Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche
NOR: MENX0300156R
J.O n° 138 du 16 juin 2004 page 10719
Note de la rédaction de www.snesup.fr : la lecture de cette ordonnace peut utilement être complété par la lecture du "Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004" publié au J.O. du 16 juin 2004 et qui explique comment la rédaction du code de la recherche procède à partir du droit existant avant sa rédaction.
En particulier, le code de la recherche reprend les textes dans leur rédaction en vigueur au moment de la codification avec toutefois des adaptations listées dans le rapport ci-dessus.
Enfin, ce sont les articles 33 et 35 de la "loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit" qui autorise le Gouvernement à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative du code de la recherche.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à la recherche,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses articles 2 (3°), 33, 35 et 36 ;
Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 27 novembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code de la recherche.
Article 2
Les dispositions de la partie législative du code de la recherche qui citent en les reproduisant des articles soit d'autres codes, soit d'autres textes législatifs, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles. Il en va de même des dispositions de la partie législative du code de la recherche qui mentionnent sans les reproduire des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs.
Article 3
Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 6 de la présente ordonnance sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la recherche.
Article 4
Le troisième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Il participe à la politique de développement scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue à la mise en oeuvre des objectifs définis par le code de la recherche. »
Article 5
L'article 54 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 54. - Des groupements d'intérêt public peuvent être créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain.
« Lorsque leurs membres ne sont pas en mesure de mettre à leur disposition les personnels ayant les compétences nécessaires à l'exercice de ces activités particulières, ils peuvent recruter, sur décision de leur conseil d'administration, des personnels qui leur sont propres.
« Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables aux groupements prévus par le présent article.
« Les dispositions des premier et troisième alinéas sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
Article 6
Sont abrogés, sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 :
1° L'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un Commissariat à l'énergie atomique ;
2° La loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels ;
3° La loi n° 61-1382 du 19 décembre 1961 instituant un Centre national d'études spatiales ;
4° La loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, à l'exception de l'article 4 ;
5° Le septième alinéa de l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;
6° La loi n° 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au développement technologique ;
7° La loi n° 86-826 du 11 juillet 1986 relative à la recherche scientifique marine et portant modification de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République ;
8° L'article 14 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
9° La loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche.
Article 7
I. - L'abrogation des dispositions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 9° de l'article 6 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche pour ce qui concerne les articles, alinéas, phrases, mots ou délais suivants :
1° Le quatrième alinéa de l'article 5 et l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un Commissariat à l'énergie atomique ;
2° S'agissant de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels :
a) Les cinquième et sixième alinéas de l'article 4 ;
b) Au premier alinéa de l'article 5, les mots suivants : « désigné par le ministre de l'industrie et du commerce » ;
c) Le deuxième alinéa de l'article 5 ;
d) L'article 13 ;
3° L'article 6 de la loi n° 61-1382 du 19 décembre 1961 instituant un Centre national d'études spatiales ;
4° S'agissant de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France :
a) Au dernier alinéa de l'article 3, les mots suivants : « après consultation du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 ;
c) Au troisième alinéa de l'article 15, les mots suivants : « après consultation du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie » ;
d) A la fin du cinquième alinéa de l'article 17, les mots suivants : « après avis du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie prévu à l'article 10 » ;
e) Le deuxième alinéa de l'article 19 ;
f) La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 19-1 ;
g) Au début du premier alinéa de l'article 22, les mots suivants : « Dans le cadre des responsabilités conférées par la loi au ministre chargé de l'éducation nationale » ;
h) Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article 25-1 ;
i) Le délai mentionné au premier alinéa de l'article 25-2 ;
5° S'agissant de la loi n° 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au développement technologique :
a) Le délai mentionné au sixième alinéa de l'article 8 ;
b) Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article 9 ;
c) Le deuxième alinéa de l'article 14 ;
d) La deuxième phrase de l'article 15 ;
e) L'article 18 ;
6° S'agissant de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche :
a) Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 10, les mots : « les conclusions du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et » ;
b) Le deuxième alinéa de l'article 10.
