Publié le : 12/10/2003


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Les limites au delà desquelles...

La réforme a maintenu les deux âges: 60 ans et 65 ans, qui délimitent le départ en retraite.
Cependant tout l'enjeu pour le gouvernement est de faire passer le départ "normal"
du premier au second... voire au delà.

L'âge de la retraite et l'ouverture du droit à pension

L'âge de la retraite reste fixé à 60 ans: c'est l'âge à partir duquel il est possible à un fonctionnaire
de demander sa mise à la retraite.
Pour les collègues ayant effectué 15 ans de
services actifs (exemple: anciens
instituteurs) l'âge de la retraite est abaissé à 55 ans.

Le départ en retraite est appelé dans le code des pensions la radiation des cadres. La mise en paiement
de la pension de retraite est appelée la liquidation de la pension.


L'ouverture du droit à pension
est la date à partir de laquelle, pour un collègue donné, la
liquidation de la pension peut avoir lieu.

Les droits à pension sont ouverts:

  • de façon générale dès qu'un collègue a totalisé les 15 années nécessaires, et a atteint 60 ans
  • pour une femme mère de trois enfants, ou d'un enfant handicapé, dès qu'elle fait état de
    15 ans de service dans la fonction publique,
  • immédiatement pour un collègue mis à la retraite pour invalidité,
  • lorsque le collègue ou son conjoint est reconnu atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable,
    dès qu'il fait état de 15 ans de service dans la fonction publique,
  • pour les collègues ayant totalisé 15 ans de services actifs (instituteurs par exemple),
    même s'ils sont par la suite intégrés dans un autre corps,
    le droit à pension leur est acquis dès qu'ils atteignent 55 ans.

Si un collègue est radié des cadres avant l'ouverture de son droit à pension, la liquidation de la pension est
différée jusqu'à la date de celle-ci.

Dans le cadre de la réforme, l'ouverture du droit à pension est doublement importante pour chaque collègue actuellement en poste,
quel que soit l'âge où il prendra sa retraite: en effet, dans la mise en place progressive de la réforme
c'est la date d'ouverture du droit à pension qui détermine quelle durée d'assurance exigible et quelle
décote seront appliquées au collègue.
(Voir la fiche La mise en place progressive de la réforme des retraites)

La loi Fillon peut sembler avoir très peu modifié les dispositions ci-dessus. En fait, un retournement radical
s'est opéré. Auparavant la rédaction de chaque article traduisait l'esprit selon lequel l'âge "normal" pour
partir en retraite était 60 ans, avec la possibilité pour ceux qui le voulaient de prolonger jusqu'à 65 ans.
L'enjeu essentiel de la loi Fillon est à l'inverse: l'âge "normal" de départ en retraite est 65 ans, et ceux qui
le souhaitent peuvent avancer leur départ moyennant forte sanction financière.
Le SNESUP ne renoncera jamais à se battre pour le rétablissement de la retraite à 60 ans.

La limite d'âge

La limite d'âge n'a pas été modifiée par la loi Fillon. Elle reste fixée à 65 ans.

(Pour les services actifs elle est de 60 ans)

Elle a cependant changé de signification:

  • Dans le système précédent, c'était l'âge auquel tout fonctionnaire devait au plus tard être mis en
    retraite. Quelques rares cas (voir ci-dessous) autorisant un dépassement ne remettaient en cause ce principe que de manière marginale.
  • La loi Fillon tend à rapprocher de cet âge l'âge normal de départ des fonctionnaires. En
    particulier c'est l'âge qui annule toute décote. C'est dans cet esprit que poursuivre son activité au
    delà de 65 ans devient possible dans certaines limites (voir plus bas)

Reculs de limite d'âge:
Les dispositions de la loi du 18 août 1936 ne sont pas abolies. Elles permettent un recul de la limite d'âge:

  • d'une année par enfant restant à charge lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge, sans que la
    prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. (Un enfant est à charge soit s'il est encore dans la
    scolarité obligatoire, soit s'il est âgé de moins de 20 ans et sans ressources propres)
  • d'une année pour tout fonctionnaire qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent
    d'au moins trois enfants vivants.

Ces deux avantages ne peuvent être cumulés, sauf en cas d'invalidité de l'un des enfants.

Dépassement de la limite d'âge: De nombreux collègues n'atteindront pas le taux plein à l'âge limite? Qu'à cela ne tienne: cette disposition nouvelle de la loi Fillon permet un dépassement limité
à 10 trimestres sur demande de l'agent et dans l'intérêt du service. Cette prolongation permet d'obtenir des trimestres manquant à la durée d'assurance.

Honorariat, surnombre, éméritat: Nous mentionnons ici ces dispositions, souvent interprétées à tort par
les collègues comme des possibilités de dépassement de l'âge limite. Cette idée est erronée car non seulement ces activités sont non rémunérées sauf le surnombre, mais de plus aucune ne permet d'améliorer la pension, dont le calcul ne tient pas compte de ces périodes.

  • L'honorariat: Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou emploi, à condition d'avoir accompli au moins vingt ans de services publics. Il ne peut être refusé que par une mention explicite dans son arrêté de mise à la retraite, suite à une sanction disciplinaire par exemple. (loi du 17 juillet 1978)
  • Le surnombre: Cette possibilité accordée sur leur demande aux professeurs des universités (et personnels assimilés) permet leur maintien en activité au delà de la limite d'âge, pour 1,2,ou 3 ans. Mais cette activité, rémunérée à l'échelon qu'ils avaient atteint, n'apporte rien pour leur retraite: elle n'est prise en compte ni pour le calcul du droit à pension, ni pour la durée de services.(loi du 23 décembre 1986, art. 2)
  • L'éméritat: Il concerne lui aussi les professeurs. C'est un titre accordé par le Conseil d'Administration sur proposition du Conseil Scientifique, pour une durée limitée. L'intéressé est en fait retraité et perçoit sa pension. Ses activités sont bénévoles. L'éméritat lui permet de diriger des séminaires et thèses, et de participer à des jurys de thèses et d'habilitations. (décret du 6 juin 1984, art. 58)