ou quatre exercices, puis répondre
à une ou deux questions complémentaires sur la mise en oeuvre en
situation d'enseignement d'une ou plusieurs notions abordées dans
l'énoncé.
Durée de l'épreuve : 3 heures ; coefficient 3.
L'épreuve est notée sur 20 : 12 points sont attribués à la résolution des exercices et 8 points aux questions complémentaires.
3° Epreuve écrite d'histoire et géographie
et de sciences expérimentales et technologie
L'épreuve porte sur les deux champs disciplinaires, histoire et
géographie, d'une part, sciences expérimentales et technologie, d'autre
part.
Elle est constituée d'une composante majeure dans l'un des champs
disciplinaires et d'une composante mineure dans l'autre champ
disciplinaire.
Le candidat choisit au moment de son inscription le champ disciplinaire qui constituera la composante majeure de l'épreuve.
Le candidat dispose en même temps des sujets des deux composantes
de l'épreuve, majeure et mineure, et utilise à sa guise la totalité du
temps de l'épreuve. Deux copies distinctes sont remises par les
candidats à l'issue de l'épreuve, l'une pour la composante majeure,
l'autre pour la composante mineure.
Histoire et géographie
Lorsque l'histoire et la géographie constituent la composante majeure de l'épreuve, celle-ci se compose de deux parties :
1. La première partie est destinée à évaluer les connaissances du
candidat dans les domaines de l'histoire et de la géographie. Elle est
formée de questions appelant des réponses concises portant sur le
programme de l'épreuve.
2. La seconde partie se fonde sur un dossier constitué d'un ou
plusieurs documents ou sources spécifiques à l'histoire et/ou à la
géographie, de quatre pages au plus, se rapportant à un point du
programme de l'épreuve et susceptibles d'être exploités par des élèves
du cycle 3 de l'école primaire (textes, documents iconographiques,
cartes, statistiques, graphiques).
Le candidat est invité à présenter les principaux enjeux
scientifiques du sujet en analysant les textes et les documents qui
l'accompagnent, puis à proposer quelques pistes d'utilisation de tout
ou partie de ce dossier dans une classe de cycle 3, au regard des
objectifs et du programme d'histoire et/ou de géographie de ce niveau
(définition des objectifs, travail réalisable en classe, résultats
attendus).
Le candidat précise les liens possibles avec les autres
disciplines enseignées à l'école primaire et met en évidence les
objectifs transversaux, relevant de la maîtrise de la langue française
ou de l'éducation civique, que le sujet permet de poursuivre.
Lorque l'histoire et la géographie constituent la composante
mineure de l'épreuve, le candidat compose sur la première partie de la
composante majeure.
Sciences expérimentales et technologie
Lorsque les sciences expérimentales et la technologie constituent
la composante majeure de l'épreuve, celle-ci se compose de deux parties
:
1. La première partie est destinée à évaluer les connaissances
scientifiques du candidat dans les domaines des sciences expérimentales
et de la technologie. Elle est formée de questions appelant des
réponses concises portant sur le programme de l'épreuve.
2. La seconde partie vise à apprécier la capacité du candidat à
exploiter une documentation de quatre pages au plus pour présenter à
des élèves de cycle 3, en un texte d'une à deux pages, un problème
donné sous l'angle d'une démarche scientifique, de façon à mettre les
élèves en situation de mener une démarche d'investigation faite de
questionnement, de réflexion et d'expérimentation, conduisant à une
acquisition des savoirs. Le candidat prend appui sur cette
documentation, qui lui est distribuée en début d'épreuve, concernant un
problème scientifique ou technologique, composée d'éléments provenant
d'ouvrages de vulgarisation, de journaux ou magazines scientifiques, de
journaux pour enfants ou adolescents, de manuels scolaires ou d'autres
sources de documentation.
Cette seconde partie permet de vérifier l'aptitude du candidat à
trier l'information, à mobiliser ses connaissances scientifiques et
technologiques, à comprendre différents langages (textes, tableaux,
schémas, par exemple), à exercer son esprit critique pour présenter le
problème de façon à conduire ses élèves à se saisir du sujet proposé.
Le candidat précise les liens possibles avec les autres
disciplines enseignées à l'école primaire et met en évidence les
objectifs transversaux, relevant de la maîtrise de la langue française
ou de l'éducation civique, que le sujet peut permettre de poursuivre.
