Je suis lecteur/lectrice de langues, mon établissement me demande de faire plus de 100 heures de TD, est-ce légal ?
Je suis lecteur/lectrice de langues. Selon le décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère, je dois faire 300 heures de TP. Éventuellement, je peux faire jusqu’à 100 heures de TD au maximum, complétées par 150 heures de TP. Pourtant, mon établissement me demande de faire plus de 100 heures de TD. Il me demande aussi de participer au contrôle des connaissances et aux surveillances d’examen. Est-ce bien légal ?
Poser la question, c’est y répondre ! Les lecteurs ne peuvent légalement faire plus de 100h de TD (article 2 du décret) et ne sont pas astreints aux tâches liées à leur activité d’enseignement (notamment, ils ne sont astreints au contrôle des connaissances et aux examens). Ils ne sont pas des enseignants au sens traditionnel, mais des aides à l’enseignement de niveau licence recrutés en raison de leur maîtrise d’une langue maternelle ou d’une autre langue qu’ils pratiquent à l’égal de leur langue maternelle (art. 5).
Force est pourtant de constater que maints établissements imposent illégalement à leurs lecteurs des tâches (plus de 100h de TD, voire des cours, contrôle des connaissances et examens) qui ne peuvent être dévolues qu’aux maîtres de langue, régis par le même décret n°87-754 mais beaucoup mieux rétribués. C’est un abus manifeste, et un moyen illégal de pallier à moindre coût les déficits en personnels. Nous vous conseillons de vous appuyer sur la section syndicale d’établissement et de :
a) si vous êtes lecteur/lectrice et titulaire d’un master, demander une requalification de votre contrat en tant que maître de langues ;
b) si vous êtes lecteur/lectrice mais n’êtes pas titulaire d’un master, d’exiger un service conforme au décret statutaire. Éventuellement et a minima, il faut négocier en heures de service les tâches extra-légales liées aux contrôles des connaissances et aux surveillances d’examen.
Dans un cas comme dans l’autre, si aucune avancée ne peut être enregistrée, un recours hiérarchique doit être fait auprès du chef d’établissement, précédant si besoin un recours au tribunal administratif.