Publication au JORF du 19 janvier 1986
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
Décret relatif aux
dispositions générales applicables aux agents non
titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat
Modifications apportées par le décret 2007-338 du 12 mars 2007
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de
l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du
Gouvernement, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications
administratives,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du service national, et notamment ses articles L. 2, L. 12 et L. 48 ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983
définissant les conditions dans lesquelles doivent être
pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses
établissements publics et autorisant l'intégration des
agents non titulaires occupant de tels emplois ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 63-501 du 20
mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents
des administrations de l'Etat, des départements et des communes
et des établissements publics du congé prévu par
la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des
congés non rémunérés aux travailleurs
salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres
et d'administrateurs pour la jeunesse ;
Vu le décret n° 75-205 du 26
mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n°
71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation
professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements
publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et
commercial, modifié par le décret n° 81-340 du 7
avril 1981 ;
Vu le décret n° 84-474 du 15
juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du
congé pour la formation syndicale ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Titre Ier : Dispositions générales.
Modifié par Décret n°2000-1129 du 20 novembre 2000 art. 1 (JORF 25 novembre 2000).
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Les dispositions du présent
décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public de
l'Etat et de ses établissements publics à
caractère administratif ou à caractère
scientifique, culturel et professionnel, recrutés ou
employés dans les conditions définies aux articles 3 (2e,
3e et 6e alinéa), 4, 5, 6, 27 (1er alinéa)
et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au I de l'article
34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, à
l'exception des agents en service à l'étranger et des
agents engagés pour exécuter un acte
déterminé.
Elles s'appliquent également aux agents recrutés :
1° En application du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier
1984 susvisée, dans les conditions prévues par l'article 11 du décret
n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 relative à certaines modalités de recrutement
des handicapés dans la fonction publique de l'Etat ;
2° En application des deux premiers alinéas de l'article 20 de
la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de
transposition du droit communautaire à la fonction publique.
Les dispositions réglementaires
en vigueur à la date de publication du présent
décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles
régissent si elles sont plus favorables.
Art. 1er-1.
I. - Le dossier des agents mentionnés à l'article 1er
doit comporter toutes les pièces intéressant leur situation
administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Ce dossier, de même que tout document administratif, ne peut
faire état des opinions ou des activités politiques, syndicales,
religieuses ou philosophiques de l'intéressé.
II. - Sans préjudice de celles qui leur sont imposées par la
loi, les agents mentionnés à l'article 1er sont soumis aux obligations
suivantes :
1° Ils sont tenus au secret professionnel dans le cadre des
règles instituées par le code pénal et sont liés par l'obligation de
discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et
informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs
fonctions. Sous réserve des dispositions réglementant la liberté
d'accès aux documents administratifs, toute communication de documents
de service à des tiers est interdite, sauf autorisation expresse de
l'autorité dont ils dépendent ;
2° L'agent non titulaire est, quel que soit son emploi,
responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se
conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le
cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à
compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des
responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses
subordonnés.
Art. 1-2.
(entrée en vigueur le 1er février 2008)
Dans toutes les administrations de l'Etat et dans
tous les établissements publics de l'Etat, il est institué, par arrêté
du ministre intéressé, une ou plusieurs commissions consultatives
paritaires comprenant en nombre égal des représentants de
l'administration et des représentants des personnels mentionnés à
l'article 1er.
Lorsque les effectifs d'agents non titulaires d'un établissement
sont insuffisants pour permettre la constitution d'une commission
consultative paritaire en son sein, la situation des personnels
concernés est examinée par une commission consultative paritaire du
département ministériel correspondant désignée par arrêté du ministre
intéressé.
Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les
décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant à
l'expiration de la période d'essai et aux sanctions disciplinaires
autres que l'avertissement et le blâme.
Elles peuvent en outre être consultées sur toute question
d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents
non titulaires.
Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer
en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant
un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier
est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de
l'administration, sont appelés à délibérer.
Un arrêté du ministre intéressé détermine la composition,
l'organisation et le fonctionnement de cet organisme consultatif ainsi
que les modalités de désignation des représentants des catégories
d'agents concernés.
Art. 1-3.
La rémunération des agents employés à durée
indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans,
notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-4.
Art. 1-4.
Les agents
employés à durée indéterminée font
l'objet d'une évaluation au moins tous les trois ans.
Cette évaluation, qui donne lieu à un compte rendu, comporte un
entretien, qui porte principalement sur leurs résultats professionnels
au regard des objectifs qui leur ont été assignés et des conditions
d'organisation et de fonctionnement du service dont ils relèvent.
