J.O n° 99 du 27 avril 2002
page 7631
texte n° 56
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'éducation nationale
Arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master
NOR: MENS0200982A
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(source Légifrance)
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 99-819 du 16 septembre 1999 ;
Vu le décret n° 99-747 du 30 août 1999 portant création du grade de master, modifié par le décret n° 2002-480 du 8 avril 2002 ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 4 février 2002,
Arrête :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Il est créé un diplôme national intitulé master conférant à son titulaire le grade de master.
Il est délivré conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
Le diplôme de master sanctionne des parcours types de formation initiale ou continue répondant aux finalités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 612-7 du code de l'éducation et comprenant :
- une voie à finalité professionnelle débouchant sur un master professionnel ;
- une voie à finalité recherche débouchant sur un master recherche organisée pour partie au sein des écoles doctorales conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé.
Article 3
Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence.
Article 4
Le diplôme de master porte une dénomination nationale arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur précisant, d'une part, sa finalité, d'autre part, le domaine de formation concerné.
Dans le cadre de la mobilité internationale, le diplôme de master est accompagné de l'annexe descriptive mentionnée au 4° de l'article 2 du décret portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur susvisé. Il porte la mention du ou des établissements qui l'ont délivré.
Article 5
Pour être inscrits dans les formations conduisant au diplôme de master, les étudiants doivent justifier :
- soit d'un diplôme national conférant le grade de licence dans un domaine compatible avec celui du diplôme national de master ;
- soit d'une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'éducation.
Article 6
La formation dispensée comprend des enseignements théoriques, méthodologiques et appliqués et, lorsqu'elle l'exige, un ou plusieurs stages. Elle comprend également une initiation à la recherche et, notamment, la rédaction d'un mémoire ou d'autres travaux d'études personnels.
L'organisation de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes figurent dans la demande d'habilitation.
Le diplôme de master ne peut être délivré qu'après validation de l'aptitude à maîtriser au moins une langue vivante étrangère. Les parcours types de formation comprennent des enseignements permettant aux étudiants d'acquérir cette aptitude.
Article 7
Le diplôme de master est délivré par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel habilités à cet effet, seuls ou conjointement avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur habilités à délivrer des diplômes nationaux, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Lorsqu'un diplôme de master est délivré conjointement par plusieurs établissements publics, une convention précise les modalités de leur coopération.
En application de l'article 4 du décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 susvisé relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux susvisés, l'habilitation est accordée ou renouvelée après une évaluation nationale périodique dans le cadre de la politique contractuelle. Elle précise la dénomination du diplôme mentionnée à l'article 4 ci-dessus ainsi que le nom du responsable de la formation.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les modalités de l'évaluation nationale périodique. Il peut créer des commissions nationales d'évaluation spécialisées. Les représentants du monde professionnel concernés par les objectifs de formation sont associés à ce dispositif.
Article 8
La préparation des diplômes de master peut être assurée par d'autres établissements d'enseignement supérieur liés par convention aux établissements habilités à délivrer ces diplômes et sous la responsabilité de ces derniers.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
RELATIVES AUX UNIVERSITÉS
Article 9
Les universités habilitées à délivrer le diplôme de master sont habilitées à délivrer, au niveau intermédiaire, le diplôme national de maîtrise, dans le domaine de formation concerné, qui correspond à l'obtention des 60 premiers crédits européens acquis après la licence. L'arrêté d'habilitation précise les dénominations nationales correspondantes.
Article 10
Le diplôme de master permet aux universités, dans un domaine de formation, d'organiser l'ensemble de son offre de formation sous la forme de parcours types de formation se différenciant, en règle générale après l'obtention des 60 premiers crédits européens et de la maîtrise, pour déboucher sur un master professionnel ou un master recherche. Cette organisation intègre les objectifs de l'offre de formation existante et peut comporter des objectifs nouveaux.
Article 11
Lorsqu'une université est habilitée à délivrer le diplôme de master, l'accès de l'étudiant titulaire de la licence, dans le même domaine, est de droit pour les 60 premiers crédits européens.
L'admission ultérieure dans un parcours type de formation débouchant sur le master recherche s'effectue dans les conditions prévues à l'article 16 de l'arrêté de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé. L'admission ultérieure dans un parcours type de formation débouchant sur le master professionnel est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du responsable de la formation.
Article 12
L'offre de formation permet l'orientation progressive des étudiants. A cette fin, elle propose des enseignements et des activités pédagogiques permettant aux étudiants d'élaborer leur projet de formation et leur projet professionnel et de mieux appréhender les exigences des divers parcours types proposés. De même, elle comprend la mise en place de passerelles entre les divers parcours types.
Dans les conditions définies par le conseil d'administration, chaque étudiant devra bénéficier d'un dispositif pour l'accompagner dans son orientation et assurer la cohérence pédagogique de son parcours.
Article 13
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'université peut, pendant une période de cinq ans, intégrer dans cette nouvelle organisation des parcours types de formation ouverts à des étudiants n'ayant pas encore acquis le grade de licence. Le nombre de crédits européens exigés pour la validation de ces parcours types de formation sera fixé de telle sorte que la délivrance du diplôme de master corresponde au total à l'obtention de 300 crédits européens à compter du baccalauréat. De même, l'université délivre le diplôme de licence après l'obtention de 180 crédits à compter du baccalauréat.
Article 14
Les universités soumettent, par domaine de formation, l'organisation de leur offre de formation, en vue de l'habilitation, à l'évaluation nationale mentionnée à l'article 7 ci-dessus ainsi que les dénominations nationales correspondantes qu'elle propose.
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Article 15
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, le diplôme de master peut être également délivré par les établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle de ministres autres que celui chargé de l'enseignement supérieur et habilités par l'Etat à délivrer des diplômes conférant le grade de master.
Dans ce cadre, le diplôme de master sanctionne un haut niveau de compétences professionnelles.
Après une évaluation nationale périodique, les établissements sont habilités, seuls ou conjointement, pour une durée fixée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ou les ministres concernés, à délivrer le diplôme de master dans leurs domaines de compétences.
Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur et des ministres intéressés fixent, pour chaque domaine de formation, les modalités de l'évaluation nationale périodique dont la charge est confiée à des commissions nationales d'évaluation spécialisées. Ces arrêtés définissent notamment la composition et les règles de fonctionnement de ces commissions interministérielles ainsi que les dispositions particulières relatives aux formations conduisant, dans chaque domaine, au diplôme de master.
Les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article ayant, avant la parution du présent texte, mis en oeuvre, de leur propre initiative, des formations conduisant à des diplômes d'établissement dénommés masters, bénéficient d'un examen prioritaire dans le cadre des procédures d'évaluation prévues par le présent arrêté.
Article 16
A titre transitoire, l'ensemble des établissements ayant, avant la parution du présent texte, mis en oeuvre, de leur propre initiative, des formations conduisant à des diplômes d'établissement dénommés masters, peuvent maintenir leur dispositif jusqu'au 31 août 2003.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 17
La politique nationale de création des diplômes de master vise à assurer un bon équilibre entre la demande de formation et la carte nationale, un maillage équilibré du territoire et un développement harmonieux des masters à finalité recherche comme à finalité professionnelle. Elle est régulièrement présentée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article 18
Un comité de suivi associant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des secteurs de formation est mis en place afin d'étudier les mesures nécessaires au bon déroulement de la phase de mise en place des diplômes de master et de faire des propositions au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces propositions sont rendues publiques une fois par an, sous la forme d'un rapport.
Article 19
La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2002.
Jack Lang