II. - L'abrogation de dispositions mentionnées à l'article 6, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.
Article 8
Le titre IV du livre Ier, le titre V du livre III et le titre IV du livre IV de la partie législative du code de la recherche ainsi que la présente ordonnance sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des abrogations énumérées à l'article 6 portant sur des dispositions qui relèvent de la compétence de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française à la date de publication de la présente ordonnance.
Article 9
Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le ministre délégué à la recherche,
François d'Aubert
A N N E X E
CODE DE LA RECHERCHE
Partie législative
TABLE DES MATIÈRES
LIVRE Ier. - L'organisation générale de la recherche
et du développement technologique
TITRE Ier. - Orientation de la recherche et du développement technologique.
Chapitre Ier. - Politiques de la recherche et du développement technologique.
Section 1. - La politique nationale (art. L. 111-1 à L. 111-7).
Section 2. - Les politiques régionales (art. L. 111-8 et L. 111-9).
Chapitre II. - Objectifs et moyens institutionnels de la recherche publique (art. L. 112-1 à L. 112-5).
Chapitre III. - Programmation des moyens de la recherche publique et des actions de développement technologique (art. L. 113-1 à L. 113-3).
Chapitre IV. - Evaluation et contrôle de la recherche et du développement technologique (art. L. 114-1 à L. 114-5).
TITRE II. - Les instances consultatives de la recherche et du développement technologique.
Chapitre Ier. - Le comité interministériel de la recherche scientifique et technique (CIRST) (absence de dispositions législatives).
Chapitre II. - Le Conseil national de la science (CNS) (absence de dispositions législatives).
Chapitre III. - Le Conseil national de coordination des sciences de l'homme et de la société (absence de dispositions législatives).
Chapitre IV. - Le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (CSRT) (absence de dispositions législatives).
Chapitre V. - Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) (art. L. 125-1).
Chapitre VI. - Les instances consultatives de l'information scientifique et technique (absence de dispositions législatives).
Chapitre VII. - Les comités de concertation et de coordination (absence de dispositions législatives).
TITRE III. - Incitations en faveur de la recherche et du développement technologique.
Chapitre Ier. - Le crédit d'impôt-recherche (art. L. 131-1 et L. 131-2).
Chapitre II. - Les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) (art. L. 132-1).
Chapitre III. - Le Fonds de la recherche et de la technologie et le Fonds national de la science (absence de dispositions législatives).
Chapitre IV. - L'aide à l'innovation (absence de dispositions législatives).
Chapitre V. - Les dons et legs (absence de dispositions législatives).
TITRE IV. - Dispositions relatives à l'outre-mer.
Chapitre Ier. - Dispositions applicables à Mayotte (art. L. 141-1).
Chapitre II. - Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (art. L. 142-1).
Chapitre III. - Dispositions applicables en Polynésie française (art. L. 143-1).
Chapitre IV. - Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna (art. L. 144-1).
Chapitre V. - Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (art. L. 145-1).
LIVRE II. - L'exercice des activités de recherche
TITRE Ier. - L'éthique de la recherche.
Chapitre Ier. - Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (art. L. 211-1).
Chapitre II. - Les comités d'éthique des établissements de recherche (absence de dispositions législatives).
TITRE II. - La recherche en médecine et biologie humaine.
Chapitre Ier. - La génétique (art. L. 221-1 à L. 221-3).
Chapitre II. - Utilisation à des fins scientifiques d'éléments et produits du corps humain et de leurs dérivés (art. L. 222-1).
Chapitre III. - Les recherches biomédicales (art. L. 223-1 à L. 223-3).
Chapitre IV. - Les traitements de données à caractère personnel (art. L. 224-1 et L. 224-2).
TITRE III. - L'expérimentation animale.
Chapitre Ier. - Dispositions générales (art. L. 231-1 et L. 231-2).
Chapitre II. - Les animaux d'expérimentation et leur protection (absence de dispositions législatives).
Chapitre III. - Procédures d'autorisation, d'agrément, de déclaration et de contrôle (absence de dispositions législatives).
Chapitre IV. - Dérogations relatives à l'expérimentation dans le domaine de la défense (absence de dispositions législatives).
Chapitre V. - La Commission nationale de l'expérimentation animale (absence de dispositions législatives).
Chapitre VI. - Sanctions (art. L. 236-1).
