Fiche pratique: modalités d'attribution des services d'enseignement

Publié le : 02/03/2021

Parce que la connaissance des droits et devoirs de chacun est la meilleure garantie de minimiser les tensions entre collègues sur ce sujet régulièrement conflictuel, il est important de connaître les règles d’attribution des services d’enseignement.

On pourra compléter la lecture de cette fiche par celle de la fiche  sur les calculs d'obligation de service en cas de congé de maladie, de maternité ou de paternité

La théorie (= ce que disent – ou pas - les textes officiels)

L’article L952-4 du code de l’Éducation dispose que : « La répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement fait l'objet d'une révision périodique. Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs ont compétence exclusive pour effectuer cette répartition. »  Autrement dit, il n’est pas du ressort des personnels administratifs de procéder à cette répartition. Mais rien n’est précisé sur les modalités pratiques de cette révision périodique, ni sur la période minimale de révision...
L’article L952-3 stipule également que « Les professeurs ont la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques. »

Le décret 84-431 définissant le statut des enseignants-chercheurs (EC) ajoute par ailleurs pour  les professeurs d'université, dans son article 41  qu'ils  : " assurent leur service d'enseignement en présence des étudiants sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Ils ont une vocation prioritaire à assurer ce service sous forme de cours."

Ce même décret  vient préciser, dans son article 7 (à connaître absolument!), quelles sont et comment sont fixées les obligations de service d’enseignement des EC (professeurs d'université et maîtres de conférences). Il prévoit que : « Dans le respect des principes généraux de répartition des services définis par le conseil d'administration en formation restreinte ou par l'organe en tenant lieu, le président ou le directeur de l'établissement arrête les décisions individuelles d'attribution de services des enseignants-chercheurs dans l'intérêt du service, après avis motivé, du directeur de l'unité de recherche de rattachement et du directeur de la composante formulé après consultation du conseil de la composante, réuni en formation restreinte aux enseignants. » . En cas de désaccord avec le service prévu par la composante d’affectation, le président d’université a donc le dernier mot et, si toutes les tentatives de négociation ont échoué dans la composante, c’est donc au président qu’il faut s’adresser en dernier ressort.

Cet article 7 impose  également que « le tableau de service de chaque enseignant-chercheur lui est transmis en début d'année universitaire et peut être adapté pour chaque semestre d'enseignement. »
Il prévoit par ailleurs la possibilité pour les EC "[d']accomplir une partie de leur service dans un établissement public d'enseignement supérieur distinct de leur établissement d'affectation, notamment dans le cadre d'un regroupement prévu au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, ou dans un établissement public dispensant un enseignement d'un niveau supérieur à celui correspondant au baccalauréat, dans le cadre d'un service partagé. La mise en œuvre de ce service partagé est subordonnée à la conclusion entre les établissements concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités. Ce service ne peut se faire sans l'accord écrit de l'intéressé."
 

Ce même article définit également le temps de travail  total  des EC comme étant celui de référence dans la fonction publique (actuellement à 1607 heures annuelles) et sa traduction pour la moitié de ce temps en termes d'heures d'enseignement à 192héquivalent TD. Remarquons que ceci entraîne la conversion 1HTD=4,2 H  de travail d'agent de la fonction publique, dont fait d'ailleurs état la circulaire de 2012 sur les congés. Ceci  amène au passage  à conclure que la rémunération fixée  à environ 40€  nets pour une heure complémentaire d'enseignement rémunère donc le travail  de personnels ultra-qualifiés en dessous du SMIC horaire, lorsqu'il est effectué en heures complémentaires, ainsi que celui effectué dans le cadre des vacations. C'est pourquoi le SNESUP-FSU revendique prioritairement des créations de poste et que les heures complémentaires soient payées au taux moyen des heures statutaires (soit 125€/HTD?)
 