Lorsque les sciences expérimentales et la technologie constituent
la composante mineure de l'épreuve, le candidat compose sur la première
partie de la composante majeure.
Durée de l'épreuve : 3 heures ; coefficient 2.
L'épreuve fait l'objet d'une notation unique sur 20 : 14 points
sont attribués à la composante majeure (6 points à la première partie
de l'épreuve et 8 points à la seconde partie) et 6 points à la
composante mineure.
Epreuves d'admission
1° Epreuve orale d'entretien
L'épreuve se déroule en deux parties :
1. La première partie prend appui sur un dossier de quatre pages
maximum fourni par le jury. Elle consiste en un exposé suivi d'un
entretien avec le jury. L'exposé porte sur l'étude du dossier dont le
candidat dégage les idées essentielles. L'entretien avec le jury permet
de vérifier, au travers de l'étude du dossier par le candidat, ses
connaissances relatives au programme de cette partie de l'épreuve ainsi
que son aptitude à se situer par rapport au métier de professeur des
écoles et à mettre en relation ses connaissances et sa réflexion dans
le domaine de l'éducation.
2. La seconde partie consiste en un exposé ou une expression
musicale, suivi d'un entretien avec le jury portant sur l'un des
domaines suivants, choisi par le candidat au moment de l'inscription :
- domaine des arts visuels enseignés à l'école primaire ;
- domaine de la musique (expression musicale) ;
- domaine de la littérature de jeunesse.
Exposé dans les domaines des arts visuels et de la littérature
de jeunesse ou expression musicale
Le candidat apporte tout le matériel nécessaire à sa prestation.
Pour le domaine de la musique, le choix doit se limiter à un instrument
qu'il peut transporter, ce qui exclut les pianos ou les instruments qui
requièrent un temps de montage, tels que les batteries. Sont également
exclus les accompagnateurs et les formations instrumentales ou chorales.
La responsabilité de l'utilisation et de la bonne marche du
matériel apporté par les candidats leur incombe. Il n'est fourni par
les organisateurs du concours que l'accès à un branchement électrique
usuel.
Domaine des arts visuels :
Pour les arts visuels, un support de petit format (les DVD sont
admis), qui ne donne pas lieu à notation, est apporté par le candidat.
Il consiste soit en une réalisation du candidat en dehors du contexte
de l'épreuve, soit en un document visuel de son choix, dans le champ
plastique ou les champs photographiques et cinématographiques.
L'exposé prend appui sur le support apporté par le candidat de
manière à faire apparaître ses centres d'intérêt et ses connaissances
d'ordre artistique et culturel ainsi que ses capacités à les réinvestir
dans des situations éducatives.
Domaine de la musique : expression musicale et analyse de sa prestation par le candidat.
L'expression musicale consiste en l'interprétation vocale ou
instrumentale d'une oeuvre choisie par le candidat (durée de 3 à 5
minutes), suivie d'une brève analyse par celui-ci de sa prestation,
pour une durée totale de 10 minutes. Le candidat doit faire ressortir
ses connaissances d'ordre artistique et culturel ainsi que ses
capacités à les réinvestir dans des situations éducatives.
Domaine de la littérature de jeunesse :
Le candidat procède à la lecture à haute voix d'un extrait d'au
moins 20 lignes (prose, poésie, théâtre) qu'il a choisi dans le domaine
de la littérature de jeunesse et qu'il apporte le jour de l'épreuve.
L'exposé, qui prend appui sur ce texte, doit faire apparaître les
connaissances (histoire, thèmes, tendances, relations avec la
littérature) et la culture du candidat (textes, illustrations) dans ce
domaine et s'attacher à montrer les apports de la littérature de
jeunesse à l'enseignement à l'école maternelle et élémentaire.
Entretien avec le jury
L'entretien permet d'approfondir les points développés par le
candidat, afin de vérifier ses connaissances et sa réflexion dans le
domaine choisi et son aptitude à les relier à l'enseignement primaire.
Pour le domaine des arts visuels, le jury présente au candidat un
document visuel afin d'élargir l'entretien à un champ différent de
celui qui a été choisi pour l'exposé.
Pour le domaine de la musique, le jury présente au candidat un
document sonore afin d'élargir l'entretien à un champ différent de
celui qui a été choisi pour l'expression musicale.