TITRE IV. - Les organismes génétiquement modifiés.
Chapitre unique (art. L. 241-1 et L. 241-2).
TITRE V. - Autres domaines de recherche.
Chapitre Ier. - La recherche scientifique marine (art. L. 251-1).
Chapitre II. - Les recherches sur la gestion des déchets radioactifs (art. L. 252-1).
Chapitre III. - Utilisation en recherche de certains produits chimiques (art. L. 253-1 à L. 253-3).
TITRE VI. - Dispositions relatives à l'outre-mer.
Chapitre Ier. - Dispositions applicables à Mayotte (absence de dispositions législatives).
Chapitre II. - Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (absence de dispositions législatives).
Chapitre III. - Dispositions applicables en Polynésie française (absence de dispositions législatives).
Chapitre IV. - Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna (absence de dispositions législatives).
Chapitre V. - Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (absence de dispositions législatives).
LIVRE III. - Les établissements et organismes de recherche
TITRE Ier. - Dispositions générales.
Chapitre Ier. - Les établissements publics de recherche (art. L. 311-1 à L. 311-3).
Chapitre II. - Les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche (art. L. 312-1).
Chapitre III. - La valorisation des résultats de la recherche (absence de dispositions législatives).
TITRE II. - Les établissements publics à caractère administratif.
Chapitre Ier. - Dispositions communes aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (art. L. 321-1 à L. 321-5).
Chapitre II. - Centre national de la recherche scientifique (CNRS) (absence de dispositions législatives).
Chapitre III. - Institut national de la recherche agronomique (INRA) (absence de dispositions législatives).
Chapitre IV. - Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) (absence de dispositions législatives).
Chapitre V. - Institut de recherche pour le développement (IRD) (absence de dispositions législatives).
Chapitre VI. - Etablissements de recherche en sciences exactes et technologie (absence de dispositions législatives).
Chapitre VII. - Etablissements de recherche en sciences humaines et sociales (absence de dispositions législatives).
TITRE III. - Les établissements publics à caractère industriel et commercial.
Chapitre Ier. - Centre national d'études spatiales (CNES) (art. L. 331-1 à L. 331-6).
Chapitre II. - Commissariat à l'énergie atomique (CEA) (art. L. 332-1 à L. 332-7).
Chapitre III. - Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) (absence de dispositions législatives).
Chapitre IV. - Etablissements de recherche en sciences exactes et technologie.
Section unique. - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) (art. L. 334-1).
Chapitre V. - Etablissements de support et de valorisation de la recherche.
Section unique. - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) (art. L. 335-1).
TITRE IV. - Les structures de coopération.
Chapitre Ier. - Les groupements d'intérêt public (art. L. 341-1 à L. 341-4).
Chapitre II. - Les centres techniques industriels (art. L. 342-1 à L. 342-13).
Chapitre III. - Dispositions générales (art. L. 343-1).
TITRE V. - Dispositions relatives à l'outre-mer.
Chapitre Ier. - Dispositions applicables à Mayotte (art. L. 351-1).
Chapitre II. - Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (art. L. 352-1).
Chapitre III. - Dispositions applicables en Polynésie française (art. L. 353-1).
Chapitre IV. - Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna (art. L. 354-1).
Chapitre V. - Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (art. L. 355-1).
LIVRE IV. - Les personnels de la recherche
TITRE Ier. - Dispositions générales.
Chapitre Ier. - Missions et garanties fondamentales (art. L. 411-1 à L. 411-5).
Chapitre II. - La formation (art. L. 412-1 et L. 412-2).
Chapitre III. - Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes.
Section 1. - Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises (art. L. 413-1 à L. 413-7).
Section 2. - Apport d'un concours scientifique à une entreprise existante et participation au capital d'une entreprise existante (art. L. 413-8 à L. 413-11).
Section 3. - Participation des personnels de la recherche au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société anonyme (art. L. 413-12 et L. 413-14).
Section 4. - Dispositions générales (art. L. 413-15 à L. 413-16).
Chapitre IV. - L'intéressement des chercheurs (absence de dispositions législatives).
TITRE II. - Dispositions applicables aux personnels des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
Chapitre Ier. - Dispositions générales (art. L. 421-1 à L. 421-3).