L'entretien peut également être élargi aux besoins de formation des
agents en rapport avec leurs missions, leurs projets professionnels, et
notamment leurs projets de préparation aux concours d'accès aux corps
et cadres d'emplois de la fonction publique. »
Modifié par Décret n°2000-978 du 2 octobre 2000 art. 1 (JORF 7 octobre 2000).
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La réglementation du
régime général de sécurité sociale
ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies
professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux
agents non titulaires visés à l'article 1er du
présent décret.
Les agents non titulaires sont :
1°
Soit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les
risques maladie, maternité, invalidité,
décès et accidents du travail et aux caisses
d'allocations familiales, s'ils sont recrutés ou employés
à temps incomplet ou sur des contrats à durée
déterminée d'une durée inférieure à
un an ;
2°
Soit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les
seuls risques maladie, maternité, invalidité et
décès dans les autres cas ; les prestations dues au titre
de la législation sur les accidents du travail et les
prestations familiales sont alors servies par l'administration
employeur ; toutefois, les agents des établissements publics
mentionnés à l'article 1er reçoivent les
prestations familiales de la caisse d'allocations familiales à
laquelle ils sont rattachés en application des dispositions de
l'article R. 514-1 du code de la sécurité sociale.
Les
prestations en espèces ainsi que les pensions de vieillesse
allouées en cas d'inaptitude au travail versées par les
caisses de sécurité sociale viennent en déduction
des sommes allouées par les administrations en application des
articles 12, 13, 14 et 15 ci-après.
Les agents non titulaires :
1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires
d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité,
invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ;
2° Sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour
les risques accidents du travail et maladies professionnelles s'ils
sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée
déterminée d'une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les
prestations dues au titre de la législation sur les accidents du
travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration
employeur ;
3° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires
d'assurance maladie pour bénéficier des dispositions relatives au temps
partiel pour motif thérapeutique instaurées par le régime général de la
sécurité sociale ;
4° Perçoivent leurs prestations familiales des caisses
d'allocations familiales, à l'exception des agents visés à l'article L.
755-10 du code de la sécurité sociale.
Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité
sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption,
invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que
les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont
déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration
durant les congés prévus aux articles 12 à 15.
Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des
prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour
inaptitude physique par les caisses de sécurité sociale.
L'administration peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la
transmission des informations demandées.
Lorsqu'en application de l'article R. 321-2 du code de la
sécurité sociale les prestations en espèces servies par le régime
général sont diminuées, le traitement prévu aux articles 12 et 13 est
réduit à due concurrence de la diminution pratiquée.
Titre II : Modalités de recrutement.
Aucun agent non titulaire ne peut être engagé :
1° Si, étant de nationalité française, il ne jouit de ses droits civiques ;
2° Le cas échéant, si
les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier
judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; en outre
les personnes de nationalité étrangère font
l'objet d'une enquête de la part de l'administration
destinée à s'assurer qu'elles peuvent être
recrutées par elle ;
3° Si, étant de
nationalité française, il ne se trouve en position
régulière au regard du code du service national ;
4° S'il ne possède les conditions d'aptitude physique requises.
4° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour
l'exercice des fonctions compte tenu des possibilités de compensation
du handicap.
Les mêmes certificats
médicaux que ceux exigés pour être nommé
à un emploi de fonctionnaire titulaire par la
réglementation en vigueur doivent être produits au moment
de l'engagement.
Au cas où le praticien de
médecine générale a conclu à
l'opportunité d'un examen complémentaire en vue de la
recherche d'une des affections ouvrant droit au congé de grave
maladie prévu à l'article 13, l'intéressé
est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste
agréé.
Les examens médicaux sont
assurés par les services médicaux de l'administration ou,
à défaut, pris en charge par l'administration dans les
limites des tarifs de remboursement du régime
général de sécurité sociale et sous
réserve qu'ils ne donnent pas lieu à remboursement
à d'autres titres.
Modifié par Décret n°88-585 du 6 mai 1988 art. 2 (JORF 8 mai 1988).
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L'agent non titulaire est
recruté par contrat ou par engagement écrit. Pour les
agents recrutés en application des articles 4, 5 et 6 de la loi
du 11 janvier 1984 susvisée, le contrat précise l'article
en vertu duquel il est établi, et, éventuellement, s'il
intervient en application du 1° ou du 2° de l'article 4 de la
loi du 11 janvier 1984.
Outre sa date d'effet et la
définition du poste occupé, ce contrat ou cet engagement
précise les obligations et droits de l'agent lorsqu'ils ne
relèvent pas d'un texte de portée générale
ou d'un statut particulier.
Modifié par Décret n°88-585 du 6 mai 1988 art. 2 (JORF 8 mai 1988).
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En cas de renouvellement du contrat
conclu en application de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
l'article 45 ci-après est applicable.
Le contrat conclu en application de
l'article 6, 1er alinéa, de la loi du 11 janvier 1984
susvisée pour occuper des fonctions correspondant à un
besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet, peut
être conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée,
celui-ci a une durée maximale de trois ans. Ce contrat est
renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite maximale de six
ans.
A l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à
l'alinéa précédent, le contrat ne peut être reconduit que par décision
expresse et pour une durée indéterminée.
Modifié par Décret n°88-585 du 6 mai 1988 art. 2 (JORF 8 mai 1988).
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Pour l'application de l'article 6, 2e alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la durée totale, au cours d'une année au cours d'une période de douze mois consécutifs, du contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peut excéder :
- six mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin saisonnier ;
- dix mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin occasionnel.
Dans les autres cas, le contrat ou
l'engagement peut être à durée
indéterminée, sauf dans les situations suivantes :
- sous réserve de
l'alinéa ci-dessous, lorsque la réglementation applicable
aux agents non titulaires qui ont refusé leur titularisation ou
les stipulations du contrat qu'ils avaient souscrit avant ce refus
prévoient un recrutement à durée
déterminée.
Dans ce cas, lorsque le contrat ou
l'engagement de ces agents a été renouvelé au
moins une fois depuis le contrat ou l'engagement initial, les
intéressés sont réputés être
employés pour une durée indéterminée ;
- lorsque le poste confié
à un agent non titulaire en application des articles 3 (2e, 3e
et 6e alinéa) et 5 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée
présente, de par sa nature, un caractère temporaire.
Dans ce cas, le contrat ou l'engagement
prévoit la date à laquelle il prendra fin. Si à
cette date le contrat ou l'engagement est renouvelé, il est
réputé être à durée
indéterminée, sauf stipulation ou disposition contraire
expresse.
Le contrat ou l'engagement peut
comporter une période d'essai dont la durée peut
être modulée en fonction de celle du contrat.
Titre III : Congé annuel,
congé pour formation syndicale, pour formation de cadres et
d'animateurs pour la jeunesse, congé pour formation
professionnelle et congé de représentation.
Modifié par Décret n°2005-1237 du 28 septembre 2005 art. 3 (JORF 1er octobre 2005).
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I. - L'agent non titulaire en
activité a droit, compte tenu de la durée de service
effectué, à un congé annuel dont la durée
et les conditions d'attribution sont identiques à celles du
congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le
décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé.
II. - En cas de licenciement
n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à
la fin d'un contrat à durée déterminée,
l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu
bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels
a droit à une indemnité compensatrice de congés
annuels.
L'indemnité compensatrice de
congés annuels est égale au 1/10 de la
rémunération totale brute perçue par l'agent au
cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31
décembre de l'année en cours. L'indemnité est
proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non
pris.
L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent.
L'indemnité ne peut être
inférieure au montant de la rémunération que
l'agent aurait perçue pendant la période de congés
annuels dus et non pris.
Modifié par Décret n°2005-1237 du 28 septembre 2005 art. 3 (JORF 1er octobre 2005).
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L'agent non titulaire en activité peut bénéficier :
- d'un congé pour formation
syndicale d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an,
dans les conditions fixées par le décret n° 84-474 du
15 juin 1984 ;
- d'un congé d'une durée
annuelle maximale de six jours ouvrables dans les conditions
fixées par le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif
à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations
de l'Etat, des départements et des communes et des
établissements publics du congé prévu par la loi
n° 61-1418 du 29 décembre 1961 accordant des congés
non rémunérés aux travailleurs salariés et
apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs
pour la jeunesse ;
- d'un congé pour formation
professionnelle dans les conditions fixées par le décret
n° 75-205 du 26 mars 1975 susvisé ;
- d'un congé de
représentation d'une durée maximale de neuf jours
ouvrables par an dans les conditions fixées pour les
fonctionnaires par le 10° de l'article 34 de la loi du 11 janvier
1984 susvisée et les articles 1er et 2 du décret n°
2005-1237 du 28 septembre 2005. Ce congé ne peut se cumuler avec
ceux prévus aux deuxième et troisième
alinéas du présent article qu'à concurrence de
douze jours ouvrables pour une même année.