Durée de l'épreuve :
1re partie : préparation : 1 heure ; exposé : 10 minutes ; entretien : 15 minutes ;
2e partie : exposé ou expression musicale : 10 minutes incluant
les 3 à 5 minutes d'interprétation ou de lecture du texte ; entretien :
15 minutes.
Chaque partie entre pour moitié dans la notation.
L'épreuve fait l'objet d'une notation unique sur 20.
Coefficient 4.
2° Epreuve orale de langue vivante étrangère
sans programme
L'épreuve s'appuie sur un texte d'une vingtaine de lignes dans la
langue choisie par le candidat. L'épreuve débute par une présentation
orale dans la langue des grandes lignes du texte, d'une durée de 5
minutes. Le candidat doit ensuite lire à haute voix quelques lignes du
texte choisies par le jury. Cette lecture est suivie d'un entretien
dans la langue avec le jury, qui permet au candidat de faire la preuve
de sa compétence d'interaction orale. L'ensemble de l'épreuve se situe
au niveau B2 du cadre européen commun de référence, correspondant à un
utilisateur dit « indépendant ».
Les candidats doivent indiquer au moment de leur inscription la
langue étrangère choisie parmi les six langues suivantes : allemand,
anglais, arabe, espagnol, italien et portugais.
Durée de l'épreuve : 20 minutes incluant les 5 minutes de la présentation orale ; préparation : 30 minutes ; coefficient 1.
3° Epreuve d'éducation physique et sportive
L'épreuve se déroule en deux parties.
Les candidats réalisent la prestation physique qu'ils ont choisie
au moment de l'inscription parmi les deux options suivantes : activité
d'expression : danse ou course de 1 500 mètres. Elle est suivie d'un
entretien avec le jury.
1. Prestation physique :
a) Activité d'expression : danse :
L'épreuve consiste en une prestation individuelle. Tous les styles
de danse sont admis. Cette prestation a une durée de 2 minutes maximum.
Le candidat doit apporter tout matériel nécessaire à sa prestation et à son audition.
b) Course de 1 500 mètres :
L'épreuve consiste en une course précédée d'un échauffement. La
course est notée selon le barème qui figure à l'annexe IV du présent
arrêté.
Les candidats n'ayant pas satisfait à l'obligation de fournir le
certificat médical mentionné à l'article 10 ou l'ayant produit hors
délai se voient attribuer la note zéro à la prestation physique.
La moyenne des notes obtenues par les candidats ayant réalisé
l'une et l'autre des deux options de la prestation physique est
attribuée par le président du jury aux candidats dans l'une des
situations de dispense énumérées à l'article 10.
Lorsqu'un candidat, s'étant blessé en cours d'épreuve, ne peut
effectuer la totalité de la prestation physique, le jury attribue la
note en fonction de la prestation réalisée.
Dans les trois situations énumérées ci-dessus, les candidats
doivent se présenter à l'entretien de l'épreuve d'éducation physique et
sportive.
Le candidat absent à l'une des deux parties de l'épreuve, sans y avoir été autorisé, est éliminé conformément à l'article 13.
2. Entretien avec le jury :
L'entretien prend appui sur la prestation physique, dont il est un
prolongement. Au cours de l'entretien, le candidat indique ce qu'il
retire de sa pratique pour lui-même et pour son enseignement. Il expose
en particulier comment il peut transposer cette pratique dans son
enseignement à l'école primaire, en prenant en compte les liens avec
les autres disciplines et le développement de l'enfant. Puis le
candidat répond à des questions du jury, destinées à élargir et
approfondir sa réflexion, qui porteront sur une autre activité physique
que celle qu'il a choisie, parmi les activités les plus pratiquées à
l'école primaire.
Chaque partie entre pour moitié dans la notation.
L'épreuve fait l'objet d'une notation unique sur 20.
Durée de l'entretien : 20 minutes, dont 10 minutes d'exposé du
candidat et 10 minutes de réponse à des questions ; préparation : 5
minutes ; coefficient 1.
Epreuve facultative
Les candidats peuvent demander à subir une épreuve orale facultative portant soit :
- sur une langue à extension régionale délimitée dont la liste est
arrêtée par chaque recteur parmi les langues suivantes : basque,
breton, catalan, corse, créole, langues régionales d'Alsace et des pays
mosellans, occitan-langue d'oc ;
- sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien et portugais.