Chapitre II. - Chercheurs (art. L. 422-1 et L. 422-2).
Chapitre III. - Ingénieurs et personnels techniques de la recherche (absence de dispositions législatives).
Chapitre IV. - Personnels d'administration de la recherche (absence de dispositions législatives).
Chapitre V. - Dispositions communes aux ingénieurs, personnels techniques et d'administration de la recherche (absence de dispositions législatives).
Chapitre VI. - Dispositions communes aux fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique (absence de dispositions législatives).
TITRE III. - Modalités particulières d'emploi scientifique.
Chapitre Ier. - Les personnels contractuels (art. L. 431-1 et L. 431-2).
Chapitre II. - Les chercheurs et enseignants associés (art. L. 432-1 et L. 432-2).
Chapitre III. - Les personnels bénéficiant d'un congé d'enseignement ou de recherche (art. L. 433-1).
TITRE IV. - Dispositions relatives à l'outre-mer.
Chapitre Ier. - Dispositions applicables à Mayotte (art. L. 441-1).
Chapitre II. - Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (art. L. 442-1).
Chapitre III. - Dispositions applicables en Polynésie française (art. L. 443-1).
Chapitre IV. - Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna (art. L. 444-1).
Chapitre V. - Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (art. L. 445-1).
LIVRE Ier
L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
TITRE Ier
ORIENTATION DE LA RECHERCHE
ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Chapitre Ier
Politiques de la recherche
et du développement technologique
Section 1
La politique nationale
Art. L. 111-1. - La politique de la recherche et du développement technologique vise à l'accroissement des connaissances, à la valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de l'information scientifique et à la promotion du français comme langue scientifique.
Art. L. 111-2. - La politique de recherche à long terme repose sur le développement de la recherche fondamentale couvrant tout le champ des connaissances. En particulier, les sciences humaines et sociales sont dotées des moyens nécessaires pour leur permettre de jouer leur rôle dans la restauration du dialogue entre science et société.
Art. L. 111-3. - Le Gouvernement définit une politique globale d'échanges et de coopération scientifiques et technologiques, notamment en Europe, avec le souci d'instaurer avec les pays en voie de développement des liens mutuellement bénéfiques.
Art. L. 111-4. - La politique nationale concourt au renforcement de la capacité et de l'autonomie de l'Europe en matière de développement scientifique et technologique.
L'accent est mis en particulier sur les technologies de la production et de l'information, les grands projets technologiques d'intérêt économique et stratégique et les technologies du vivant au service du développement économique et social.
Art. L. 111-5. - L'éducation scolaire, l'enseignement supérieur, la formation continue à tous les niveaux et le secteur public de la radiodiffusion et de la télévision doivent favoriser l'esprit de recherche, d'innovation et de créativité et participer au développement et à la diffusion de la culture scientifique et technique.
Art. L. 111-6. - Les choix en matière de programmation et d'orientation des actions de recherche sont arrêtés après une concertation étroite avec la communauté scientifique, d'une part, et les partenaires sociaux et économiques, d'autre part.
Art. L. 111-7. - Afin de réaliser une répartition équilibrée de la recherche sur le territoire national, l'Etat incite, selon des modalités adaptées à la recherche scientifique, les laboratoires privés à choisir une localisation conforme aux orientations du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche défini au I de l'article L. 614-2 du code de l'éducation.
Section 2
Les politiques régionales
Art. L. 111-8. - Les attributions de la région en matière de politique de la recherche sont fixées par les dispositions des articles L. 4252-1 à L. 4252-3 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
« Art. L. 4252-1. - Dans le cadre de la planification régionalisée et des plans de localisation des établissements, la région définit et développe des pôles technologiques régionaux. Elle détermine des programmes pluriannuels d'intérêt régional.
« La région est associée à l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de la technologie ; elle participe à sa mise en oeuvre.
« Elle veille en particulier à la diffusion et au développement des nouvelles technologies, de la formation et de l'information scientifiques et techniques, à l'amélioration des technologies existantes, au décloisonnement de la recherche et à son intégration dans le développement économique, social et culturel de la région.
« Art. L. 4252-2. - Pour l'exécution des programmes pluriannuels d'intérêt régional visés à l'article L. 4252-1, la région peut passer des conventions pour des actions, de durée limitée, avec l'Etat, les organismes de recherche publics ou privés, les établissements d'enseignement supérieur, les établissements publics, les centres techniques, les entreprises. La région peut également engager un programme de recherche interrégional organisé par une convention la liant à une ou plusieurs autres régions.
« Art. L. 4252-3. - Chaque région se dote d'un comité consultatif régional de recherche et de développement technologique placé auprès du conseil régional.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les groupes socioprofessionnels et les institutions dont la représentation devra être assurée au sein des comités consultatifs régionaux de recherche et de développement technologique, ainsi que les conditions dans lesquelles ces groupes et institutions sont appelés à proposer leurs candidats.
« Ce comité est consulté sur toutes les questions concernant la recherche et le développement technologique.
« Tout programme pluriannuel d'intérêt régional lui est obligatoirement soumis pour avis ainsi que la répartition des crédits publics de recherche ; il est informé de leur emploi. »
Art. L. 111-9. - Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche mentionné à l'article L. 111-7 est régi par les dispositions des articles L. 614-2 et L. 614-3 du code de l'éducation.
Chapitre II
Objectifs et moyens institutionnels
de la recherche publique
Art. L. 112-1. - La recherche publique a pour objectifs :
a) Le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance ;
b) La valorisation des résultats de la recherche ;
c) La diffusion des connaissances scientifiques ;
d) La formation à la recherche et par la recherche.
Art. L. 112-2. - La recherche publique est organisée dans les services publics, notamment les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics de recherche, et dans les entreprises publiques.
Art. L. 112-3. - La recherche constitue une des missions du service public de l'enseignement supérieur conformément aux dispositions des articles L. 123-3 à L. 123-9 du code de l'éducation, et notamment aux dispositions de l'article L. 123-5, ci-après reproduites :
« Art. L. 123-5. - Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la technologie.
« Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche. Il offre un moyen privilégié de formation à la recherche et par la recherche.
« Il participe à la politique de développement scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue à la mise en oeuvre des objectifs définis par le code de la recherche.
« Il concourt à la politique d'aménagement du territoire par l'implantation et le développement dans les régions d'équipes de haut niveau scientifique. Il renforce les liens avec les secteurs socio-économiques publics et privés.
« Il améliore le potentiel scientifique de la nation en encourageant les travaux des jeunes chercheurs et de nouvelles équipes en même temps que ceux des formations confirmées, en favorisant les rapprochements entre équipes relevant de disciplines complémentaires ou d'établissements différents, en développant diverses formes d'association avec les grands organismes publics de recherche, en menant une politique de coopération et de progrès avec la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de la production.
« Les conditions dans lesquelles les établissements qui participent à ce service public assurent, par voie de convention, des prestations de services, exploitent des brevets et licences et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels, dans des conditions fixées par décret ; ce décret définit en particulier les prestations de services qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements.
« Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée. »
Art. L. 112-4. - La recherche agronomique et vétérinaire est régie par les dispositions de l'article L. 830-1 du code rural, ci-après reproduites :
« Art. L. 830-1. - La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale.
« Elle est conduite dans les organismes publics exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur. Les instituts et centres techniques liés aux professions et les centres d'innovation technologique comme les entreprises de la filière agricole et de la transformation des produits agricoles peuvent y concourir. Le ministre de l'agriculture assure conjointement avec le ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, avec d'autres ministres intéressés, la tutelle de ces organismes publics exerçant des missions de recherche.
« Le ministre de l'agriculture assure la coordination des activités de recherche agronomique et vétérinaire et veille à leur adaptation aux objectifs de la politique agricole. Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise, notamment dans les domaines de la préservation de la santé publique et de l'environnement. A ce titre, ils contribuent à l'identification et à l'évaluation des risques en matière de sécurité sanitaire des produits agricoles et de protection des ressources et milieux naturels.
« L'évaluation de la recherche agronomique et vétérinaire repose sur des procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats. »
Art. L. 112-5. - La recherche appliquée sur la forêt et le bois est régie par les dispositions de l'article L. 521-3 du code forestier, ci-après reproduites :
« Art. L. 521-3. - La recherche appliquée sur la forêt et le bois concourt à la gestion durable des forêts, au renforcement de la compétitivité de la filière de production, de récolte, de valorisation des produits forestiers et dérivés du bois et à la satisfaction des demandes sociales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale.
