Je suis chargé(e) d’enseignement vacataire, mon université a limité à 96hTD le nombre d'heures que je pouvais effectuer. Quels sont mes droits ?
Je suis chargé(e) d’enseignement vacataire (CEV) depuis de nombreuses années. Il y a quelques années, mon université a limité à 192hTD le nombre d’heures que je pouvais effectuer. Cette année, le maximum est fixé à 96hTD. Cette diminution constitue pour moi une perte considérable de revenus. Mais ce que je crains surtout, c’est que mon contrat ne soit pas renouvelé l’an prochain. Après tant d’années au service de mon établissement, n’ai-je donc aucun droit ?
La limitation des vacations à 96h n’est imposée qu’aux seuls Agents temporaires vacataires (ATV) par le décret n°87-889 qui définit les conditions d'emploi et de rémunération des vacataires (CEV ou ATV). Cependant, les établissements ont toute latitude pour limiter la charge horaire des CEV. Pendant des décennies (et encore aujourd’hui) de nombreux vacataires ont effectué des services horaires lourds qui rendaient peu crédible leur obligation légale d’avoir par ailleurs un emploi principal leur garantissant des ressources financières suffisantes et une couverture sociale. Les universités les employaient illégalement en lieu et place d’enseignants titulaires (ou de contractuels), pour couvrir des besoins permanents. C’étaient des « faux vacataires » selon une terminologie du ministère. Devant le risque de recours au tribunal administratif, la plupart des établissements appliquent aujourd’hui une limitation horaire et se séparent même sans trop d’états d’âme de collègues CEV engagés depuis longtemps.
Malheureusement, les CEV ne bénéficient d’aucune garantie légale de réengagement, pas plus qu’ils ne bénéficient pas des droits sociaux des contractuels (congés maladie, législation sur les accidents de travail, indemnités de licenciements, etc. ; une cotisation de retraite complémentaire IRCANTEC vient cependant ponctionner l'heure de vacation, mais la pension qui en résulte est dérisoire). La défense de ces collègues ne peut donc venir que de la mobilisation locale et nationale et de pressions sur les directions d’établissement. Les vacataires n’étant pas des contractuels de droit public au sens du décret 86-83, ils ne peuvent même pas bénéficier de la loi Sauvadet qui a permis la titularisation ou la contractualisation de quelques BIATSS et d’un nombre infime d’enseignants. Toutefois, rien n’empêche l’établissement de leur proposer un CDD ou, de préférence, un CDI au titre du 2° de l’article L. 954-3 du code de l’éducation (issu de la loi LRU de 2007). Cette solution est insatisfaisante et renforce le danger d’une fonction publique parallèle formée de contractuels moins payés et plus précaires que les fonctionnaires de fonctions équivalentes. Mais elle peut être un pis-aller en vue d’une titularisation ultérieure sur un poste statutaire.