Les candidats doivent choisir au moment de leur inscription la
langue à extension régionale délimitée ou la langue vivante étrangère
dans laquelle ils désirent subir l'épreuve facultative.
1° Lorsque l'épreuve porte sur une langue à extension régionale
délimitée, elle consiste en un entretien en langue régionale avec le
jury à partir d'un document sonore ou écrit authentique en langue
régionale relatif à la culture ou à la langue concernée.
2° Lorsque l'épreuve porte sur une langue vivante étrangère, elle
est constituée par l'épreuve orale d'admission de langue vivante
étrangère du concours. Dans ce cas, les candidats doivent s'inscrire
dans une langue différente de celle choisie à l'épreuve d'admission de
langue vivante étrangère.
Durée de l'épreuve : 20 minutes (incluant, pour la langue vivante
étrangère, les 5 minutes de présentation orale) ; préparation : 30
minutes ; coefficient 1.
Seuls les points obtenus au-dessus de 10 sont pris en compte à l'admission des candidats à l'issue des épreuves.
Le programme des épreuves du concours est publié au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale (BOEN).
B. - Epreuves du concours externe spécial
de recrutement de professeurs des écoles
Epreuves d'admissibilité
1° Epreuve écrite de français
Première épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de la présente annexe.
2° Epreuve écrite de mathématiques
Deuxième épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de la présente annexe.
3° Epreuve écrite d'histoire et géographie
et de sciences expérimentales et technologie
Troisième épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de la présente annexe.
4° Epreuve écrite en langue régionale
Elle consiste en un commentaire guidé en langue régionale d'un
texte en langue régionale et en une traduction en français d'un passage
de ce texte.
Durée de l'épreuve : 3 heures ; coefficient 2.
Epreuves d'admission
1° Epreuve orale d'entretien
Première épreuve d'admission du concours externe prévue au A de la présente annexe.
2° Epreuve orale de langue vivante étrangère sans programme
Deuxième épreuve d'admission du concours externe prévue au A de la présente annexe.
3° Epreuve d'EPS
Troisième épreuve d'admission du concours externe prévue au A de la présente annexe.
4° Epreuve orale d'admission en langue régionale
Elle consiste en un entretien en langue régionale avec le jury à
partir d'un document sonore ou écrit authentique en langue régionale
relatif à la culture ou à la langue concernée.
Durée de l'épreuve : 30 minutes ; préparation : 30 minutes ; coefficient 2.
La quatrième épreuve écrite d'admissibilité et la quatrième
épreuve orale d'admission portent chacune sur une des langues à
extension régionale délimitée, dont la liste est arrêtée par chaque
recteur parmi les langues suivantes : basque, corse, breton, catalan,
créole, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace et des pays
mosellans, en fonction de l'importance de leur usage dans l'académie
ainsi que des besoins liés à l'accueil des enfants et à leur
enseignement.
Les candidats indiquent au moment de leur inscription au concours
externe spécial la langue dans laquelle ils désirent subir ces deux
épreuves.
Le programme des épreuves du concours est publié au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale (BOEN).
A N N E X E I I
A. - Epreuves du second concours interne
de recrutement de professeurs des écoles
Epreuves d'admissibilité
1° Epreuve écrite de français
Première épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'annexe I ci-dessus.
2° Epreuve écrite de mathématiques
Deuxième épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'annexe I ci-dessus.
3° Epreuve écrite d'histoire et géographie
et de sciences expérimentales et technologie
Troisième épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'annexe I ci-dessus.
Epreuves d'admission
1° Epreuve orale d'entretien
Première épreuve d'admission du concours externe prévue au A de l'annexe I ci-dessus.
2° Epreuve orale de langue vivante étrangère sans programme
Deuxième épreuve d'admission du concours externe prévue au A de l'annexe I ci-dessus.
3° Epreuve d'éducation physique et sportive
Troisième épreuve d'admission du concours externe prévue au A de l'annexe I ci-dessus.
Epreuve facultative
Epreuve facultative du concours externe prévue au A de l'annexe I ci-dessus.
Le programme des épreuves du concours est publié au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale (BOEN).
B. - Epreuves du second concours interne spécial
de recrutement de professeurs des écoles
Epreuves d'admissibilité
1° Epreuve écrite de français
Première épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'annexe I ci-dessus.
2° Epreuve écrite de mathématiques
Deuxième épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'annexe I ci-dessus.
