circulaire congés

Publié le : 14/12/2002

Circulaire DPE A2/FD n° 892 du 7 novembre 2001

Application du droit à congés pour les enseignants et enseignants-chercheurs.

Le ministre de l'éducation nationale
à
Mesdames et messieurs les présidents
d'université et les chefs d'établissement supérieur
s/c de mesdames et messieurs les recteurs
d'académie, chanceliers des universités.

De nombreuses questions sont posées à l'administration centrale sur le volume annuel d'enseignement
dont sont redevables les enseignants exerçant dans l'enseignement supérieur, lorsqu'ils bénéficient de l'un
des congés prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat.

La présente circulaire a pour objet de rappeler comment s'articule sur ce point le statut particulier
des personnels concernés avec les dispositions du statut général des fonctionnaires.

I - Le droit à congés

1°) Les enseignants fonctionnaires

Les enseignants-chercheurs, les enseignants de statut ENSAM et les enseignants du premier et du second
degré affectés dans l'enseignement supérieur, comme tous les fonctionnaires de l'Etat, sont soumis aux
dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires applicables à la fonction publique de l'Etat. Ce texte dispose que le fonctionnaire en activité
a droit à un congé annuel, à des congés de maladie, de longue maladie, de longue durée à un congé pour
maternité ou pour adoption, au congé de formation professionnelle, au congé pour formation syndicale, à un
congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

2°) Les enseignants non titulaires

Les congés des personnels non titulaires sont régis par les articles 10 à 24 du décret n° 86-83 du 17
janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat. Ces congés
sont comparables à ceux prévus en faveur des fonctionnaires. Toutefois, le congé de grave maladie n'est
ouvert qu'aux agents comptant trois ans de service.

II - Les obligations de service d'enseignement

1°) La procédure de répartition du service

Elle est fixée, pour les enseignants-chercheurs, à l'article 7 du
décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié

:

La répartition des services d'enseignement des professeurs des universités et des maîtres de
conférences est arrêtée chaque année par le président ou le directeur de l'établissement, sur proposition
du conseil de l'unité de formation et de recherche de rattachement après avis du ou des présidents des
commissions de spécialistes concernées. Lorsque les intéressés sont affectés dans des instituts ou écoles
dépendant des universités, la répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le
président de l'université sur proposition du conseil de l'institut ou de l'école. Ces organes siègent en
formation restreinte aux enseignants.

Pour les enseignants du premier et du second degré, les enseignants de statut ENSAM et les enseignants
non titulaires, la procédure de répartition du service n'est pas fixée par un texte particulier. La
responsabilité de cette répartition incombe donc au chef d'établissement, en vertu de son pouvoir général
d'organisation du service. Le chef d'établissement peut s'entourer des avis qu'il estime utiles à sa
décision. Il peut notamment s'inspirer de la procédure prévue ci-dessus pour les enseignants-chercheurs.

2°) Le tableau prévisionnel de service

Ce document, établi en concertation avec l'intéressé, doit être adopté avant le début de l'année
universitaire. Il répartit entre les semaines composant l'année universitaire le nombre d'heures
d'enseignement correspondant aux obligations de service statutaires, ainsi que, le cas échéant le service
complémentaire demandé à chacun. Ce tableau peut prévoir une répartition de services ne comportant pas
nécessairement l'application uniforme du même service hebdomadaire durant toute l'année. Toute modification
en cours d'année de cette répartition des services, en raison, notamment, de la détermination du calendrier
des enseignements du second semestre, devra être notifiée à l'intéressé.

Les périodes de congés réglementaires de toute nature dont les personnels concernés peuvent bénéficier
entraînent une dispense de service pour toutes les obligations prévues. Elles ne supposent donc aucune
obligation de rattrapage a posteriori. Un enseignant qui accepterait de rattraper le service statutaire
qu'il n'a pu accomplir du fait d'un congé régulier doit être rémunéré en heures complémentaires.