Titre IV : Congés pour raison de santé.
Modifié par Décret n°98-158 du 11 mars 1998 art. 2 (JORF 12 mars 1998).
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L'agent non titulaire en
activité bénéficie, sur présentation d'un
certificat médical, pendant une période de douze mois
consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une
période comprenant trois cents jours de services effectifs si
son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les
limites suivantes :
Après quatre mois de services :
- un mois à plein traitement ;
- un mois à demi-traitement ;
Après deux ans de services :
- deux mois à plein traitement ;
- deux mois à demi-traitement ;
Après trois ans de services :
- trois mois à plein traitement ;
- trois mois à demi-traitement.
Modifié par Décret n°98-158 du 11 mars 1998 art. 3 (JORF 12 mars 1998).
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L'agent non titulaire en
activité employé de manière continue et comptant
au moins trois années de service, atteint d'une affection
dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité
d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des
soins prolongés et présentant un caractère
invalidant et de gravité confirmée
bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une
période maximale de trois ans.
Dans cette situation,
l'intéressé conserve l'intégralité de son
traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est
réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants.
En vue de l'octroi de ce congé,
l'intéressé est soumis à l'examen d'un
spécialiste agréé compétent pour
l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef
de service sur avis émis par le comité médical
saisi du dossier.
La composition du comité
médical et la procédure suivie sont celles prévues
par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires
titulaires.
Le congé pour grave maladie peut
être accordé par période de trois à six
mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave
maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de
cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions
pendant un an.
Modifié par Décret n°98-158 du 11 mars 1998 art. 4 (JORF 12 mars 1998).
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L'agent non titulaire en
activité bénéficie, en cas d'accident du travail
ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la
période d'incapacité de travail précédant
soit la guérison complète, soit la consolidation de la
blessure, soit le décès.
Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 419 L. 433-2
du livre IV du code de la sécurité sociale, les
indemnités journalières sont portées par
l'administration au montant du plein traitement :
- pendant un mois dès leur entrée en fonctions ;
- pendant deux mois après deux ans de services ;
- pendant trois mois après trois ans de services.
A l'expiration de la période de
rémunération à plein traitement,
l'intéressé bénéficie des indemnités
journalières prévues dans le code susvisé qui sont
servies :
- soit par l'administration pour les agents visés au 2° de l'article 2 ci-dessus recrutés
ou employés à temps complet ou sur des contrats d'une
durée supérieure à un an ;
- soit par la caisse primaire de sécurité sociale pour les agents visés au 1° de l'article 2 ci-dessus dans les autres cas.
Modifié par Décret n°2003-173 du 25 février 2003 art. 1 (JORF 4 mars 2003).
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L'agent non titulaire en
activité a droit, après six mois de services, à un
congé de maternité, de paternité ou d'adoption
rémunéré, d'une durée égale à
celle fixée par la législation sur la
sécurité sociale. Pendant toute la durée de ce
congé, l'intéressé perçoit son plein
traitement.
Modifié par Décret n°2003-173 du 25 février 2003 art. 2 (JORF 4 mars 2003).
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L'agent non titulaire qui cesse ses
fonctions pour raison de santé ou pour maternité,
paternité ou adoption et qui se trouve sans droit à
congé rémunéré de maladie, de
maternité, de paternité ou d'adoption est :
- en cas de maladie, soit placé
en congé sans traitement pour maladie pour une durée
maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les
fonctions est temporaire, soit licencié si l'incapacité
de travail est permanente ;
- en cas de maternité, de
paternité ou d'adoption, placé en congé sans
traitement pour maternité, paternité ou adoption pour une
durée égale à celle du congé de
maternité, de paternité ou d'adoption prévue
à l'article 15 ; à l'issue de cette période, la
situation de l'intéressé est réglée dans
les conditions prévues pour les agents ayant
bénéficié d'un congé de maternité,
de paternité ou d'adoption rémunéré.
Si l'agent se trouve placé
à l'issue d'une période de congé sans traitement
dans une situation qui aurait pu lui permettre de
bénéficier d'un des congés prévus aux
articles 14 et 15 ci-dessus, le bénéfice de ce
congé lui est accordé.
Modifié par Décret n°2003-173 du 25 février 2003 art. 3 (JORF 4 mars 2003).
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1° L'agent non titulaire
physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un
congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle
ou de maternité, de paternité ou d'adoption est
réemployé dans les conditions définies à
l'article 32 ci-dessous.
2° L'agent non titulaire
temporairement inapte pour raison de santé à reprendre
son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave
maladie, ou de maternité, de paternité ou d'adoption est
placé en congé sans traitement pour une durée
maximum d'une année. Cette durée peut être
prolongée de six mois s'il résulte d'un avis
médical que l'agent sera susceptible de reprendre ses fonctions
à l'issue de cette période complémentaire.
Si l'agent se trouve placé
à l'issue d'une période de congé sans traitement
dans une situation qui aurait pu lui permettre de
bénéficier d'un des congés prévus aux
articles 14 et 15 ci-dessus, le bénéfice de ce
congé lui est accordé.
A l'issue de ses droits à
congé sans traitement prévus au 2° du présent
article et à l'article 16 du présent décret,
l'agent non titulaire inapte physiquement à reprendre son
service est licencié.
A l'issue de ses droits à
congé sans traitement prévus au 2° du présent
article et à l'article 16 du présent décret,
l'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service
est réemployé d ans les conditions définies
à l'article 32 ci-dessous. Lorsque la durée de ce
congé est égale ou supérieure à un an,
l'agent non titulaire ne peut être réemployé que
s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard
un mois avant l'expiration du congé. A défaut d'une telle
demande formulée en temps utile, l'agent est
considéré comme démissionnaire.
3° L'agent non titulaire
définitivement inapte pour raison de santé à
reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie,
de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d'adoption est licencié.
4° Le licenciement ne peut
toutefois être prononcé avant l'expiration d'une
période sans traitement de quatre semaines suivant l'expiration
du congé de maternité, de paternité ou d'adoption.
Le cas échéant, le licenciement est différé
jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé
à congé de maternité ou de maladie
rémunéré.
Modifié par Décret n°2003-173 du 25 février 2003 art. 4 (JORF 4 mars 2003).
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Le montant du traitement servi pendant une période de congé de maladie, de grave maladie ou , d'accident du travail, de maladie professionnelle
et, sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous,
pendant une période de congé de maternité, de
paternité ou d'adoption est établi sur la base de la
durée journalière d'utilisation de
l'intéressé à la date d'arrêt de travail.
Pour ces congés, un
contrôle pourra être effectué à tout moment
par un médecin agréé de l'administration.
Si les conclusions du médecin
agréé donnent lieu à contestation dans les cas
prévus aux articles 3, 12, 14, 15, 16 et 17, le comité
médical peut être saisi dans les conditions prévues
par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires
titulaires.
Pour l'application de l'article 13, le
comité médical supérieur peut être saisi
dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur pour les fonctionnaires titulaires.
Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles.
Modifié par Décret n°2003-173 du 25 février 2003 art. 5 (JORF 4 mars 2003).
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I. - Pour l'agent non titulaire
employé de manière continue et justifiant d'une
ancienneté minimale d'un an à la date de naissance de son
enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui est
adopté ou confié en vue de son adoption et qui n'a pas
encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le
congé parental est accordé de droit sur sa demande :
- soit
à la mère, après un congé de
maternité, après un congé d'adoption ou à
l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;
- soit
au père, après la naissance ou après un
congé de paternité ou à l'arrivée au foyer
de l'enfant adopté.
Il prend fin au plus tard au
troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption
à l'expiration d'un délai de trois ans, à compter
de l'arrivée au foyer de l'enfant de moins de trois ans, ou
à l'expiration d'un délai d'un an à compter de
l'arrivée au foyer d'un enfant âgé de trois ans ou
plus qui n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.
II. - La demande de congé
parental doit être présentée au moins un mois avant
le début du congé demandé. Le congé
parental est accordé par l'autorité investie du pouvoir
de nomination dont relèvent les intéressés.
Sous réserve de règles
particulières prévues à l'égard de
certaines catégories de personnel par arrêté
conjoint du ministre du budget, du ministre chargé de la
fonction publique et du ministre intéressé, le
congé parental est accordé par périodes de six
mois renouvelables. Les demandes de renouvellement doivent être
présentées deux mois au moins avant l'expiration de la
période de congé parental en cours, sous peine de
cessation de plein droit du bénéfice du congé
parental.
A l'expiration de l'une des
périodes de six mois de congé parental l'agent peut
renoncer au bénéfice du congé parental au profit
de l'autre parent agent non titulaire, pour la ou les périodes
restant à courir jusqu'à la limite maximale
définie ci-
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