3° Epreuve écrite d'histoire et géographie
et de sciences expérimentales et technologie
Troisième épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'annexe I ci-dessus.
4° Epreuve écrite en langue régionale
Elle consiste en un commentaire guidé en langue régionale d'un
texte en langue régionale et en une traduction en français d'un passage
de ce texte.
Durée de l'épreuve : 3 heures ; coefficient 2.
Epreuves d'admission
1° Epreuve orale d'entretien
Première épreuve d'admission du concours externe prévue au A de l'annexe I ci-dessus.
2° Epreuve orale de langue vivante étrangère sans programme
Deuxième épreuve d'admission du concours externe prévue au A de l'annexe I ci-dessus.
3° Epreuve d'éducation physique et sportive
Troisième épreuve d'admission du concours externe prévue au A de l'annexe I ci-dessus.
4° Epreuve orale d'admission en langue régionale
Elle consiste en un entretien en langue régionale avec le jury à
partir d'un document sonore ou écrit authentique en langue régionale
relatif à la culture ou à la langue concernée.
Durée de l'épreuve : 30 minutes ; préparation : 30 minutes ; coefficient 2.
La quatrième épreuve écrite d'admissibilité et la quatrième
épreuve orale d'admission portent chacune sur une des langues à
extension régionale délimitée, dont la liste est arrêtée par chaque
recteur parmi les langues suivantes : basque, corse, breton, catalan,
créole, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace et des pays
mosellans, en fonction de l'importance de leur usage dans l'académie
ainsi que des besoins liés à l'accueil des enfants et à leur
enseignement.
Les candidats indiquent au moment de leur inscription au second
concours interne spécial la langue dans laquelle ils désirent subir ces
deux épreuves.
Le programme des épreuves du concours est publié au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale (BOEN).
A N N E X E I I I
Epreuves du troisième concours
de recrutement de professeurs des écoles
Epreuves d'admissibilité
1° Epreuve écrite de français
Première épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'annexe I ci-dessus.
2° Epreuve écrite de mathématiques
Deuxième épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'annexe I ci-dessus.
3° Epreuve écrite d'histoire et géographie
et de sciences expérimentales et technologie
Troisième épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'annexe I ci-dessus.
Epreuves d'admission
1° Epreuve orale d'entretien
L'épreuve comporte un exposé, suivi d'un entretien avec le jury.
L'épreuve prend appui sur un dossier de quatre pages maximum,
fourni par le jury. Elle consiste en un exposé suivi d'un entretien
avec le jury. L'exposé porte sur l'étude du dossier dont le candidat
dégage les idées essentielles. L'entretien avec le jury permet de
vérifier, au travers de l'étude du dossier par le candidat, ses
connaissances relatives au programme de cette épreuve. Seront également
évaluées son aptitude à se situer par rapport au métier de professeur
des écoles et sa capacité à montrer l'apport que son expérience
professionnelle constitue dans l'exercice du métier d'enseignant du
premier degré ainsi que dans ses relations avec l'institution scolaire.
Durée de l'épreuve : préparation : 1 heure ; exposé : 10 minutes ; entretien : 15 mininutes ; coefficient 4.
2° Epreuve orale de langue vivante étrangère
sans programme
Deuxième épreuve d'admission du concours externe prévue au A de l'annexe I ci-dessus.
3° Epreuve d'éducation physique et sportive
Troisième épreuve d'admission du concours externe prévue au A de l'annexe I ci-dessus.
Le programme des épreuves du concours est publié au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale (BOEN).
A N N E X E I V
Epreuve d'EPS
Barème de la course de 1 500 mètres chronométrée
L'épreuve consiste en une course en ligne avec un maximum de 12 candidats au départ.
A l'issue de la course, le jury chronomètre pour chacun des candidats le temps effectivement réalisé.
Le barème de notation, différent pour les hommes et pour les
femmes, figure dans le tableau ci-après. Il est précisé qu'entre deux
valeurs de temps la note est rapportée à celle qui correspond au temps
immédiatement supérieur (exemple : la performance de 6 minutes 22
secondes [6 min 22] pour le barème « hommes » est notée comme la
performance de 6 minutes 25 secondes [6 min 25], soit une note de 10).
Barème hommes-femmes
Vous pouvez consulter le tableau dans le fac simile du JO au format pdf
n° 111 du 14/05/2005 texte numéro 11