Les principes généraux de répartition des services que le CA restreint de l’établissement doit adopter  selon les dispositions de l'article 7 du décret sont :

  • le tableau  d’équivalence des tâches qui détermine les équivalences   horaires applicables à chacune des activités correspondant aux  fonctions des EC définies à l’article L952-3 du code de l’éducation  (enseignement, recherche, administration, diffusion de la culture scientifique, transfert de connaissance, etc.) ainsi que leurs modalités pratiques de décompte, déclinaison locale d'un référentiel national extrêmement vague...

  • la possibilité  de moduler les services des EC, à savoir définir pour chaque EC un nombre d’heures d’enseignement de référence compris entre   64hTD et X hTD pour un service complet d’enseignement (sans  paiement d’heures complémentaires), X étant à définir par  l’établissement de façon à laisser à l’EC un « temps   significatif pour la recherche », sous réserve néanmoins  de l’accord des intéressés. Le SNESUP-FSU est absolument contre cette disposition et a vigoureusement combattu en 2009 son introduction, destinée à détruire le statut des EC au profit de  considérations managériales et gestionnaires découlant de la loi  LRU de 2007, entraînant injustices et donc souffrance au travail. Un alinéa de ce même article 7 rappelle que les principes de répartition et les attributions individuelles qui sont faites " ne peuvent avoir pour effet de compromettre la réalisation des engagements de formation prévus dans le cadre du contrat pluriannuel entre l'établissement et l'Etat". Dans un cadre budgétaire contraint et en période de pénurie d'enseignants, ceci entraîne nécessairement que ce qui est retiré aux uns pour alléger la partie enseignement doit par conséquent venir alourdir  pour d'autres le service d'enseignement dû, afin d'équilibrer...

Quelques remarques connexes:

  • Pour la définition des obligations de service des EC en cas d'exercice sur moins d'une année universitaire dans un établissement, la circulaire n° 2012-0009 du 30-4-2012  sur les congés des EC (NOR : ESRH1220221C) rappelle que: « Les enseignants-chercheurs recrutés en cours d'année (procédure dite « au fil de l'eau »), en dehors du calendrier commun de recrutement, ont vocation à être nommés et affectés dans les universités à tout moment en cours d'année universitaire. Leur service est fixé par le président ou le directeur de l'établissement public d'enseignement supérieur au prorata de la période d'enseignement qui reste à courir. ». Mais le ministère a précisé également en novembre 2012 (dans un courrier adressé à la direction d’une université) que, les attributions de service étant individuelles, le nouvel établissement devait donc prendre en compte dans son calcul les services déjà réalisés dans l’année en cours dans l’établissement précédent. 

  • Le tableau d'équivalence des tâches permet bel et bien, sans décision de modulation des services adoptée dans l'établissement, de mettre dans son service statutaire d'enseignement des heures correspondant à l'exercice d'une responsabilité, et il n'est donc pas obligatoire de faire 192hTD  d'enseignement devant étudiant pour voir  les responsabilités prises en compte uniquement en heures complémentaires.

  • Pour les enseignants de statut second degré (E), rien n'est  prévu dans les textes réglementaires sur les modalités d'attribution de leur service statutaire, hormis le volume horaire de 384h équivalent TD (voir fiche pratique n°??),  mais si le texte pour les EC est appliqué dans leur établissement et composante d'affectation, alors le bon sens voudrait qu’il s’applique également pour les E (sauf pour l’avis du directeur de laboratoire, puisque  beaucoup de collègues PRAG-PRCE n'ont pas de rattachement à un laboratoire de recherche). Notons que les E peuvent assurer des CM aussi, et qu'ils-elles n'ont pas d'obligation de prendre en charge des responsabilité pédagogiques ou administratives, et encore moins si ce n'est pas pris en compte dans leur service d'enseignement par application du tableau d'équivalence des tâches!

  • Pour les enseignants contractuels, des pratiques très diverses sont constatées en matière de définition du service dû en fonction des établissements: certains ont un service de référence aligné sur celui des PRAG-PRCE, mais parfois,  les obligations de service sont bien plus élevées... Aucun texte réglementaire ne venant cadrer  la définition de leurs obligations de service, si ce n'est ceux fixant le temps de travail dans la fonction publique, le contrat peut être établi "à la tête du client" et généralement, rien ne vient préciser la procédure d'attribution des enseignements dans leur cas.  C'est pourquoi les syndicats de la FSU défendent la nécessité d'un  statut de fonctionnaire pour les agents publics, indispensable pour les protéger de l'arbitraitre et des pressions. 

  • Un service partagé dans plusieurs composantes d’un même établissement ne relève pas d'une convention, même si les composantes sont géographiquement éloignées, mais dans ce cas, les frais de déplacement entre le lieu de rattachement administratif et la ou les composantes d'exercice éloignée(s) sont à prendre en charge par l’établissement. Il n'existe pas de texte (connu du SNESUP-FSU à ce jour) pour diminuer le nombre d’heures d’enseignement de référence dans ce cas, comme cela se pratique dans l’enseignement secondaire lorsque des enseignants sont affectés sur plus de deux établissements pour tenir compte des temps de trajet augmentés. Combler ce vide réglementaire suppose que des actions collectives soient menées avec les intéressé-es, au sein de chaque établissement et coordonnées avec la direction du SNESUP-FSU pour peser simultanément sur le ministère. 

Des mises en pratique très diverses et souvent pas très conformes...

Sur le principe de révision périodique et de répartition effectuée par les EC et E:

Les (assez) bons cas

Dans certains départements, il existe une commission des services composée de quelques collègues, parfois élue, parfois désignée par le conseil, qui est chargée de préparer une proposition de répartition des enseignements, à faire valider par le conseil restreint de composante. Ces commissions fonctionnent selon les cas de manière plus ou moins transparente, avec publication (ou pas) des règles qui ont prévalu aux attributions ( dans certaines, il existe même des règles de rotation des enseignements, rendant après quelques années les demandeurs d'un enseignement prioritaires sur les enseignant.es qui l'ont déjà dispensé plusieurs années), et parfois aussi publication des attributions finales proposées, consultables par  tout.es les collègues. Certains département  de taille plus petite répartissent les enseignements à pourvoir l'année suivant lors d'une assemblée générale des EC et E d’un département en fin d'année universitaire précédente. Lorsqu'il n'existe pas de tensions particulières autour de l'attribution de certains enseignements, cela a le mérite de la transparence.  Dans le cas contraire, cela peut parfois engendrer des réunions qui tournent à l'aigre...

Les mauvais cas

D'autres départements ou disciplines fonctionnent par reconduction au maximum d’une année sur l’autre des services précédents,  et les responsables de formation cherchent si besoin d’autres enseignants, lorsqu'un enseignement se trouve à pourvoir. La recherche peut se faire par appel public à l'ensemble des enseignants concernés, ou par approche directe, en fonction des affinités... Dans tous les cas, cela engendre généralement des frustrations dès qu'un même enseignement est convoité par plusieurs enseignants et que le choix relève du seul responsable de formation, qui peut ensuite "débarquer" un collègue d'un enseignement sans autre explication, en allant chercher quelqu'un d'autre...
Dans d'autres cas de figure encore, il est de tradition que chaque collègue se charge de se trouver son service en allant faire la tournée des responsables de formation, pour voir qui aurait besoin de ses services, et qu'il-elle fasse ensuite savoir le résultat à la direction de la composante, qui se charge de centraliser.

Pour le passage en conseil restreint de composante défini par  l'article 7 du décret 85-431

Très souvent, l'avis du  conseil restreint de composante sur les services individuels est pris très tardivement, voire parfois pas du tout... Ne parlons même pas alors de l'avis  motivé du directeur de composante et de celui du directeur de laboratoire, qui doivent être donnés après cette consultation du conseil restreint de composante.
Ces défaillances administratives récurrentes constituent  alors un moyen de créer un rapport de force en cas de désaccord sur les attributions de service.

Conséquences de l’écart entre la théorie et la pratique

Parce que dans toutes les disciplines certains enseignements sont jugés plus intéressants ou plus prestigieux que d'autres, la question de la répartition des services engendre beaucoup de situations tendues, aboutissant parfois à des conflits pouvant se révéler moralement très destructeurs. Y remédier suppose à la fois de créer le rapport de force, mais aussi de faire appel à l'intelligence collective et de prendre un peu de recul sur l'aspect affectif du problème, car les négociations s'imposent et nécessitent de faire des concessions de part et d'autre pour aboutir à un apaisement.

Contestation des enseignements attribués

Beaucoup de situations conflictuelles tournent autour du retrait de certains enseignements exercés précédemment, ou du refus opposé par des collègues en responsabilité de confier certains enseignements convoités par beaucoup d'enseignants à certaines personnes, pour diverses raisons pas toujours explicitées. Il s'agit parfois aussi de refus par les collègues de se voir confier certains enseignements qu'ils-elles estiment hors de leurs compétences.
Il faut à ce sujet  rappeler que le principe de révision périodique de la répartition des enseignements énoncé dans l’article L952-4 du code de l’Éducation, ainsi que la nécessité de faire évoluer les formations au cours du temps, entraînent  qu’aucun EC ou E  ne peut revendiquer la propriété à vie de ses cours. Par ailleurs, que l'on soit MCF ou PR, on est susceptible de pouvoir enseigner à tous les niveaux dans la discipline de recrutement, pas seulement  dans sa spécialité très pointue de recherche à l'intérieur de cette discipline. 

De plus en plus de collègues sollicitent le SNESUP-FSU pour de l'aide à ce sujet, et espèrent parfois que le recours au tribunal administratif (TA)  puisse leur fournir une solution. Or à la connaissance du SNESUP-FSU,  les recours au TA sur des attributions de service contestées n’aboutissent pas, ou en tous cas pas à grand'chose. En effet, les TA déboutent la plupart du temps les recours en considérant qu'il s'agit de mesures d'organisation interne des établissements sur lesquels ils ne sont pas compétents pour se prononcer. Lorsque les modalités d'attribution des services sont manifestement illégales, le recours n'est pas débouté, mais la décision du TA est alors souvent d'enjoindre l'université à se mettre en conformité avec la réglementation, sans bien sûr se prononcer sur les enseignements attribués (ou non), qui relèvent des mesures générales d'organisation interne. Mais il est donc ensuite loisible à l'établissement de convoquer les réunions et de demander les avis motivés  nécessaires pour respecter la réglementation, sans changer un iota à la liste des enseignements attribués...

Il est donc indispensable, dans un cas de contestation de la liste des enseignements attribués, de se préparer à négocier et donc de créer un rapport de force favorable en amont.
Si plusieurs collègues rencontrent des problèmes analogues dans un même département ou une même discipline (ce qui est généralement le cas), il faut sûrement s'organiser collectivement pour proposer qu'une commission d'attribution des services soit créée ou que des AG des collègues concernées soient organisées pour répartir les enseignements, en rappelant le principe de révision périodique, et la nécessité de recueillir l'avis du conseil restreint de composante. 
Dans d'autres cas, certain.es collègues en responsabilité utilisent le pouvoir sur l’attribution des cours que leur donne l'absence de respect de la réglementation dans le département ou la composante, pour régler des comptes personnels avec un.e ou des collègues qu’ils-elles n’apprécient pas, ou plus. Il est alors indispensable de garder  des traces écrites des demandes et refus (quand il y a des réponses), en veillant à ce que vos écrits ne vous nuisent pas (pas d'aggressivité ou d'impolitesse, pas d'expressions outrancières, etc.).  Elles permettront de prouver que la procédure n’a pas été respectée, et donc que l’attribution est invalide, ce qui permet de faire intervenir la direction de l'université dans la résolution du conflit et peut-être ainsi créer un rapport de force favorable à l'EC qui conteste. 
Quelle que soit l'origine du problème, lorsqu'il y a tensions fortes autour des attributions de service d'enseignement, il est prudent de faire appel si possible aux conseils de la section SNESUP-FSU locale, ou à défaut par le secteur Situation des personnels du siège du SNESUP, pour se faire aider dans les démarches et ne pas envenimer les choses, mais au contraire apaiser le climat pour parvenir à des compromis. 

Service incomplet: à qui la faute?

La réglementation est claire sur le fait que le service d'enseignement d'un EC ou E est attribué par le président  ou directeur d'établissement, qui porte donc la responsabilité de vérifier en amont que les services prévisionnels sont complets. Il n'y a donc pas d’obligation de l’EC ou de l’E de se chercher un service complet tout-e seul-e. Si le sous-service découle d'enseignements qui ont été retirés sans qu'on en propose d'autres en échange, il y a donc possibilité d’attendre qu’on vous en fournisse pour arriver à vos obligations statutaires. Le risque est alors de se retrouver avec des enseignements peu intéressants ou un complément de service dans un autre établissement de l’académie, si le sous-service est constaté suffisamment avant la fin de l’année universitaire…  Notons que dans le cas d'un refus de la part de l'enseignant de prendre en charge des cours relevant de sa discipline, qui entraînerait un sous-service, la direction de l'établissement dispose de possibilités de mesures de rétorsion parfaitement légales: suppression de la prime de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) , voire retrait de trentièmes  de salaire si les enseignements sont attribués d'autorité par le président  et que l'EC ou E ne se présente pas à son poste pour les dispenser. 
En effet, la PRES n'est pas due en cas de sous-service, mais il est de la responsabilité de la direction de l’établissement de faire en sorte que ça ne soit pas le cas en respectant la procédure décrite dans le décret. Donc lorsque le sous-service  est involontaire (par exemple, fermeture tardive par décision de la direction de groupe de TD initialement prévus  etc.), la PRES doit cependant être versée.

Il n'y a pas d’obligation non plus de compléter son service par des enseignements hors discipline de recrutement, car les EC sont recrutés sur la base d'un profil de poste assez clairement défini, mais dans ce cas, il faut pouvoir justifier que les enseignements proposés n'en relèvent pas du tout. (Bien sûr, il n'est pas interdit  de faire des enseignements dans d'autres disciplines que celle de recrutement, si on le souhaite...  et  de préférence, si cela ne crée pas de conflit avec d'autres collègues...)

Tentative de modulation à la hausse

Il arrive parfois que des responsables de composante, se sentant pousser des ailes de manager-gestionnaire,  décident en toute féodalité  et toute illégalité d'essayer de moduler à la hausse des services d'EC jugés défaillant-es en recherche, pour arranger des problèmes de gestion locale des services et répondre à des injonctions de la direction de faire baisser les HC de la composante. Le simple fait de demander la production de la délibération du CA de l'établissement requise par l'article 7 du décret 84-431 suffit en général à calmer leurs ardeurs, puisque les CA des établissements n'ont pour la plupart jamais pris les décisions requises.

Les heures complémentaires

Certains départements particulièrement en sous-effectif enseignant inventent des règles d'obligation pour chacun.e des EC et E d'effectuer un certain nombre d'heures complémentaires. Si l'intention est de répartir la charge de travail de manière à peu près équitable, rappelons qu'il n'y a aucune obligation réglementaire d’effectuer des HC (contrairement à la possibilité donnée dans le secondaire aux chefs d'établissement d'imposer des heures supplémentaires aux enseignants). Le SNESUP-FSU dénonce l'augmentation du recours aux heures complémentaires (sous-payées) pour compenser les destructions d'emploi opérées au nom de l'équilibre budgétaire et/ou l'absence de création de postes d'enseignants-chercheurs au regard de l'augmentation des effectifs étudiants. Cela participe de la dévalorisation de nos métiers et de l'augmentation de la pression sur les personnels EC et E.