« Elle est conduite dans les organismes publics ou privés exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et avec le concours des instituts et centres techniques liés aux professions. Elle fait l'objet d'évaluations périodiques mettant en regard les différents moyens engagés et les résultats.
« Les ministres chargés de la recherche, des forêts, de l'environnement et de l'industrie définissent conjointement, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, les modes de coordination des programmes de recherche concernant la forêt, le bois et le papier. Ils veillent à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières, notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et de financement.
« Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la gestion durable des forêts métropolitaines et d'outre-mer. »
Chapitre III
Programmation des moyens de la recherche publique
et des actions de développement technologique
Art. L. 113-1. - La recherche scientifique et le développement technologique sont des priorités nationales.
Le plan de la nation prend en compte, dans ses objectifs et ses stratégies, les orientations définies par le présent code.
Art. L. 113-2. - Le budget civil de recherche et de développement technologique permet la mise en oeuvre des quatre catégories d'actions suivantes :
a) Les recherches fondamentales dont le développement est garanti ;
b) Les recherches appliquées et les recherches finalisées entreprises ou soutenues par les ministères et les organismes publics de recherche en vue de répondre aux besoins culturels, sociaux et économiques ;
c) Les programmes de développement technologique ;
d) Des programmes mobilisateurs pluriannuels qui font appel à ces différentes catégories d'action. Ces programmes mobilisent autour des grands objectifs d'intérêt national retenus par le Gouvernement tant des crédits budgétaires que d'autres moyens apportés par les organismes publics de recherche, les laboratoires universitaires, les entreprises nationales, les centres de recherche et les entreprises privés.
Les programmes mobilisateurs sont arrêtés par le Gouvernement, en concertation avec l'ensemble des parties intéressées.
Art. L. 113-3. - Le contrat de plan prévu à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, conclu entre l'Etat et une entreprise, comporte obligatoirement des clauses tendant au développement de l'effort de recherche et d'innovation technologique, prévoyant un programme de recrutement de personnels de recherche et organisant, notamment par la sous-traitance, les transferts de technologie au profit des petites et moyennes industries.
Chapitre IV
Evaluation et contrôle de la recherche
et du développement technologique
Art. L. 114-1. - Les programmes de recherche et de développement relevant des catégories énoncées à l'article L. 113-2 font l'objet d'une évaluation sur la base de critères objectifs adaptés à chacun d'eux. Ces critères ainsi que les modalités de l'évaluation sont déterminés avant la mise en oeuvre des programmes.
Art. L. 114-2. - Les organismes publics de recherche font l'objet de procédures d'évaluation périodique.
Art. L. 114-3. - L'appréciation de la qualité de la recherche repose sur des procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats.
Ces procédures respectent le principe de l'examen contradictoire et ouvrent la possibilité de recours devant l'autorité administrative.
Art. L. 114-4. - La mission de contrôle de l'application des législations en matière de recherche et de technologie est fixée par les dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code de l'éducation.
Art. L. 114-5. - Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3, de l'article L. 321-4, des articles L. 321-5, L. 413-1 à L. 413-16 du présent code, des deux derniers alinéas de l'article L. 123-5, du dernier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 423-1 et L. 423-3, du dernier alinéa de l'article L. 711-1, des articles L. 912-2 et L. 932-4 du code de l'éducation. Ce rapport comporte notamment l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques afin de mettre à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels.
TITRE II
LES INSTANCES CONSULTATIVES DE LA RECHERCHE
ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Chapitre Ier
Le Comité interministériel de la recherche
scientifique et technique (CIRST)
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre II
Le Conseil national de la science (CNS)
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre III
Le Conseil national de coordination
des sciences de l'homme et de la société
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre IV
Le Conseil supérieur de la recherche
et de la technologie (CSRT)
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
Chapitre V
Le Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche (CNESER)
Art. L. 125-1. - Le rôle consultatif du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est fixé par les dispositions de l'article L. 232-1 du code de l'éducation.
Chapitre VI
Les instances consultatives
de l'information scientifique et technique
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre VII
Les comités de concertation et de coordination
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
TITRE III
INCITATIONS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE
ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Chapitre Ier
Le crédit d'impôt-recherche
Art. L. 131-1. - Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est régi par les dispositions des articles 244 quater B, 199 ter B et 220 B du code général des impôts.
Art. L. 131-2. - Les procédures fiscales relatives au crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles sont prévues par les dispositions de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales.
Chapitre II
Les fonds communs de placement
dans l'innovation (FCPI)
Art. L. 132-1. - Les fonds communs de placement dans l'innovation sont définis par les dispositions de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.
Chapitre III
Le Fonds de la recherche et de la technologie
et le Fonds national de la science
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre IV
L'aide à l'innovation
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre V
Les dons et legs
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier
Dispositions applicables à Mayotte
Art. L. 141-1. - Les dispositions de l'article L. 113-3 sont applicables à Mayotte.
Chapitre II
Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Art. L. 142-1. - Les dispositions de l'article L. 113-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre III
Dispositions applicables en Polynésie française
Art. L. 143-1. - Les dispositions de l'article L. 113-3 sont applicables en Polynésie française.
Chapitre IV
Dispositions applicables
dans les îles Wallis et Futuna
Art. L. 144-1. - Les dispositions de l'article L. 113-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Chapitre V
Dispositions applicables dans les Terres australes
et antarctiques françaises
Art. L. 145-1. - Les dispositions de l'article L. 113-3 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
LIVRE II
L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
TITRE Ier
L'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE
Chapitre Ier
Le Comité consultatif national d'éthique
pour les sciences de la vie et de la santé
Art. L. 211-1. - Les dispositions relatives au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont fixées par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la 1re partie du code de la santé publique, ci-après reproduit :
« Art. L. 1412-1. - Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé et de publier des recommandations sur ces sujets.
« Art. L. 1412-2. - Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et les modalités de saisine, d'organisation et de fonctionnement de ce comité. »
Chapitre II
Les comités d'éthique
des établissements de recherche
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
TITRE II
LA RECHERCHE EN MÉDECINE
ET BIOLOGIE HUMAINE
Chapitre Ier
La génétique
Art. L. 221-1. - L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont effectués dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 1131-1 et L. 1131-3 du code de la santé publique.
Art. L. 221-2. - Les manquements aux obligations relatives à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 226-26, 226-28, 226-29 et 226-30 du code pénal.
Art. L. 221-3. - Les collections d'échantillons biologiques humains ayant pour fin la recherche génétique sont constituées dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 1131-4 du code de la santé publique.
Chapitre II
Utilisation à des fins scientifiques d'éléments
et produits du corps humain et de leurs dérivés
Art. L. 222-1. - L'utilisation de tissus et de cellules issus du corps humain à des fins scientifiques est régie par les dispositions des articles L. 1243-2, L. 1243-3 et du 4e alinéa de l'article L. 1245-4 du code de la santé publique, ci-après reproduites :
« Art. L. 1243-2. - Un organisme public ou privé peut, à des fins scientifiques, pour les besoins de ses propres programmes de recherche, assurer la conservation et la transformation de tissus et de cellules issus du corps humain, sous réserve d'en avoir fait la déclaration préalable auprès du ministre chargé de la recherche.
« Celui-ci peut s'opposer dans un délai de trois mois à l'exercice des activités ainsi déclarées si les conditions d'approvisionnement, de conservation et d'utilisation des tissus et cellules issus du corps humain ne présentent pas les garanties suffisantes pour assurer le respect des dispositions du titre Ier du présent livre et des règles applicables en matière de sécurité des travailleurs et de protection de l'environnement.
« Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment suspendre ou interdire les activités qui ne répondent pas à ces exigences.
« L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des activités de conservation ou de transformation à des fins scientifiques de tissus et cellules du corps humain réalisées sur le même site que des activités de même nature exercées à des fins thérapeutiques. Dans ce cas, la suspension ou l'interdiction de l'exercice des activités déclarées est de droit quand elle est demandée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour des raisons de sécurité sanitaire.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder les tissus et cellules du corps humain qu'ils conservent ou transforment qu'à un autre établissement ou organisme qui a lui-même déclaré des activités similaires.
« La déclaration effectuée en application de l'article L. 1131-4 se substitue pour les collections d'échantillons biologiques humains à la déclaration prévue au premier alinéa.
« Art. L. 1243-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1243-2, tout organisme assurant la conservation et la transformation de tissus et cellules du corps humain, en vue principale de leur cession, pour un usage scientifique à un organisme public ou privé qui développe des programmes de recherche, doit être titulaire d'une autorisation spécifique délivrée par le ministre chargé de la recherche.
« Art. L. 1245-4, quatrième alinéa. - Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche. »
Chapitre III
Les recherches biomédicales
Art. L. 223-1. - Les recherches biomédicales sont définies par les dispositions de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, ci-après reproduites :
« Art. L. 1121-1. - Les essais ou expérimentations organisés et pratiqués sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisés dans les conditions prévues au présent livre et sont désignés ci-après par les termes : "recherche biomédicale.
« Les recherches biomédicales dont on attend un bénéfice direct pour la personne qui s'y prête sont dénommées recherches biomédicales avec bénéfice individuel direct. Toutes les autres recherches, qu'elles portent sur des personnes malades ou non, sont dénommées sans bénéfice individuel direct.
« La personne physique ou morale qui prend l'initiative d'une recherche biomédicale sur l'être humain est dénommée le promoteur. La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sont dénommées les investigateurs.
« Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une même recherche, elles peuvent désigner une personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assume les obligations correspondantes en application du présent livre.
« Lorsque le promoteur d'une recherche confie sa réalisation à plusieurs investigateurs, il désigne parmi eux un investigateur coordonnateur. »
Art. L. 223-2. - Les principes et procédures de mise en oeuvre de recherches biomédicales ainsi que les missions des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale sont fixés par les dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.
Art. L. 223-3. - Les manquements à l'obligation d'obtention du consentement des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 223-8 et 223-9 du code pénal.
Chapitre IV
Les traitements de données à caractère personnel
Art. L. 224-1. - Les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont régis par les dispositions des articles 40-1 à 40-10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ci-après reproduites :
« Art. 40-1. - Les traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont soumis aux dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 15, 16, 17, 26 et 27.
« Les traitements de données ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel des patients ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. Il en va de même des traitements permettant d'effectuer des études à partir des données ainsi recueillies si ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif.
« Art. 40-2. - Pour chaque demande de mise en oeuvre d'un traitement de données, un comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, institué auprès du ministre chargé de la recherche et composé de personnes compétentes en matière de recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie, de génétique et de biostatistique, émet un avis sur la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à des données nominatives et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Le comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre son avis au demandeur. A défaut, l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours.
« Le président du comité consultatif peut mettre en oeuvre une procédure simplifiée.
« La mise en oeuvre du traitement de données est ensuite soumise à l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui dispose, à compter de sa saisine par le demandeur, d'un délai de deux mois, renouvelable une seule fois, pour se prononcer. A défaut de décision dans ce délai, le traitement de données est autorisé.
« Art. 40-3. - Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de santé peuvent transmettre les données nominatives qu'ils détiennent dans le cadre d'un traitement automatisé de données autorisé en application de l'article 40-1.
« Lorsque ces données permettent l'identification des personnes, elles doivent être codées avant leur transmission. Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation lorsque le traitement de données est associé à des études de pharmacovigilance ou à des protocoles de recherche réalisés dans le cadre d'études coopératives nationales ou internationales ; il peut également y être dérogé si une particularité de la recherche l'exige. La demande d'autorisation comporte la justification scientifique et technique de la dérogation et l'indication de la période nécessaire à la recherche. A l'issue de cette période, les données sont conservées et traitées dans les conditions fixées à l'article 28.
« La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte des personnes concernées.
« Les données sont reçues par le responsable de la recherche désigné à cet effet par la personne physique ou morale autorisée à mettre en oeuvre le traitement. Ce responsable veille à la sécurité des informations et de leur traitement, ainsi qu'au respect de la finalité de celui-ci.
« Les personnes appelées à mettre en oeuvre le traitement de données ainsi que celles qui ont accès aux don