Peut-on travailler comme enseignant.e-chercheur.e après la retraite de fonctionnaire ?
La réglementation le permet, de manière rémunérée, pour les moins de 65 ans, dans un établissement extérieur à son établissement d’origine : c’est l’article 3 du décret 87-889 du 29 octobre 1987 :
Les personnes, âgées de moins de soixante-cinq ans, bénéficiant d’une pension de retraite, d’une allocation de préretraite ou d’un congé de fin d’activité, à la condition d’avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l’établissement, peuvent être recrutées en qualité d’agents temporaires vacataires dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et lorsqu’elles n’assurent que des vacations occasionnelles dans toutes les disciplines.”.
Dans ce cas, ils/elles sont soumis.e.s à la réglementation d’agent temporaire vacataire, donc à un maximum de 96 h annuelles de travaux dirigés, dans un ou plusieurs établissements.
Par ailleurs, il existe l’éméritat des professeur.e.s – et depuis 2014 des Maître.sse.s de Conférences titulaires de l’HDR, qui permet de poursuivre une activité professionnelle (encadrement de thèse par exemple) non rémunérée.
Le décret statutaire (Décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) prévoit l’éméritat des professeur.e.s (article 58) : « Les professeurs des universités admis à la retraite peuvent pour une durée déterminée par l'établissement recevoir le titre de professeur émérite. Ce titre est délivré par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition de la commission de la recherche du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche. Les professeurs émérites peuvent continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 3, et notamment peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation …).
Ce même décret statutaire (Décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n°2014-997 du 2 septembre 2014) a instauré l’éméritat des MCF titulaires de l’HDR :
« Art. 40-1-1. - Les maîtres de conférences admis à la retraite et qui sont habilités à diriger des travaux de recherche peuvent pour une durée déterminée par l'établissement recevoir le titre de maître de conférences émérite. Ce titre est délivré par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition de la commission de la recherche du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche. Les maîtres de conférences émérites peuvent continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux activités de recherche. »
Ce sont les établissements qui décident des conditions d’application de l’éméritat.
Les frais de mission des émérites peuvent faire l’objet d’une indemnisation en application du Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. En effet, l’article 1 précise que ce texte est également applicable :
« - aux personnels des groupements d'intérêt public dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes en totalité ou pour partie par des subventions de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
- aux personnes qui participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des services et établissements précités. »