En revanche, toute autre autorisation d'absence que les congés précités (exemple : absence pour
mission) ne peut venir en déduction de l'obligation statutaire du service d'enseignement. Cette absence
devra donc donner lieu à un rattrapage qui ne pourra être rémunéré en heures complémentaires.

3°) Décompte des heures de service pendant la durée des congés légaux

Ce décompte peut être illustré par l'exemple des congés de maladie et par la situation particulière du
congé matemité.

Il convient toutefois de préciser que les statuts particuliers des attachés temporaires d'enseignement
et de recherche et des moniteurs ne les autorisent pas à assurer une charge d'enseignement complémentaire.

a) congé de maladie

Au 1er septembre 2001, le tableau prévisionnel de service d'un maître de conférences répartissait, sur
l'ensemble de l'année universitaire 2001-2002 un service de 250 heures équivalent travaux dirigés (ETD),
dont 58 heures complémentaires.

Situation n° 1 : Au 1er mars 2002, le maître de conférences a déjà effectué
120 heures ETD. Il lui reste donc 130 heures ETD à dispenser sur son service d'enseignement.
En mars 2002, il devait effectuer 30 heures ETD. Il bénéfice d'un congé de maladie pour tout le mois de
mars.
Son service d'enseignement du mois de mars est réputé avoir été accompli. Il lui reste 100 heures ETD à
dispenser au titre de son service d'enseignement à compter du 1er avril 2002. S'il rattrape, pour tout ou
partie, le service statutaire du mois de mars (soit 30 heures ETD), la rémunération en heures
complémentaires est de droit.

Situation n° 2 : Au 15 mai 2002, le maitre de conférences a déjà réalisé
192 heures ETD et il lui reste 58 heures ETD à effectuer sur son service d'enseignement.
Durant la seconde quinzaine de mai 2002, il devait effectuer 15 heures ETD, or il bénéficie d'un congé de
maladie pour cette période.
Ces 15 heures ETD devant être effectuées au titre du service complémentaire, elles n'ont pas à être
rémunérées conformément au décret no 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements
complémentaires instituées dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les
autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale. En revanche,
si l'enseignant rattrape ces 15 heures d'enseignement et les effectue en sus des 43 heures ETD restantes,
il sera rémunéré en heures complémentaires.

b) congé de maternité

Le tableau de service d'une enseignante qui va bénéficier d'un congé de maternité, ne doit pas répartir
l'ensemble du service statutaire pendant sa seule période de présence. Une telle répartition revêtirait en
effet un caractère manifestement illégal.

Tout tableau de service qui méconnaîtrait ce principe serait susceptible d'un recours devant le juge
administratif.

En tout état de cause, si le congé intervient en totalité pendant la période d'enseignement, les
obligations de service de l'enseignante ne devraient pas correspondre à plus de la moitié de son service
annuel, ou d'un cinquième, en cas de congé de maternité d'une durée de 26 semaines (à partir du troisième
enfant). En cas de naissances multiples, l'intéressée ne devra effectuer aucun service d'enseignement dans
la mesure où cette période de congé est, en principe, supérieure à la durée de l'année universitaire.

Si le congé intervient en partie sur l'année universitaire, il convient d'appliquer la même règle de
proportionnalité en effectuant cependant, un prorata au regard de la période de congé qui est imputable sur
la période d'enseignement.

Il convient, s'agissant du congé pour adoption, de procéder de façon identique.

Par circulaire, conjointe avec le directeur du budget, en date du 27 octobre 1999, j'avais déjà appelé
votre attention sur l'importance que j'attache au tableau prévisionnel de service qui doit être établi en
début d'année universitaire. Ce tableau constitue en effet un outil de gestion indispensable au bon
fonctionnement de l'établissement, au nécessaire contrôle des obligations de service d'enseignement et des
heures complémentaires (notamment avant l'établissement de toute attestation de leur accomplissement). Il
est également indispensable au respect des droits à congés.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE